1. L’organisme de certification visé à l’article 7 du règlement (CE) no 1290/2005 est désigné par l’autorité compétente. Il doit être indépendant, sur le plan opérationnel, de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination concernés et disposer de l’expertise technique nécessaire.
2. Dans son examen de l’organisme payeur concerné, l’organisme de certification applique les normes d’audit internationalement reconnues, en tenant compte, le cas échéant, des lignes directrices établies par la Commission en ce qui concerne l’application de ces normes.
L’organisme de certification effectue ses contrôles à la fois pendant et après chaque exercice budgétaire.
3. L’organisme de certification établit un certificat indiquant s’il a obtenu des assurances raisonnables sur la véracité, l’intégralité et l’exactitude des comptes à transmettre à la Commission ainsi que sur le bon fonctionnement des procédures de contrôle interne.
Le certificat s’appuie sur un examen des procédures ainsi que d’un échantillon de transactions. En ce qui concerne les structures administratives de l’organisme payeur, l’examen se limite à contrôler que celles-ci permettent bien d’assurer que la bonne application de la réglementation communautaire est vérifiée avant de procéder aux paiements.
4. L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Ce rapport couvre les fonctions qui sont déléguées ou qui sont exercées par les autorités douanières nationales. Il indique:
a) si l’organisme payeur remplit les conditions d’agrément;
b) si les procédures de l’organisme de paiement permettent de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées au FEAGA et au Feader ont été effectuées dans le respect de la réglementation communautaire, et quelles recommandations ont éventuellement été formulées et mises en œuvre en matière d’améliorations;
c) si les comptes annuels visés à l’article 6, paragraphe 1, sont conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;
d) si les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention constituent un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées au FEAGA et au Feader;
e) si les intérêts financiers de la Communauté sont dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.
Le rapport est accompagné:
a) de renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, au nombre de transactions examinées, au degré de matérialité et de confiance obtenu, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport;
b) d’un avis sur la déclaration d’assurance visée à l’article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.
En application de l'article 7 du règlement du Conseil d'État (CE) n° 1290/2005 et de l'article 5 du règlement CE n° 885/2006 qui imposent la création d'un organisme de certification, la commission de certification des comptes des organismes payeurs (CCCOP) est l'organisme désigné par la France pour effectuer, au profit de la Communauté européenne (CE), la certification des comptes des organismes payeurs nationaux (OP) des dépenses financées par des fonds agricoles européens.
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