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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 janv. 2025, T-247/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-247/23 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 30 janvier 2025.#Maud Tea & Seed Co. Ltd contre Commission européenne.#Recours en annulation – Produits phytopharmaceutiques – Substances actives clothianidine et thiaméthoxame – Détermination des limites maximales applicables aux résidus des substances actives en cause présents dans ou sur certains produits – Règlement (CE) no 396/2005 – Régularité du mandat délivré aux avocats du requérant – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaire T-247/23. | |
| Date de dépôt : | 10 mai 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Demande en intervention : non-lieu à statuer |
| Identifiant CELEX : | 62023TO0247(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:126 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Truchot |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
30 janvier 2025 (*)
« Recours en annulation – Produits phytopharmaceutiques – Substances actives clothianidine et thiaméthoxame – Détermination des limites maximales applicables aux résidus des substances actives en cause présents dans ou sur certains produits – Règlement (CE) no 396/2005 – Régularité du mandat délivré aux avocats du requérant – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-247/23,
Maud Tea & Seed Co. Ltd, établie à Kolkata (Inde), représentée par Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes F. Castilla Contreras, J. Norris et M. M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Maud Tea & Seed Co. Ltd, demande l’annulation, à titre principal, du règlement (UE) 2023/334 de la Commission, du 2 février 2023, modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de clothianidine et de thiaméthoxame présents dans ou sur certains produits (JO 2023, L 47, p. 29, rectificatif JO 2023, L 96, p. 89, ci-après le « règlement attaqué ») dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, du règlement attaqué en ce qui concerne lesdites limites applicables aux thés.
Antécédents du litige
2 La requérante est une société établie en Inde dont les activités comprennent la production et la commercialisation de thé.
3 La clothianidine et le thiaméthoxame (ci-après les « substances litigieuses ») sont des substances actives appartenant à la famille des néonicotinoïdes, qui sont utilisées en tant qu’insecticides dans l’agriculture en vue de l’enrobage des semences.
4 La clothianidine et le thiaméthoxame ont été inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1), respectivement depuis le 1er août 2006 et le 1er février 2007 par les directives 2006/41/CE de la Commission, du 7 juillet 2006, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide (JO 2006, L 187, p. 24), et 2007/6/CE de la Commission, du 14 février 2007, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad et thiamethoxam (JO 2007, L 43, p. 13).
5 Les substances actives figurant à l’annexe I de la directive 91/414 sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414 (JO 2009, L 309, p. 1), et sont inscrites dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p.1).
Expiration de l’approbation des substances litigieuses
6 En raison des risques encourus par les abeilles résultant de l’utilisation des substances litigieuses, la Commission européenne a progressivement restreint les conditions d’approbation desdites substances.
7 D’une part, le 24 mai 2013, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12).
8 D’autre part, le 29 mai 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/784 modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « clothianidine » (JO 2018, L 132, p. 35) et le règlement d’exécution (UE) 2018/785 modifiant le règlement d’exécution no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « thiaméthoxame » (JO 2018, L 132, p. 40). Par ces deux règlements d’exécution, la Commission a notamment restreint l’approbation des substances litigieuses aux seules utilisations en serre permanente et sous réserve que les cultures obtenues restent dans une serre permanente tout au long de leur cycle de vie.
9 Les approbations de la clothianidine et du thiaméthoxame ont respectivement expiré le 31 janvier 2019 et le 30 avril 2019 et n’ont pas été renouvelées, de sorte que l’utilisation des substances litigieuses est désormais interdite au sein de l’Union européenne.
Modification des limites maximales applicables aux résidus des substances litigieuses
10 Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414 (JO 2005, L 70, p. 1), établit des dispositions relatives aux limites maximales applicables aux résidus (ci-après les « LMR ») de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale, couverts par son annexe I et destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux frais, transformés et/ou composites (ci-après les « produits pertinents »).
11 En ce qui concerne les LMR des substances litigieuses applicables aux thés, celles-ci sont fixées, pour la clothianidine, à 0,7 mg/kg et, pour le thiaméthoxame, à 20 mg/kg.
12 En raison des préoccupations croissantes à l’échelle internationale liées au déclin des pollinisateurs, d’une part, et de l’expiration de l’approbation des substances litigieuses mentionnée au point 9 ci-dessus, d’autre part, la Commission a adopté, le 2 février 2023, le règlement attaqué. En vertu de ce règlement, les LMR des substances litigieuses présents dans ou sur les produits pertinents ont été abaissées à la limite de détermination, cette dernière étant définie par l’article 3, paragraphe 2, sous f), du règlement no 396/2005 comme la concentration la plus faible en résidus validée et pouvant être mesurée et enregistrée par une surveillance de routine à l’aide de méthodes validées.
