Règlement (CEE) 3284/83 du 14 novembre 1983Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 novembre 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 novembre 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 novembre 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes |
Décisions • 46
Rejet —
[…] Attendu en outre que le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'incompétence des autorités des Etats membres de la CEE pour étendre des règles relatives à la présentation des produits établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée dès lors que le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, applicable en l'espèce, prévoit la possibilité d'une extension de ces règles aux non-adhérents ;
Rejet —
[…] Attendu en outre que le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'incompétence des autorités des Etats membres de la CEE pour étendre des règles relatives à la présentation des produits établies par une organisation de producteurs à l'ensemble des producteurs d'une région déterminée dès lors que le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, applicable en l'espèce, prévoit la possibilité d'une extension de ces règles aux non-adhérents ;
Rejet —
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 15 ter paragraphe 5 du règlement n° 1035-72 du 12 mai 1972 du conseil des Communautés économiques portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ajouté à celui-ci par le règlement CEE 3284-83 du 14 novembre 1983, de l'article 55 de la Constitution, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; […] « alors qu'il résulte de la combinaison du paragraphe 1 c de l'article 15 ter du règlement du 12 mai 1972, ajouté à celui-ci par le règlement CEE n° 3284-83 du 14 novembre 1983 et de l'article 13 1b 2 e tel que les règles de commercialisation
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
- l'un prévoyant, pour une période de trois ans suivant la date de constitution, des aides fixées en fonction de la valeur de la production commercialisée,
- l'autre qui, à titre transitoire, prévoit pour une période de cinq ans des aides limitées en outre aux frais réels de constitution et fonctionnement administratif;
considérant par ailleurs que le deuxième régime d'aide à la constitution et au fonctionnement mentionné ci-avant est de nature à offrir à long terme des garanties additionnelles quant au fonctionnement des organisations de producteurs; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir, à titre définitif, le maintien de ce seul régime tout en améliorant le niveau des aides; qu'une modification de la méthode de calcul des aides visant à prendre comme référence la valeur de la production effectivement commercialisée par les organisations de producteurs est, elle aussi, susceptible de mieux assurer que ces organisations exercent réellement les tâches qui leur sont assignées; qu'il convient cependant de prévoir la possibilité de recourir au premier régime d'aide pour une période limitée;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- MADAME CELINE CADARS PARIS 16
- Cour d'appel de Rennes 10 septembre 2020, n° 19/07329
- CABINET PALICOT RENNES
- Cour d'appel de Paris 27 mai 2021, n° 20/06149
- Cour d'appel d'Orléans, 15 janvier 2015, n° 14/00479
- Cour de Cassation du 18 décembre 2002, 01-01.286
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 2e section, 13 février 2025, n° 22/03990
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 février 2018, n° 16/12427
- CJUE, n° C-291/16, Arrêt de la Cour, Schweppes SA contre Red Paralela SL et Red Paralela BCN SL, 20 décembre 2017
- Arrêté du 2 février 2024 relatif aux exportations vers les pays tiers de biens et technologies associés à l'ordinateur quantique et à ses technologies habilitantes et d'équipements de conception, développement, production, test et inspection de composants électroniques avancés
- DENT ART FORMATION (BOUC-BEL-AIR, 849480264)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 5 octobre 2023, n° 22/02302
- Entreprises MARCORIGNAN (11120)
- DRISS HABITAT (BEZIERS, 831150222)
- Tribunal administratif de Dijon, 3 mars 2016, n° 1500340
- Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
- MARIO (ISSY-LES-MOULINEAUX, 534204680)
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