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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 févr. 2020, n° 19/18957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 février 2019, N° 17/09903 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2020
[…]
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18957 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL – RG n° 17/09903
DEMANDERESSE A LA QUESTION
SARL PÉTROLES DE LA CÔTE BASQUE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
DÉFENDERESSE A LA QUESTION
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED)
LA RECEVEUSE RÉGIONALE DE LA DNRED
Ayant ses bureaux […]
[…]
94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Représentée par Mme Anne RADET, Inspectrice des douanes en vertu d’un pouvoir spécial
Représentée par Me Anne-Claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substituée par Me Nicolas NEZONDET, avocat barreau PARIS, toque : P137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
MINISTERE PUBLIC :
Non représenté lors des débats , qui a fait connaître son avis le 10 décembre 2019.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl unipersonnelle Pétroles de la côte Basque (Sarlu PCB) exerce une activité d’achat revente de carburant et de combustibles.
Dans le cadre d’un contrôle en date du 1er juin 2015, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières(Dnred) a poursuivi la Sarlu PCB pour ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (Tgap) pour les années 2013,2014 et 2015, dans sa composante carburant prévue par l’article 266 quindecies du code des douanes.
De ce fait, la société PCB s’est vue notifier un redressement qu’elle a contesté. Ce redressement a été confirmé. La société PCB a contesté l’ avis de mise en recouvrement. Sa contestation a été rejetée par l’administration des douanes.
Par acte du 17 octobre 2017, la société PCB a fait assigner la Dnred devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit :
Déboute PCB de l’intégralité de ses demandes
Déclare l’avis de mise en recouvrement n° 2016/39 émis le 20 octobre 2016 pour un montant de 2.982.735 euros régulier tant sur la forme que le fond
Condamne PCB à payer à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes , il n’y a pas lieu à dépens
La société PCB a interjeté appel du jugement le 07 mars 2019. Elle a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans ses conclusions signifiées le 11 décembre 2019, la société PCB demande à la cour de :
Vu la Charte de l’Environnement en son article 4
Vu la Constitution en son article 61-1
Vu les articles, 23-1 et 23- 2 de la loi organique n° 58 1067 du 7 novembre 1958 dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2009 1523 du 10 décembre 2009
Vu les articles 126- 1 à 126 -7 du code de procédure civile
Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L’article 266 quindecies § III, 5e alinéa, point 2°, du code des douanes est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, particulièrement au principe 'pollueur payeur’consacré par l’article 4 de la Charte de l’Environnement en tant qu’il permet d’assujettir au prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants un redevable qui justifie avoir suffisamment incorporé des biocarburants, mais sans avoir respecté la distinction existant entre les taux d’incorporation des biocarburants traditionnels’ et ceux 'avancés’ '
Constater que la question ainsi soulevée est applicable au litige dont la Cour est saisie ;
Constater que la question ne porte pas sur des dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
Constater que cette question présente un caractère sérieux ;
transmettre sans délai à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin que celle-ci la renvoie au Conseil constitutionnel et que ce dernier relève l’inconstitutionnalité de l’app1ication du texte opposée à la société Pétroles de la Côte Basque, émette une 'réserve d’interprétation’ contraignante et fasse procéder à la publication qui en résultera ;
Surseoir à statuer dès à présent sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement n° 2016/39 du 20 octobre 2016 notifié par la Direction Nationale du Renseignement et des
Enquêtes Douanières à l’encontre de la société Pétroles de la Côte Basque, dans l’attente de la décision de transmission, puis de la décision à intervenir du Conseil constitutionnel
Dans ses conclusions en réponse signifiées le 11 décembre 2019, la Dnred demande à la cour de :
Juger que cette question est dépourvue de caractère sérieux
Juger qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée
Juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement
Dans son avis, le ministère public propose :
A titre principal, de déclarer irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la
société Pétroles de la Côte Basque et,
A titre subsidiaire, il invite la Cour à ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en raison du fait que cette question ne présente pas un caractère sérieux.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La question doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée dans un écrit distinct et motivé. En l’espèce, la société PCB ayant présenté la question par écrit, dans un mémoire distinct, développant ses moyens à l’encontre des dispositions critiquées, cette condition est remplie.
Sur l’application des dispositions critiquées au litige
La Dnred ne conteste pas que les dispositions critiquées soient applicables au litige.
Selon le ministère public, la question n’est pas applicable au litige car l’article 266 quindecies III alinéa 5, 2° du code des Douanes renvoie à un tableau, le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, qui détermine les produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles qui sont passibles d’une taxe intérieure de consommation avec les tarifs applicables. C’est donc ce dernier texte, applicable au litige, qui doit faire éventuellement l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Ceci étant exposé, si indéniablement les dispositions l’article 266 quindecies renvoient à un tableau B qui détermine les produits susceptibles d’être passibles d’une taxe intérieure, l’article 266 critiqué, pose également le principe de l’assujettissement au paiement de la taxe dans la filière gazole la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants et fixe les plafonds. Or la question porte précisément sur l’application du plafond de 0,7 % permettant une minoration de la TGAP. Il s’en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité est fondée sur le texte critiqué.
Sur l’absence de déclaration de conformité à la constitution
Selon la société PCB , la disposition contestée est codifiée dans le code des douanes, mais résulte de l’article 34 de la loi n° 2013 1278 du 29 décembre 2013. Cette disposition, dans sa rédaction de 2013, n’a fait l’objet d’aucune saisine préalable du Conseil constitutionnel fondée sur l’article 61 ni sur l’article 61- 1 de la Constitution.
Il n’est pas contesté que la disposition critiquée n’ a jamais été déclarée conforme à la Constitution.