13 À cet effet, l’annexe du règlement attaqué prévoit, d’une part, la suppression des colonnes relatives aux substances litigieuses à l’annexe II du règlement no 396/2005 et, d’autre part, l’ajout de colonnes relatives à ces substances à l’annexe V de ce règlement.
14 En application du règlement attaqué, les LMR des substances litigieuses applicables aux thés ont été abaissées à la valeur de 0,05 mg/kg.
15 Le règlement attaqué indique qu’il est applicable à partir du 7 mars 2026, étant précisé que les anciennes LMR des substances litigieuses continuent de s’appliquer aux produits fabriqués ou importés dans l’Union avant cette date.
Procédure et conclusions des parties
16 La requérante conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant qu’il abaisse les LMR des substances litigieuses présents dans ou sur les thés ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 25, 28 septembre et 4 octobre 2023, le Conseil de l’Union européenne, le Parlement européen et la République française ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.
18 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2023, l’American Farm Bureau Federation, le Canada Grains Council, l’International Fresh Produce Association, la Minor Crop Farmer Alliance, le National Cotton Council of America, l’U.S. Grains Council et la USA Rice Federation ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la requérante. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 octobre 2023, CropLife International a présenté une demande en intervention aux mêmes fins.
19 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2023, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
20 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ladite exception ou, à titre subsidiaire, la joindre au fond.
21 Par une mesure d’organisation de la procédure du 16 mai 2024, le Tribunal a adressé à la requérante des questions pour réponse écrite, auxquelles celle-ci a répondu dans le délai imparti.
En droit
22 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande par acte séparé, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
23 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
24 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, la Commission soulève, en substance, quatre fins de non-recevoir, tirées, la première, de doutes concernant la régularité du mandat délivré par la requérante à ses avocats, la deuxième, du défaut de qualité pour agir de la requérante, la troisième, de l’absence d’intérêt à agir de la requérante et, la quatrième, de la non-conformité des conclusions de la requérante, présentées à titre subsidiaire, aux exigences formelles de l’article 76, sous d) et e), du règlement de procédure.
Sur la première fin de non-recevoir, tirée de doutes concernant la régularité du mandat délivré par la requérante à ses avocats
25 La Commission soutient que la requérante n’a pas fourni la preuve que le mandat délivré à ses avocats a été signé par une personne habilitée à cet effet. En particulier, elle relève que ce mandat a été signé par le directeur des opérations et des plantations de la requérante, alors que celui-ci ne semble pas être l’un de ses représentants légaux.
26 La requérante conteste cette argumentation.
27 Aux termes de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, de ce statut et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure, les personnes morales doivent, pour pouvoir agir devant les juridictions de l’Union, être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
28 En particulier, l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit que les avocats sont tenus, lorsque la partie qu’ils représentent est une personne morale de droit privé, de déposer au greffe un mandat délivré par cette dernière. À la différence de la version de ce règlement applicable avant le 1er juillet 2015, cette disposition ne prévoit pas l’obligation, pour une telle personne, de fournir la preuve que le mandat délivré à son avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet (arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C-750/21 P, EU:C:2024:124, point 35).
29 Toutefois, la Cour a déjà jugé que la circonstance que l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure ne prévoit plus une telle obligation ne dispense pas le Tribunal de vérifier la régularité du mandat concerné en cas de contestation. En effet, le fait que, au stade du dépôt de son recours, une partie requérante ne doit pas apporter cette preuve n’affecte pas l’obligation, pour cette partie, d’avoir régulièrement mandaté son avocat afin de pouvoir agir en justice. L’allégement des exigences de preuve au moment du dépôt d’un recours est sans incidence sur la condition de fond selon laquelle les parties requérantes doivent être dûment représentées par leurs avocats. Ainsi, en cas de contestation de la régularité du mandat délivré par une partie à son avocat, cette partie doit démontrer la régularité de ce mandat (voir arrêt du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE, C-750/21 P, EU:C:2024:124, point 36 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il y a lieu de relever que les avocats de la requérante ont, conformément aux dispositions de l’article 51, paragraphe 3, du règlement de procédure, déposé au greffe du Tribunal un mandat délivré le 20 avril 2023 par la requérante qui les autorisait à engager le présent recours.
31 Certes, ce mandat a été signé par A, directeur des opérations et des plantations de la requérante, sans qu’il soit précisé si cette qualité l’autorisait à signer un tel document.
32 Toutefois, il suffit de constater que la requérante a fourni, en réponse aux doutes exprimés par la Commission, des éléments permettant de démontrer que ledit mandat avait été régulièrement établi conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
33 En particulier, il ressort de l’article 135, point 7, des statuts de la requérante que les administrateurs de cette dernière ont le pouvoir d’engager toute procédure judiciaire au nom et pour le compte de celle-ci.
34 Or, la requérante a produit la copie de la résolution de son conseil d’administration, datée du 5 avril 2023, autorisant A à entreprendre « toutes les mesures et actions jugées nécessaires en vue, notamment, de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, ainsi que pour signer et déposer divers documents […] et pour introduire toute demande […] pour le compte de la [requérante] devant le Tribunal ».
35 Il en résulte que le mandat déposé au greffe du Tribunal par les avocats de la requérante a été délivré par une personne habilitée à cet effet, de sorte qu’il convient d’écarter la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
Sur la deuxième fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante
36 Au soutien de la deuxième fin de non-recevoir, la Commission fait valoir que la requérante n’est pas directement concernée par le règlement attaqué, dans la mesure où ce règlement ne produit aucun effet sur sa situation juridique.
37 En particulier, selon la Commission, le règlement attaqué se limite à fixer une exigence qualitative applicable aux produits pertinents. Il n’introduirait donc aucune interdiction, d’une part, de cultiver, d’importer ou de mettre sur le marché de l’Union lesdits produits ni, d’autre part, d’utiliser les substances litigieuses. En toute hypothèse, la requérante n’aurait pas démontré qu’elle utilise les substances litigieuses et qu’elle procède à l’exportation et à la mise sur le marché de l’Union des produits pertinents.
38 La requérante conteste cette argumentation et soutient que le règlement attaqué produit directement des effets sur sa situation juridique.
39 D’une part, la requérante réfute les doutes exprimés par la Commission en ce qui concerne la nature de ses activités. Elle aurait ainsi démontré son statut de productrice-exportatrice de thé active dans la mise sur le marché de l’Union des produits pertinents ainsi que l’utilisation des substances litigieuses dans le cadre de son activité de production de thé. À cet effet, elle se prévaut notamment des arrêts du 18 mai 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission (T-245/19, EU:T:2022:295), et du 13 juillet 2022, Delifruit/Commission (T-629/20, EU:T:2022:448), dans lesquels le Tribunal a admis la qualité pour agir de sociétés de pays tiers qui exportaient leurs produits à destination de l’Union.
40 D’autre part, contrairement à ce que soutient la Commission, le règlement attaqué ne se limiterait pas à introduire une exigence qualitative applicable aux produits pertinents qui n’affecterait aucun droit des opérateurs. En particulier, la requérante considère que le règlement attaqué introduit de nouvelles LMR pour les substances litigieuses, qui devront être respectées par tous les opérateurs de pays tiers qui cultivent et exportent des produits pertinents vers l’Union. La modification des LMR par ledit règlement imposerait, ainsi, une nouvelle obligation moins favorable à ces opérateurs, dont les produits pertinents sont destinés au marché de l’Union. Afin de se conformer à ces nouvelles LMR, la requérante fait valoir qu’elle sera tenue d’adapter ses pratiques agricoles et phytosanitaires, faute de quoi elle devra cesser ses exportations à destination de l’Union. En toute hypothèse, la requérante soutient que, pour les raisons précédemment exposées, le règlement attaqué produit également des effets directs sur sa situation matérielle qui peuvent être pris en compte aux fins de l’appréciation de la condition de l’affectation directe.
Considérations liminaires
41 Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours contre les actes dont elle est le destinataire (premier cas de figure) ou qui la concernent directement et individuellement (deuxième cas de figure), ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution (troisième cas de figure).
42 En l’espèce, il est constant que le règlement attaqué n’est pas adressé à la requérante, de sorte que celle-ci n’en est pas destinataire.
43 La requérante ne saurait donc se prévaloir de la qualité pour agir en vertu du premier cas de figure prévu par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
44 Dans ces conditions, il convient d’examiner si la qualité pour agir de la requérante peut être établie au titre du deuxième ou du troisième cas de figure prévus par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lesquels permettent à une personne physique ou morale d’introduire un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. Selon le deuxième cas de figure, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. En vertu du troisième cas de figure, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C-274/12 P, EU:C:2013:852, point 19, et du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C-384/16 P, EU:C:2018:176, point 32 et jurisprudence citée).
45 À cet égard, il y a lieu de préciser que tant les conditions du deuxième cas de figure (affectation directe et affectation individuelle) que celles du troisième cas de figure (affectation directe par un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution) prévues par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sont cumulatives (voir ordonnance du 8 octobre 2015, Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Conseil, T-731/14, non publiée, EU:T:2015:821, point 23 et jurisprudence citée).
46 L’affectation directe constituant une condition de recevabilité commune aux deux cas de figure mentionnés au point 44 ci-dessus, il convient de vérifier, d’abord, si une telle condition est remplie en l’espèce.
