Rejet 3 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 mars 2016, n° 1500340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1500340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N°1500340
___________
___________
Mme A
Rapporteur
___________
Mme X
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 3 mars 2016
___________
39-05-01-02-01 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Dijon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2015 et le 27 juin 2015, la société Etandex demande au tribunal :
— de condamner la région Bourgogne au versement de la somme de 10 140,85 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 20 janvier 2014 et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ;
Elle soutient qu’elle a été contrainte à des travaux complémentaires de renforcement de la chape, qui n’était pas conforme aux prescriptions techniques applicables aux travaux, suite à un ordre de service exécutoire du maître d’œuvre ; que le devis correspondant à ces travaux a néanmoins été refusé par le maître d’œuvre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, la région Bourgogne, représentée par Me Buès, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à l’appel en garantie du groupement de maîtrise d’œuvre composé du cabinet d’architecture Tria Architectes et du bureau d’études techniques Archimen Ingénierie ;
— à la condamnation de la société Etandex à lui verser une somme de 4 000 euros augmentée de la TVA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la société requérante n’apporte pas la démonstration du bien fondé de sa demande et que le maître d’œuvre doit être appelé en garantie au titre des erreurs commises dans ses études et dans la direction des travaux ;
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2015, le cabinet d’architecture Tria Architectes, représenté par Me Portalis, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie du conseil régional de Bourgogne ;
Il fait valoir que le taux de résistance de la chape ne répond à aucune exigence de la règlementation technique et qu’il appartenait à la société Etandex, si elle estimait que ce taux de résistance était indispensable à la bonne réalisation de ses travaux, de l’intégrer dans son offre, ce qu’elle n’a pas fait ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme X,
— et les observations de M. Y représentant le conseil régional de Bourgogne.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par acte d’engagement du
11 janvier 2012, la société Etandex s’est vu confier par la région Bourgogne les travaux du lot n° 12 « étanchéité des planchers » du marché de rénovation de la cuisine du lycée Fourrier à Auxerre ; qu’en cours de travaux, elle a réalisé des travaux de renforcement de la chape pour un montant de 9 225, 94 euros TTC, dont elle a demandé le paiement dans son projet de décompte final ; qu’en l’absence de décompte général et définitif notifié par le maitre d’ouvrage, elle saisit le tribunal, après mise en demeure de la région Bourgogne, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 10 140,85 euros TTC dont 9 225,94 euros au titre de travaux supplémentaires ;
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du décompte :
2. Considérant que la société Etandex soutient qu’elle a été contrainte de renforcer la chape par la mise en œuvre d’un traitement nommé Tectalite avant de poser la couche d’étanchéité, pour se conformer aux règles de l’art qui imposeraient une cohésion superficielle de la chape de 1 Mpa et que ces travaux ont été demandés par le maître d’œuvre ;
3. Considérant d’une part que le CCAP du marché excluait clairement la rémunération de travaux n’ayant pas donné lieu à un accord exprès du maître d’ouvrage ; qu’en outre, l’ordre de service du maître d’œuvre du 3 février 2013 dont se prévaut la requérante se borne à demander à la société Etandex de tout mettre en œuvre pour terminer ses travaux dans les délais et dans les règles de l’art, sans référence explicite aux travaux supplémentaires dont la société requérante demande le paiement ; que cette dernière n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces travaux résultent d’une demande qui lui a été adressée ;
4. Considérant d’autre part qu’à supposer que la société Etandex puisse être regardée comme établissant, par les documents produits, qu’une cohésion de la chape de 1Mpa était imposée par les règles de l’art, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il lui était impossible de prévoir les prestations dont elle demande le paiement lors de la constitution de son offre ; que dès lors, la société Etandex n’est pas fondée à demander la rémunération de ce surcoût ;
5. Considérant que la société Etandex ne conteste pas que le paiement de la somme de 889,07 euros, le 30 janvier 2015, a soldé le montant qui lui était dû, hors travaux supplémentaires, au titre du marché ; que sa demande de paiement d’une somme au titre du solde de ce décompte doit dès lors être rejetée ;
Sur les intérêts moratoires
6. Considérant que la société Etandex demande le paiement des intérêts moratoires en raison du retard de paiement du solde du marché ;
7. Considérant qu’aux termes du décret n° n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics alors applicable : « I.-Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l’article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d’oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet.(…) » : qu’aux termes de l’article 5 du même décret : « I.-Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. (…) II.-1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (…) » ; qu’en application de ces dispositions, la société Etandex a droit aux intérêts moratoires, au taux de 7,25%, à compter du 20 janvier 2014, 40 jours suivant la date de transmission de son projet de décompte, délai de paiement figurant au marché, jusqu’au 30 janvier 2015, soit, pour 375 jours, la somme de
66,22 euros ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Etandex est seulement fondée à demander la condamnation de la région Bourgogne à lui verser la somme de
66,22 euros au titre des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions d’appel en garantie :
9. Considérant que la région Bourgogne est seulement condamnée à verser à la société Etandex le montant des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement du solde du marché conclu avec la société Etandex ; qu’elle n’est pas fondée à demander à être garantie de cette somme, qui résulte de l’application des stipulations contractuelles relatives au délai de paiement, par le cabinet d’architecture Tria Architectes ; que les conclusions d’appel en garantie présentées par ce dernier sont sans objet, le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La région Bourgogne est condamnée à verser à la société Etandex la somme de 66,22 euros au titre des intérêts
moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Etandex, à la région de Bourgogne, au cabinet d’architecture Tria
Architectes et au bureau d’études techniques « Archimen ingénierie ».
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme A et M. Z, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
M-E A C. Vial-Pailler
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne et du département de la Côte d’Or et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Retrait ·
- Éviction ·
- Ordonnance
- Devoir de réserve ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Fait ·
- Manquement ·
- Action sociale ·
- Vidéos ·
- Faute grave ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Comités ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Droit financier ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Égout ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Maire
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Ordre
- Concours ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- L'etat ·
- Effacement ·
- Responsabilité ·
- Protocole d'accord ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage ·
- Médiathèque ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Marchés de travaux ·
- Ajournement ·
- Technique ·
- Résiliation ·
- Faute
- Marches ·
- Lot ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Ville ·
- Pièces ·
- Demande
- Escalier mécanique ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Plan d'action ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Torts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Légalité ·
- Marches
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Opposition
- Exploitation ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Groupement foncier agricole ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Personne morale ·
- Biens ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.