1. Aux fins de l’article 17, paragraphe 2, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée de la manière suivante:
a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;
b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C; ou
c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs.
2. Le 31 mars 2010 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission un rapport comprenant une liste des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 25 ) dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette liste. Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus.
3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.
4. La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 17, paragraphe 2.
5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.
Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
7. La Commission examine régulièrement l'annexe V dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, notamment en ce qui concerne:
— la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,
— la méthode de prise en compte des coproduits,
— la méthode de prise en compte de la cogénération, et
— le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.
Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe V, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.
Toute adaptation de la liste des valeurs par défaut de l’annexe V ou tout ajout à ladite liste respecte ce qui suit:
a) lorsque la contribution d’un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d’établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut sont les valeurs types des procédés de production normaux;
b) dans tous les autres cas, les valeurs par défaut sont fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.
8. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.