Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/09121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2024, N° 22/04310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 – RG n° 22/04310
APPELANTE :
S.A. LA POSTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué par Me Élise CHABERNAUD, et représentée par Me Katia BONEVA-DESMICHT, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Arnaud CABANES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
Fédération NATIONALE DES RESTAURANTS INTER-ENTR EPRISES DE LA POSTE,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Fédération NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS CGT,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Fédération SUD PTT FÉDÉRATION DES SYNDICATS SOLIDAIRES, UNITAIRES et DÉMOCRATIQUES DES ACTIVITES POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (SUD PTT),
[Adresse 2]
[Localité 5]
Toutes représentées par Me Zoran ILIC, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0137 et par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 107, substitué par Me Perrine LEFIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Lors de la transformation de France Télécom en société anonyme, la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom a ajouté un article 33-1 à la loi du 2 juillet 1990 instaurant, seulement au sein de La Poste, qui était restée un établissement public, un conseil d’orientation et de gestion des activités sociales (ci-après « le COGAS »), entité sans personnalité morale en charge de définir la politique et d’assurer la gestion et le contrôle des activités sociales relevant de la société.
En application de l’article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste, le COGAS a été supprimé à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux économiques à La Poste, le 25 octobre 2024.
Sur le fondement de cette loi, La Poste a conclu dix accords avec les organisations syndicales et notamment un accord portant sur les activités sociales et culturelles (« ASC ») en date du 14 mars 2024 dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques (« CSE »).
La Direction nationale des activités sociales (DNAS) au sein de La Poste a vocation de préparer la mise en oeuvre de la politique sociale au sein de La Poste.
La restauration collective était une activité sociale subventionnée par le COGAS de manière conséquente.
La Poste a fait publier, le 31 mai 2021, un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne pour la mise en place des prestations de restauration collective pour l’ensemble de son personnel, composé de deux lots :
' « Lot 1: prestations de restauration collective et prestations annexes associées »;
' « Lot 2 : prestations de titres restaurants dématérialisés ».
Le 04 avril 2022, la FNRIE, la FNSSAPT et la FSSUDAPT (ci-après 'les Organisations') ont assigné la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
— d’interdire à La Poste de poursuivre l’examen des offres présentées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres lancée le 31 mai 2021 sur les prestations de restauration à destination de son personnel, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir ;
— d’interdire à La Poste de confier la restauration collective associative à un candidat qu’elle aurait choisi à la suite de cet appel d’offres, et ce, en toute hypothèse, à compter du 1 er janvier 2023 qui fixe le terme de la mandature 2019-2022 du conseil d’orientation et de gestion des activités sociales, mais également, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir,
— d’interdire à La Poste de poursuivre sa relation de prestation de service de restauration collective avec le candidat que La Poste aurait choisi à la suite de l’appel d’offres, et ce, en toute hypothèse, à compter du 1 er janvier 2023 qui fixe le terme de la mandature 2019-2022 du conseil d’orientation et de gestion des activités sociales, mais également, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir, et ;
— d’enjoindre à La Poste de proposer aux associations gestionnaires de restaurants collectifs une convention de prestation de services d’une durée d’un an, prorogeable jusqu’à la nouvelle mandature du conseil d’orientation et de gestion des activités sociales ou de la mise en place du comité social et économique, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter d’un délai de 24 heures après la signification du jugement à intervenir, et ;
— de condamner La Poste à verser à chacune des demanderesses la somme de 2.500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Le 02 avril 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire suivant :
'DEBOUTE la Fédération nationale des restaurants inter-entreprises de La Poste(FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (FNSSAPT) et la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDAPT) de leurs demandes tendant à faire interdiction sous astreinte à la société La Poste d’examiner les offres, de confier le marché de la restauration à un adjudicataire, au titre de l’appel d’offre publié le 31 mai 2021.
DEBOUTE la Fédération nationale des restaurants inter-entreprises de La Poste(FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (FNSSAPT) et la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDAPT) de leur demande tendant à faire injonction sous astreinte à la société La Poste de proposer aux associations gestionnaires de restaurants collectifs une convention de prestation de services d’une durée d’un an, prorogeable jusqu’à nouvelle mandature du COGAS ou la mise en place du CSE.
INTERDIT à la société La Poste de publier un nouvel appel d’offre global relatif à un prestataire de restauration unique, sans avoir recueilli au préalable l’avis conforme du COGAS sur le contenu et le périmètre de l’appel d’offre,
ASSORTIT cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la publication de cet appel d’offre, et en cas de publication, jusqu’à la publication ou la notification d’une décision tendant à déclarer l’appel d’offres sans suite, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision pendant une durée maximale de 9 mois.
RESERVE la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider le cas échéant l’astreinte,
CONDAMNE la société La Poste aux entiers dépens,
CONDAMNE la société La Poste à verser à la Fédération nationale des restaurants inter-entreprises de La Poste(FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (FNSSAPT) et la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDAPT) une somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.'
Le 06 mai 2024, La Poste a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2025, La Poste demande à la cour de:
'Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom,
Vu le code de la commande publique,
Vu la Convention relative à la création d’un conseil d’orientation et de gestion des activités sociales (COGAS) à La Poste,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces jointes aux présentes écritures,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
— DECLARER recevable et bien fondée la société La Poste en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 2 avril 2024 ;
Y faisant droit,
— CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Paris a modifié l’objet du litige tel qu’il a été défini par les parties dans le jugement entrepris ;
— JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris a statué ultra petita ;
En conséquence,
— ANNULER, à défaut REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2024 en ce qu’il :
Interdit à la société La Poste de publier un nouvel appel d’offres global relatif à un prestataire de restauration unique, sans avoir recueilli au préalable l’avis conforme du COGAS sur le contenu et le périmètre de l’appel d’offres ;
Assortit cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la publication de cet appel d’offres, et en cas de publication, jusqu’à la publication ou la notification d’une décision tendant à déclarer l’appel d’offres sans suite, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de 9 mois ;
Réserve la compétence du Tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider le cas échéant l’astreinte ;
Condamne la société La Poste aux entiers dépens ;
Condamne la société La Poste à verser à la Fédération Nationale des Restaurants Inter-Entreprises de La Poste, la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT et la Fédération des Syndicats Solidaires Unitaires et Démocratiques des Activités Postales et de Télécommunications une somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Et, statuant à nouveau,
— DEBOUTER la Fédération Nationale des Restaurants Inter-Entreprises de La Poste, la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et deTélécommunications CGT et la Fédération des Syndicats Solidaires Unitaires et Démocratiques des Activités Postales et de Télécommunications de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
— CONDAMNER in solidum la Fédération Nationale des Restaurants Inter-Entreprises de La Poste, la Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications CGT et la Fédération des Syndicats Solidaires Unitaires et Démocratiques des Activités Postales et de Télécommunications à payer à La Poste la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2024, les Organisations demandent à la cour de :
'Vu l’article 33-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990,
Vu la Convention relative à la création d’un conseil d’orientation et de gestion des activités sociales (COGAS) à La Poste, approuvé par arrêté ministériel du 22 décembre 2011,
Vu le règlement intérieur du COGAS,
Vu les dispositions du Code de commande publique,
Vu l’article L.2132-3 du code du travail,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
REJETTER l’appel du jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris, interjeté par la Société La Poste,
Y faisant droit
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris n’a pas statué ultra petita ;
DEBOUTER la Société La Poste de toutes ses demandes,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu le 4 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
INTERDIT à la société La Poste de publier un nouvel appel d’offre global relatif à un prestataire de restauration unique, sans avoir recueilli au préalable l’avis conforme du COGAS sur le contenu et le périmètre de l’appel d’offre,
ASSORTIT cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par jour à compter de la publication de cet appel d’offre, et en cas de publication, jusqu’à la publication ou la notification d’une décision tendant à déclarer l’appel d’offres sans suite, cette astreinte courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision pendant une durée maximale de 9 mois.
RESERVE la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider le cas échéant l’astreinte,
CONDAMNE la société La Poste aux entiers dépens,
CONDAMNE la société La Poste à verser à la Fédération nationale des restaurants inter-entreprises de La Poste (FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (FNSSAPT) et la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (FSSUDAPT) une somme de 2.500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Y ajouter
CONDAMNER la Société La Poste à verser à la Fédération nationale des restaurants inter-entreprises de La Poste (FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT et à la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD PTT) la somme de 4.000 à chacune des parties intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
En liminaire, sur la procédure et la recevabilité des pièces et conclusions communiquées par la société La Poste le 18 mars 2025, il doit être considéré que la cour n’a pas été régulièrement saisie de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
En second lieu, il doit être considéré que la société La Poste a formé un appel limité aux dispositions du jugement lui faisant grief alors que les organisations syndicales intimées n’ont pas relevé appel incident sur les dispositions du jugement les ayant débouté de leurs demandes.
