Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 20/06149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 septembre 2020, N° 19/00730 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06149 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00730
APPELANT DU CHEF DE LA COMPETENCE
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS DU CHEF DE LA COMPETENCE
Maître B C DE X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS SECURITY
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère déléguée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. François LEPLAT, Président
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y A a été engagée le 4 juillet 1986 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société ARJOWIGGINS SECURITY spécialisée dans la production de papiers sécurisés.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative des ventes.
La convention collective applicable est celle de Production des papiers cartons et celluloses.
Le dernier salaire mensuel moyen s’élevait à 4.497,07 euros.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARJOWIGGINS SECURITY et a autorisé la poursuite d’activité jusqu’au 30 janvier 2019. La date de cessation de paiements était fixée au 1er septembre 2018.
Mme Y A a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique le 20 février 2019.
Elle saisit le conseil des prud’hommes de Meaux pour contester le motif économique de ce licenciement qu’elle considère sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 septembre 2020, le conseil des prud’hommes de Meaux a :
— Dit ne pas avoir la compétence matérielle pour remettre en cause le motif économique jugé par le tribunal de commerce en date du 16 janvier 2019,
— Débouté Mme Y A de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme Y A aux entiers dépens.
***
Mme Y A a interjeté appel de la décision le 29 septembre 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2020, Mme Y A demande à la cour
D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
Dire que le litige relève de la compétence de la juridiction prud’homale,
Evoquer le fond de l’affaire en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile,
Et par conséquent,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ARJOWIGGINS SECURITY la somme de 107.900 € (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice de Mme Y A ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ARJOWIGGINS SECURITY la somme de 1.500 € au bénéfice de Mme Y A au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire que l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA ;
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2020, l’UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Déclarer le conseil de prud’hommes incompétent, rationae materiea
A défaut,
Vu l’article L.622-21 du code de commerce,
Déclarer irrecevables toutes les demandes de « condamnation » ;
Vu l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
Ecarter des débats les pièces produites en demande qui ne sont pas rédigées en langue française, soit les pièces suivantes : n° 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 35, 34, 33, 32, 28, 27, 25.
Rejeter la demande d’évocation
A défaut,
Vu l’article L 1233-3 du code du travail,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
Très subsidiairement, rendre opposable à l’AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues, c’est-à-dire exclure la garantie de l’AGS pour Mme Y A,
Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
***
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2020, Me B Legrand de X Es qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 17 septembre 2020 ;
Dire et juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter Mme Y A de toutes ses demandes ;
Condamner Mme Y A aux dépens.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseil des prud’hommes
Le conseil des prud’hommes de Meaux s’est déclaré incompétent dans son jugement du 17 septembre 2020.
Mme Y A invoque la compétence du conseil des prud’hommes pour statuer sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison des fautes et de la légèreté blâmable de son employeur.
Me B Legrand de X, Es qualité de liquidateur judiciaire, et l’UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST, sollicitent la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes s’étant déclaré incompétent en indiquant que la décision du tribunal de commerce s’impose au salarié qui ne peut plus contester le motif économique du licenciement.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail : « conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
En l’espèce, le 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ARJOWIGGINS SECURITY et Mme Y A a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire le 20 février 2019.
Il convient de relever que, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, si le mandataire liquidateur peut procéder au licenciement des salariés dès la fin de l’activité de l’entreprise mise en liquidation judiciaire, les salariés peuvent contester les circonstances ayant conduit au licenciement, le conseil des prud’hommes étant seul compétent pour statuer sur la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le conseil des prud’hommes est compétent pour entendre la présente affaire.
Sur l’évocation de l’affaire
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, « lorsque la cour est juridiction d’appel, relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Au regard des circonstances et de la nature du litige, afin de ne pas priver les parties d’un degré de juridiction, il n’y a pas lieu d’évoquer l’affaire devant la cour;
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour renvoie ainsi l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions,
Renvoie la procédure devant le conseil de prud’hommes de Meaux pour examen de l’affaire au fond ;
Et, y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST,
Condamne Me B C de X, es qualités de mandataire liquidateur de la SASU ARJOWIGGINS SECURITY, aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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