1. Lorsque les biocarburants et les bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l’article 17, paragraphes 2 à 5, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:
| a) | permet à des lots de matières premières ou de biocarburant présentant des caractéristiques de durabilité différentes d’être mélangés; |
| b) | requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et |
| c) | prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. |
2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, en 2010 et en 2012, sur le fonctionnement de la méthode de vérification par bilan massique décrite au paragraphe 1 et sur les possibilités de prendre en compte d’autres méthodes de vérification pour une partie ou la totalité des types de matières premières, de biocarburants ou de bioliquides. L’analyse de la Commission prend en compte les méthodes de vérification dans lesquelles les informations relatives aux caractéristiques de durabilité ne doivent pas rester physiquement associées à des lots ou à des mélanges déterminés. L’analyse prend également en compte la nécessité de maintenir l’intégrité et l’efficacité du système de vérification sans imposer une charge déraisonnable aux entreprises. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil concernant l’utilisation d’autres méthodes de vérification.
3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables et mettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.
Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.
La Commission établit, conformément à la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 3, la liste des informations appropriées et pertinentes visées au premier et au deuxième alinéas. Elle veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.
Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants ou les bioliquides sont produits à l’intérieur de la Communauté ou importés.
Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa, à la Commission, qui en publie un résumé sur la plate-forme de transparence visée à l’article 24, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
4. La Communauté s’efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Lorsque la Communauté a conclu des accords contenant des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour les changements indirects d’affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse, contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi que pour les éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 17, paragraphe 3, point b) ii).
La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires, destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2.
La Commission peut décider que des terres incluses dans un programme national ou régional pour la reconversion des terres sévèrement dégradées ou fortement contaminées sont conformes aux critères visés à l’annexe V, partie C, point 9.
5. La Commission ne prend les décisions visées au paragraphe 4 que si l’accord ou le système en question répond à des critères satisfaisants de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant. Dans le cas de systèmes destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, ces systèmes satisfont également aux exigences méthodologiques de l’annexe V. Les listes des zones de grande valeur en termes de diversité biologique visées à l’article 17, paragraphe 3, point b) ii), satisfont à des normes adéquates d’objectivité et de cohérence avec les normes internationalement reconnues et prévoient des procédures de recours appropriées.
6. Les décisions visées au paragraphe 4 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n’excède pas cinq ans.
7. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité fixés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, ni d’informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.
8. À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l’application de l’article 17 pour une source de biocarburant ou de bioliquide et, dans un délai de six mois suivant la réception d’une demande et conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 3, décide si l’État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant ou le bioliquide provenant de cette source aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c).
9. Le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:
| a) | l’efficacité du système mis en place pour la fourniture d’informations sur les critères de durabilité; et |
| b) | la faisabilité et l’opportunité d’introduire des dispositions obligatoires en matière de protection de l’air, des sols et de l’eau, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des obligations internationales de la Communauté. |
La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.
N° 449850 – Sté BP France 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 23 octobre 2024 Lecture du 13 novembre 2024 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Si la ville de Frontignan est surtout connue pour son muscat, on y trouve aussi un tout autre liquide, puisque la société BP France y exploite un dépôt contenant des carburants mixtes, composés en partie de biocarburants, et plus précisément d'huiles végétales hydrotraitées (HVO). Elle importe ces carburants d'une raffinerie située en Espagne qui les produit selon le procédé dit du « co-traitement » i , qui consiste à transformer …
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