Le présent règlement ne s'applique pas aux produits couverts par l'annexe I lorsqu'il est dûment prouvé qu'ils sont destinés:
a)à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou
b)au semis ou à la plantation, ou
c)à des activités autorisées par la législation nationale pour des essais concernant les substances actives.
3. Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides établies conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couverts par l'annexe I destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé d'une manière satisfaisante que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire. 4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 98/8/CE ( 1 ) et 2002/32/CE et du règlement (CEE) no 2377/90 ( 2 ).
En effet, l'Anses a adapté les autorisations de mise sur le marché des produits concernés sur la base d'une disposition européenne (article 2 du règlement UE n° 396/2005) prévoyant expressément ce cas de figure. L'autorisation précise ainsi que l'application du produit peut être effectuée au contact direct sur des céréales destinées à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne qui exigent ou acceptent ce traitement.
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