Article 13 - Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 décembre 2014

1.  Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent:

a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme; ou

b) les fonctions psychologiques et comportementales; ou

c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire,

et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles:

i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises; et

ii) sont bien comprises par le consommateur moyen.

2.  Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

3.  Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.

4.  Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des preuves scientifiques généralement admises et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est adoptée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.

5.  Tout ajout d'allégations à la liste visée au paragraphe 3 qui est basé sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie à l'article 18, à l'exception des allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles, qui sont soumises à autorisation conformément à la procédure prévue aux articles 15, 16, 17 et 19.

Décisions52


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2004920
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article 10 du même règlement : « Conditions spécifiques / 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. () ».

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2CJUE, n° T-100/15, Arrêt du Tribunal, Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, 16 mars 2016

[…] Selon l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, […] modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304, p. 18), lu conjointement avec l'annexe I, […]

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3CJUE, n° C-157/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Neptune Distribution SNC contre Ministre de l'Économie et des Finances, 9 juillet 2015

[…] «Renvoi préjudiciel en interprétation et en appréciation de validité — Protection du consommateur — Règlement (CE) no 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Eaux minérales naturelles — Base de calcul de ‘l'équivalent en sel' du sodium présent dans une denrée alimentaire — Prise en compte de la teneur en chlorure de sodium (sel de table) uniquement ou de la quantité totale de sodium — Directives 2000/ 13 /CE et 2009/54/CE — Étiquetage des denrées alimentaires et publicité à leur égard — Mise dans le commerce des eaux minérales naturelles — Interdiction de la mention d'une faible teneur en sel — Article 6 TUE — Articles 11 et 16 […]

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Commentaires4


www.uggc.com · 14 décembre 2012

[1] Dites allégations « article 13 » du règlement (CE) n°1924/2006 [2] Règlement (UE) n°432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les

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Lauren Blatière · Revue Jade

En effet, « les allégations de santé visées à l'article 13, paragraphe 1, point a) [3] , peuvent être faites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à l'adoption de la liste visée à l'article 13, […]

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Lauren Blatière · Revue Jade

En effet, « les allégations de santé visées à l'article 13, paragraphe 1, point a) [3] , peuvent être faites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à l'adoption de la liste visée à l'article 13, […]

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