Sur la régularité du jugement rendu par le tribunal judiciaire :
La Poste fait valoir que :
— Le jugement est irrégulier. Une mesure d’interdiction de procéder à la publication d’un appel d’offres ne peut valoir qu’à compter du jugement et pour l’avenir et ne peut en aucun cas viser un acte déjà réalisé.
— Le Tribunal a jugé ultra petita puisque en interdisant à La Poste de poursuivre toute consultation engagée avant l’intervention de son jugement, alors qu’il ne pouvait le faire qu’à partir du jugement.
Les Organisations opposent que :
— Le jugement n’est pas irrégulier. Le tribunal a statué conformément aux demandes formulées par les parties en premières instance et au regard des déclarations faites à l’audience par La Poste, qui ont confirmé qu’un nouvel appel d’offres global sur la restauration collective allait être lancé sans que les parties intimées, ni le COGAS n’aient eu connaissance de son contenu.
La lecture du jugement quant à l’exposé des prétentions des parties permet de constater qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société La Poste n’entendrait pas poursuivre la procédure d’appel d’offres publié le 31 mai 2021, les organisations demanderesses ont demandé qu’il soit fait interdiction à la société de publier un nouvel appel d’offres global qui aurait pour effet d’entraîner la suppression de la restauration associative au sein de La Poste sans avoir, au préalable, organisé une procédure d’information et de consultation du COGAS et ce, sous astreinte.
Les organisations syndicales précisent, sans être contredites, que lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 30 janvier 2024, la société La Poste a confirmé qu’un nouvel appel d’offre global sur la restauration collective allait être lancé et ce, sans que les parties intimées ni le COGAS n’aient connaissance du contenu de l’appel d’offres.
Il n’est pas plus contesté que ce nouvel appel d’offres a été publié deux jours après l’audience de plaidoirie, le 1er février 2024.
Il résulte donc de ces constatations que le tribunal judiciaire n’a nullement statué ultra petita au regard du rejet des demandes principales et de la demande subsidiaire formulée par les parties requérantes en première instance.
Dans cette mesure, le jugement n’encourt pas l’annulation.
Sur l’obligation de mise en concurrence :
La Poste fait valoir que :
— Elle est tenue par une obligation de mise en concurrence de la gestion des points de restauration collective, conformément à la directive 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014. Elle doit donc mettre en concurrence la gestion de ses points de restauration collective, y compris ceux gérés par les associations du personnel.
— Les acheteurs soumis au code de la commande publique sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. Il s’agit en l’espèce de La Poste, et non du COGAS alors dépourvu de personnalité morale. Il était ainsi prévu que le CSE reprenne cette question au plus tard le 31 octobre 2024.
— Les prestations de restauration collective fournies au personnel de La Poste relèvent nécessairement de la directive 2014/25/UE. Le fait que l’article 93 de la directive 2014/25/UE fixe un cadre réglementaire pour la passation de marché de services sociaux (comprenant les services de restauration) par les entités adjudicatrices implique nécessairement que ces services participent à l’activité d’opérateur de réseaux de ces entités, dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
— Les prestations de restauration collective répondent aux besoins de La Poste au sens de l’article L. 1111-1 du code de la commande publique. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que La Poste ne peut s’affranchir des règles de publicité et de mise en concurrence, posées par le droit de la commande publique, pour accorder des droits exclusifs aux associations du personnel pour exploiter ses points de restauration collective.
Les Organisations opposent que :
— Les dispositions du Code de la commande publique et le droit de l’Union européenne n’imposent en rien une passation de marché public global pour la prestation de restauration collective de La Poste. La Poste n’est pas contrainte de soumettre l’ensemble de ces points aux règles de la commande publique. La restauration collective des postiers n’est ni un service de gestion du service courrier ni un service d’envois non postaux. Elle ne saurait constituer un besoin en matière de travaux ou de fourniture de service, régi par l’article 13 de la directive 2014/25/UE. La restauration collective ne constitue pas un besoin lié à l’activité des services postaux. Par conséquent, la directive 2014/25/UE et les dispositions du code de la commande publique n’ont pas vocation à s’appliquer. En tout état de cause, aucune disposition légale n’impose à La Poste de recourir à un appel d’offres global pour la prestation de restauration collective.
— Les dispositions du Code de la commande publique ne s’imposent pas aux instances représentatives du personnel.
— La Cour des comptes a rendu plusieurs rapports et avis témoignant de l’absence d’obligation de mise en concurrence de la gestion des points de restaurations collectifs.
En premier lieu, il doit être considéré qu’il n’est pas contesté par les parties intimées que La Poste est une société de droit privé, prestataire du service universel postal et, considérée à ce titre comme une entité adjudicatrice.
L’article L. 2 du code de la commande publique dispose que 'Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.'
L’article L. 1111-1 du code de la commande publique relatif aux marchés publics dispose ainsi:
« Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. »
Il est constant que La Poste est soumise aux dispositions du code de la commande publique relevant de la directive 2014/20/UE.
Sont régis par cette directive, transposée aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique, les contrats qui sont passés par une entité adjudicatrice directement dans l’un des domaines expressément visés par celle-ci, notamment :
Article 13 de la directive relatif aux 'services postaux':
« 1. La présente directive s’applique aux activités liées à la fourniture :
a) de services postaux ;
b) d’autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2 du présent article,point b), et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, point b) du présent article.
2. Aux fins du présent article et sans préjudice de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, on entend par :
a) 'envoi postal', un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s’agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids ;
b) 'services postaux', des services, consistant en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE ;
c) 'services autres que les services postaux', des services fournis dans les domaines suivants:
i) services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l’envoi que ceux postérieurs à l’envoi, y compris les mailroom management services) ;
ii) services concernant des envois non compris au point a), tels que le publipostage ne portant pas d’adresse. »
Enfin l’article L. 1212-3 alinéa 5 du code de la commande publique précise les activités de La Poste permettant de définir ses besoins :
« Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l’article L. 1 du code des postes et télécommunications électroniques ou, lorsqu’ils sont fournis par une entreprise adjudicatrice, exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
' les services de gestion du service du courrier
' les services d’envois non postaux tels que le publipostage sans adresse. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que sont régis par la directive 2014/25/UE et le code de la commande publique exclusivement les contrats en lien avec l’activité d’opérateur de réseau et nécessaires aux conditions normales de son exercice.
À l’opposé, il n’en résulte nullement que la prestation de restauration collective soit en lien avec l’activité d’opérateur de réseaux et nécessaire aux conditions normales de son exercice.
En l’occurrence, la restauration collective de La Poste n’est ni un service de gestion de services courrier ni un service d’envois non postaux.
En conséquence, elle ne constitue nullement un besoin en matière de travaux, de fournitures de services inhérents à l’activité de La Poste en application de la disposition précitée.
Elle ne constitue pas plus un besoin lié à l’activité des services postaux dans la mesure où elle n’est ni en lien avec l’activité d’opérateurs de réseaux ni nécessaires aux conditions normales de son exercice s’agissant de l’acheminement du courrier.
À cet égard, le premier juge a exactement relevé que l’activité de restauration, si elle répondait à des besoins élémentaires des salariés de La Poste, ne relevait pas de la gestion et de la planification de ses services.
Il doit y être ajouté qu’en tant qu’élément de la politique sociale de La Poste, la gestion de la restauration collective doit être définie et décidée par le COGAS et, est par nature, exclue du champ d’application de l’article L. 1212-3 alinéa 5 du code de la commande publique.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’en l’espèce, La Poste n’était pas tenue de procéder à un appel d’offres pour le marché couvrant les points de restauration de son personnel.
Sur le respect des règles de fonctionnement du COGAS et de ses orientations :
La Poste fait valoir que :
— Contrairement à ce qu’affirment les organisations syndicales, il résulte des stipulations de la Convention constitutive du COGAS, que parmi les attributions de la DNAS, seules certaines impliquent un vote du COGAS. Or, la publication d’un avis de marché ne relève pas de la politique des activités sociales de La Poste. Le COGAS n’est pas en charge de la passation des marchés publics. La DNAS est seule compétente pour organiser la mise en concurrence.
— D’autre part, le COGAS n’avait pas à rendre un avis préalable à la décision de mise en concurrence, contrairement à ce qu’affirme le jugement de première instance. Il s’agit d’une interprétation erronée de la Convention constitutive du COGAS. L’article 2.1 du Titre I n’empêche en rien d’engager une procédure de mise en concurrence, et ne dispense pas La Poste de ses obligations légales en matière de droit de la commande publique. Il ressort également du document d’orientations et d’ambitions du COGAS pour la période 2019-2022 qu’il n’existe aucune obligation pour La Poste de s’appuyer sur les restaurants associatifs dans la restauration collective.
— Les recommandations de la Cour des comptes, dans son rapport du 07 septembre 2020, incitaient La Poste à présenter au COGAS un plan pluriannuel d’adaptation du nombre de points de restauration et du nombre de repas potentiels, avant de lancer une procédure de mise en concurrence. Or ce rapport n’a aucune force obligatoire, et ne peut donc pas être invoqué.
Les Organisations opposent que :
— Les dispositions de la Convention relative à la création du COGAS du 27 décembre 2011 n’ont pas été respectées. Le rôle prioritaire des associations dans la définition de la politique sociale, dans la fourniture de prestation des activités sociales est reconnu par cette convention. L’appel d’offres a été publié en violation de l’article 2.1 de la convention.
— La décision unilatérale de la DNAS a été prise en violation des règles de fonctionnement du COGAS. Le COGAS est l’organe de décision en matière de définition de la politique d’action sociale à La Poste. De ce fait, l’appel d’offres global de la DNAS, sans délibération préalable du COGAS est irrégulier
— Le COGAS n’a pas pris de délibération autorisant à supprimer le mode de gestion associatif de la restauration collective pour le confier exclusivement à des gestionnaires privés. Le document d’orientation et d’ambitions du COGAS pour la période 2019-2022 ne permet en rien à la DNAS de procéder sans accord du COGAS.
— La publication de l’appel d’offres litigieux par la DNAS a fait l’objet d’une simple information incidente des membres du COGAS, sans que celle-ci ne soit réunie en bonne et due forme et sans que ce point ne soit jamais mis à l’ordre du jour d’aucune réunion.
— Le COGAS n’a jamais été en mesure de prendre position sur le renouvellement du marché de restauration collective sous mode de gestion privé.
— La DNAS n’avait aucun mandat pour publier un appel d’offres global dont les effets seront postérieurs à la mandature du COGAS 2019-2022.
— Il ressort de ces éléments que La Poste et la DNAS agissent volontairement afin de ne communiquer aucune information au COGAS sur la restauration collective, l’appel d’offres, et ses suites.
Sur les règles de fonctionnement du COGAS, il doit être rappelé qu’en application de la loi du 02 juillet 1990, ce dernier est l’organe de décision en matière de définition de la politique d’action sociale à La Poste et de répartition des moyens correspondants.
Ce conseil a pour missions de définir la politique d’action sociale qui vise à satisfaire les besoins sociaux des personnels bénéficiaires de la convention dans les meilleures conditions de qualité et de coût, d’en assurer la gestion et d’en assurer le contrôle.
La Direction Nationale des Activités Sociales ( DNAS ) a pour missions et attributions générales de préparer la politique des activités sociales intégrant les travaux des commissions et comités de pilotage, soumise à l’avis du CEAS puis au vote du COGAS puis de négocier et de signer les marchés relatifs à la fourniture de prestations relevant du domaine des activités sociales.
Il en résulte que cette instance ne peut agir qu',en conformité avec le vote du COGAS et dans le cadre de la politique sociale définie par ce dernier.
En l’espèce, il est non pertinemment contredit que le projet d’externalisation de l’ensemble de la gestion de la restauration collective auprès de sociétés privées, conduisant à la suppression du secteur associatif, n’a jamais été mis à l’ordre du jour d’une réunion du COGAS.
Il en résulte donc qu’un appel d’offres global sur la gestion de la restauration collective de La Poste et impliquant la disparition du secteur associatif ne pouvait donc être publié faute de délibération spécifique et préalable du COGAS sur ce point.
À l’opposé, la publication d’un appel d’offres global a pour effet de neutraliser les délibérations à venir du COGAS mais également de toutes délibérations pouvant être prises par la nouvelle instance représentative du personnel, le Comité Social et Économique, qui doit remplacer le COGAS.
C’est donc exactement que le premier juge a estimé que 'la décision prise par La Poste d’attribuer le marché de l’ensemble des restaurants du personnel à un prestataire unique a méconnu directement les attributions du COGAS, en ce qu’une telle mesure ne pouvait intervenir, non pas au terme d’une simple consultation de cet organe mais au terme d’une approbation explicite ou avis conforme d’une nouvelle offre de restauration proposée au personnel.'
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fait interdiction à La Poste de publier un nouvel appel d’offre global relatif à un prestataire de restauration unique et, entraînant ainsi la suppression de la restauration associative , sans avoir recueilli au préalable l’avis conforme du COGAS sur le contenu et le périmètre de l’appel d’offres et ce, sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société La Poste, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’annulation du jugement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Poste aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société La Poste à verser à la Fédération Nationale des Restaurants Inter- Entreprise de la Poste (FNRIE), la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT et à la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications (SUD PTT) chacune la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service
- Directive d’exécution 2014/20/UE du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- LOI n°2022-1449 du 22 novembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la commande publique
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