Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 février 2023
1.  

Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n'aient lieu que si:

a) 

le pays tiers expéditeur figure sur une liste, établie conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004, des pays tiers en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée;

b)  i) 

l'établissement depuis lequel le produit a été expédié, et dans lequel le produit a été obtenu ou préparé, figure sur une liste, établie conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004, des établissements en provenance desquels l'importation de ce produit est autorisée, le cas échéant;

ii) 

dans le cas de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande et de viandes séparées mécaniquement, le produit a été fabriqué à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 854/2004 ou dans des établissements communautaires agréés,

et

iii) 

dans le cas des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins vivants, si la zone de production figure sur une liste établie conformément à l'article 13 dudit règlement, le cas échéant;

c) 

le produit satisfait:

i) 

aux exigences du présent règlement, notamment aux exigences prévues à l'article 5 relatif au marquage de salubrité et d'identification;

ii) 

aux exigences du règlement (CE) no 852/2004,

et

iii) 

à toute condition d'importation définie conformément à la législation communautaire régissant les contrôles à l'importation des produits d'origine animale,

et

d) 

les exigences prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004 concernant les certificats et autres documents sont respectées, le cas échéant.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'importation de produits de la pêche peut également avoir lieu conformément aux dispositions particulières établies à l'article 15 du règlement (CE) n o 854/2004. 3.  

Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale veillent à ce que:

a) 

les produits soient accessibles pour un contrôle à l'importation conformément à la directive 97/78/CE ( 2 );

b) 

l'importation soit conforme aux exigences de la directive 2002/99/CE ( 3 ),

et

c) 

les opérations sous leur contrôle qui ont lieu après l'importation soient effectuées conformément aux exigences de l'annexe III.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés garantissent que les produits d'origine animale transformés que contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de fournir la preuve qu'ils se sont acquittés de cette obligation [par exemple au moyen de documents appropriés ou de l'agrément, lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la forme prévue au paragraphe 1, point d)].



Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 20 février 2024, n° 2202355
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées () par le présent livre () : / 5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ; / 6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (). « . […]

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Règlement d'exécution·
  • Mer·
  • Lot·
  • Inspection vétérinaire·
  • Transport·
  • Contrôle·
  • Règlement (ue)·
  • Produit·
  • Pays tiers

2Tribunal administratif de Rennes, 5 octobre 2012, n° 1004971
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 29 avril 2004 ; qu'en outre, la décision du 6 août 2010 mentionne l'article 5 du règlement précité du 29 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit manque en fait et doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Marque·
  • Identification·
  • Emballage·
  • Règlement·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Parlement européen·
  • Agrément·
  • Salubrité·
  • Protection

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20 février 2014, 12NT03111, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au marquage de salubrité et d'identification : " 1. […] Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d'identification sur un produit d'origine animale que s'il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l'article 4. (…) » ; qu'aux termes de la section I de l'annexe II du même règlement relative aux marques d'identification : « Dans les cas requis par l'article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l'annexe III, […]

 Lire la suite…
  • Emballage·
  • Identification·
  • Marque·
  • Pêche maritime·
  • Origine·
  • Denrée alimentaire·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Produit·
  • Justice administrative
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 14 mai 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion