Article 4 du Règlement (CE) 885/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

1.  L’organisme de coordination visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives au FEAGA et au Feader pour ce qui est de:

a) la distribution des textes et des lignes directrices communautaires concernés aux organismes payeurs et aux autres organismes chargés de mettre en œuvre lesdits textes et lignes directrices ainsi que d’en favoriser une application homogène;

b) la communication à la Commission des informations visées aux articles 6 et 8 du règlement (CE) no 1290/2005;

c) la mise à la disposition de la Commission de l’ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle.

2.  Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.

3.  Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.

4.  L’État membre concerné octroie son agrément à l’organisme de coordination par une décision ministérielle officielle, après s’être assuré que ledit organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.

Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:

a) que toutes les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;

b) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;

c) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;

d) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.

5.  La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.

6.  Les communications prévues à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 sont effectuées dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation au FEAGA ou au Feader de toute dépense relevant de la responsabilité dudit organisme. Elles sont accompagnées des documents établissant l’agrément de l’organisme ainsi que de renseignements sur les dispositions administratives, comptables et de contrôle interne qui en régissent le fonctionnement.