Article 19 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée de la manière suivante:

a)

lorsque l’annexe V, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

b)

en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C; ou

c)

en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs.

2.   Le 31 mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport comprenant une liste des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (23) dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette liste. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus.

3.   Les valeurs par défaut de l’annexe V, partie A, en ce qui concerne les biocarburants, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l’annexe V, partie D, en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont:

a)

cultivées à l’extérieur de la Communauté;

b)

cultivées à l’intérieur de la Communauté dans des zones figurant sur les listes visées au paragraphe 2; ou

c)

des déchets ou des résidus autres que des résidus de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche.

Pour les biocarburants et bioliquides ne relevant pas des points a), b) ou c), les valeurs réelles pour la culture sont utilisées.

4.   Le 31 mars 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la faisabilité de l’établissement de listes des zones des pays tiers dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagné, si possible de ces listes, et d’une description de la méthode et des données utilisées pour les établir. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées.

5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs par défaut et des valeurs types visées à l’annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions résultant des transports et de la transformation, et elle peut, le cas échéant, décider de corriger ces valeurs. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

6.   La Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’impact du changement indirect d’affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les moyens de réduire cet impact au minimum. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition s’appuyant sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, contenant une méthodologie concrète à appliquer aux émissions découlant des changements survenus dans les stocks de carbone en raison de changements indirects d’affectation des sols, afin d’assurer le respect de la présente directive, et notamment de son article 17, paragraphe 2.

Cette proposition contient les garanties nécessaires pour sécuriser les investissements effectués avant que cette méthodologie ne soit appliquée. S’agissant des installations qui auront produit des biocarburants avant la fin de 2013, l’application des mesures visées au premier alinéa ne permet pas de considérer, avant le 31 décembre 2017, les biocarburants produits par ces installations comme ne remplissant pas les critères de durabilité contenus dans la présente directive comme cela aurait été le cas autrement, à la condition toutefois que ces biocarburants permettent d’obtenir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre d’au moins 45 %. Cette prescription s’applique aux capacités des installations de production de biocarburants telles qu’elles se présentent à la fin de 2012.

Le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’arrêter une décision, le 31 décembre 2012 au plus tard, sur toutes propositions de ce type présentées par la Commission.

7.   L’annexe V peut être adaptée au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs pour d’autres filières de production de biocarburants, pour les mêmes matières premières ou pour d’autres, et en modifiant la méthode visée à la partie C. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.

En ce qui concerne les valeurs par défaut et la méthode énoncée à l’annexe V, une attention particulière est accordée:

à la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

à la méthode de prise en compte des coproduits,

à la méthode de prise en compte de la cogénération, et

au statut accordé aux résidus de cultures en tant que coproduits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d’huiles végétales usagées ou d’huiles animales seront examinées dans les plus brefs délais.

Toute adaptation de la liste des valeurs par défaut de l’annexe V ou tout ajout à ladite liste respecte ce qui suit:

a)

lorsque la contribution d’un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d’établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut sont les valeurs types des procédés de production normaux;

b)

dans tous les autres cas, les valeurs par défaut sont fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.

8.   Des définitions détaillées, y compris les spécifications techniques requises pour les catégories visées à l’annexe V, partie C, point 9, sont établies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 4.