Sur le caractère sérieux de la question
La société PCB estime qu’en incorporant des biocarburants 'avancés’ au-delà de ce que permet la loi, elle a acquis moins de biocarburants 'traditionnels’que ceux nécessaires pour atteindre le plafond de 7 %. Elle estime qu’elle ne doit pas payer la Tgap litigieuse, dans la mesure où son comportement a été meilleur que celui attendu, en raison de l’incorporation de biocarburants plus avancés que ceux requis. Etant donné qu’elle ne pollue pas, elle estime ne pas être redevable de la fiscalité environnementale en l’occurrence la Tgap.
Elle fait valoir que le Conseil constitutionnel doit adopter une réserve d’interprétation de l’article 266 quindecies § III pour exclure que la Tgap soit due lorsque, par suite d’erreurs opérationnelles, la segmentation entre les plafonds n’a pas été respectée, mais que l’énergie renouvelable exigible a été, en définitive, incorporée à suffisance, de sorte qu’il n’y a pas eu la pollution que la Tgap a pour objectif de limiter.
Selon la Dnred, la question est dépourvue de caractère sérieux. Elle fait valoir que législateur était fondé à instituer une segmentation contraignante de 7 % et 0,7 % en matière d’incorporation de biocarburants’traditionnels’ et 'avancés’ , afin d’éviter pour des motifs d’intérêt général, des fraudes massives et des effets d’aubaine incontrôlables.
Le ministère public invite la cour à ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Il soutient que le Conseil constitutionnel a une incompétence matérielle et juridictionnelle pour traiter la question. En effet, une entreprise, qui ne respecte pas une norme fixant et définissant la qualité et la quantité des bio carburants qui peuvent être ajoutés aux carburants «classiques» fossiles afin de bénéficier d’une exemption fiscale ou d’une taxe incitative, ne peut soumettre cette question purement factuelle au juge constitutionnel qui n’est pas un troisième degré de juridiction, il n’appartient pas au Conseil de trancher une question technique et scientifique dont les connaissances ne sont pas figées notamment à la date des faits litigieux.
Par ailleurs, l’article en cause du code des douanes résulte de la transposition en droit français d’une directive européenne. Par conséquent, si le requérant estime que le biocarburant avancé qu’il a incorporé n’est pas dans la liste, le texte juridique dont découle cette norme n’est pas l’article contesté du code des douanes mais un texte communautaire qui peut faire l’objet d’un recours dans le cadre de l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Ceci étant exposé,
L’article 266 quindecies § 111, 5°m° alinéa, point 2° du code des douanes dispose que :
'2° Dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.'
La liste des biocarburants éligible à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.'
L 'article 4 de la Charte de l’Environnement (loi constitutionnelle n° 2005 205 du 1er mars 2005) dispose que : 'Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi'.
Dans le cas présent, la société PCB se prévaut du principe « pollueur payeur » pour en conclure qu’elle ne doit pas payer la TGAP litigieuse puisqu’elle a incorporé des biocarburants avancés au-delà de la quantité prévue légalement, que dès lors l’article 266 précité doit faire l’objet d’une reserve d’interprétation.
L’article 4 de la Charte de l’environnement pose des principes généraux de responsabilité et de réparation écologique. Cependant, le Conseil constitutionnel, dans un commentaire relatif à la taxe carbone, a précisé qu’il incombe au législateur de déterminer les modalités de la mise en 'uvre de ces dispositions.
Ainsi que le rappelle le ministère public, la question purement factuelle de la part d’énergie renouvelable pouvant être prise en compte pour la minoration de la TGAP échappe à la compétence du juge constitutionnel qui n’est pas un troisième degré de juridiction.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel ne se substitue pas à l’appréciation du législateur en matière d’intérêt général.
Dans le cas présent, l’article 32 de la loi du 30 décembre 2004 a fixé les taux de la taxe générale sur
les activités polluantes (TGAP), codifié à l’article 266 quindecies du code des douanes. Les dispositions du texte prévoient que l’incorporation de biocarburants dans l’essence et le gazole permette de réduire le taux des taxes.
L’article 266 du code des douanes résulte de la transposition en droit français d’une directive européenne, qui édicte une norme contraignante afin d’éviter des fraudes détournant les règles protectrices de l’environnement.
La part des biocarburants, définie à l’article 266 précité, a été entérinée par la commission des finances de l’assemblée nationale le 12 décembre 2013.
Pour la filière gazole, il est prévu deux plafonds qui, cumulés, atteignent le montant de 7,70 % et permettent la minoration de la TGAP.
La part d’énergie renouvelable des biocarburants issus des plantes oléagineuses pouvant être prise en compte pour la minoration de la TGAP ne peut dépasser 7 %.
La part d’énergie renouvelable des biocarburants produits à partir de matières premières (biocarburants avancés) énumérés à l’article 21 de la directive 2009/ 38/ CE du 23 avril 2009 ne peut dépasser 0,7 %.
L’article 266 quindecies retient un taux de 0,35 % via le plafond de 0,7 % en intégrant un double comptage. L’instauration des plafonds de 7 % et 0,7 % en matière d’incorporation de biocarburants, se justifie par la volonté de contenir l’évolution des biocarburants avancés.
Le double comptage a pour objectif de vérifier que les produits bénéficiant d’un avantage fiscal, sont issus de déchets avancés présentant de meilleurs bilans environnementaux. Le plafond de 0, 7 % s’explique donc par la nécessité de renforcer la traçabilité. Ces motifs d’intérêt général s’inscrivent dans une politique environnementale contrôlée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la question, qui ne présente pas un caractère sérieux, ne sera pas transmise. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
PAR CES MOTIFS :
La cour
DÉCLARE la question recevable ;
JUGE que la question est dépourvue de caractère sérieux ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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