Sur la condition de l’affectation directe
47 En vertu d’une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, EU:C:1998:193, point 43 et jurisprudence citée ; du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée, et du 17 janvier 2024, Troy Chemical Company et Troy/Commission, T-297/21, non publié, EU:T:2024:13, point 34 et jurisprudence citée).
48 Par ailleurs, il convient de préciser que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle de la partie requérante ne suffit pas, contrairement à ce que prétend la requérante, pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement (voir arrêt du 21 octobre 2021, Lípidos Santiga/Commission, C-402/20 P, non publié, EU:C:2021:872, points 20 à 26 et jurisprudence citée, et ordonnance du 9 novembre 2016, Biofa/Commission, T-746/15, EU:T:2016:658, point 38 et jurisprudence citée).
49 Le principal argument de la Commission, sur lequel repose la deuxième fin de non-recevoir, concerne le premier critère mentionné au point 47 ci-dessus, qui ne serait pas rempli en l’espèce.
50 Dans la mesure où les parties s’opposent quant à la nature des effets produits par le règlement attaqué (voir points 37 et 40 ci-dessus), il y a lieu de préciser, dans un premier temps, la nature de tels effets avant d’examiner, dans un second temps, si la situation juridique de la requérante est directement affectée par ceux-ci.
– Sur la nature des effets produits par le règlement attaqué
51 Afin de déterminer si un acte produit des effets juridiques, il y a lieu de s’attacher notamment à son objet, à son contenu, à sa portée, à sa substance ainsi qu’au contexte juridique et factuel dans lequel il est intervenu [arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 66].
52 En premier lieu, ainsi qu’il ressort de son intitulé et de son article 1er, le règlement attaqué a pour objet de modifier les annexes II et V du règlement no 396/2005 en ce qui concerne les LMR des substances litigieuses présents dans ou sur les produits pertinents.
53 Plus particulièrement, le règlement attaqué prévoit, d’une part, la suppression des colonnes relatives aux substances litigieuses à l’annexe II du règlement no 396/2005 et, d’autre part, l’ajout de colonnes concernant lesdites substances à l’annexe V de ce même règlement (voir point 13 ci-dessus).
54 À cet égard, il convient de préciser que l’annexe V du règlement no 396/2005 contient la liste des substances actives soumises à une limite de détermination, telle que définie au point 12 ci-dessus.
55 En l’espèce, le règlement attaqué abaisse à la limite de détermination les LMR des substances litigieuses applicables aux produits pertinents (considérant 14 du règlement attaqué). Cette limite correspond, pour certains de ces produits, à la valeur par défaut (0,01 mg/kg) et, pour d’autres, à des limites de détermination spécifiques qui ont été validées, après analyse, par les laboratoires de référence de l’Union (considérant 15 du règlement attaqué).
56 Ainsi, s’agissant plus particulièrement des thés, les LMR des substances litigieuses, qui étaient préalablement fixées à 0,7 mg/kg, pour la clothianidine, et à 20 mg/kg, pour le thiaméthoxame, ont été abaissées à 0,05 mg/kg par le règlement attaqué (voir points 11 et 14 ci-dessus).
57 Par ailleurs, il ressort des articles 2 et 3 du règlement attaqué que celui-ci est applicable à partir du 7 mars 2026, étant toutefois précisé que les anciennes LMR continueront de s’appliquer aux produits fabriqués ou importés dans l’Union avant cette date.
58 Il en découle que, en vertu du règlement attaqué, les LMR des substances litigieuses applicables aux thés seront, à partir de cette date, abaissées à la limite de détermination, correspondant à une valeur de 0,05 mg/kg.
59 En deuxième lieu, dans la mesure où le règlement attaqué se limite à modifier les annexes II et V du règlement no 396/2005, il convient également d’apprécier ses effets au regard de ce dernier règlement.
60 En l’occurrence, le règlement no 396/2005 établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p.1), des dispositions relatives aux LMR de pesticides présents, notamment, dans ou sur les denrées alimentaires (voir considérant 9 du règlement attaqué et article 1er du règlement no 396/2005).
61 Ainsi, le règlement no 396/2005, tel que modifié par le règlement attaqué, fait partie de la législation alimentaire de l’Union, dont les principes généraux sont établis, au niveau de l’Union, par le règlement no 178/2002 (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2017, Queisser Pharma, C-282/15, EU:C:2017:26, point 48).
62 En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 178/2002, font notamment partie des objectifs généraux poursuivis par la législation alimentaire la libre circulation, dans l’Union, des denrées alimentaires fabriquées et commercialisées conformément aux principes généraux et prescriptions générales prévus par ce règlement.
63 En particulier, l’article 11 du règlement no 178/2002 prévoit que les denrées alimentaires importées dans l’Union dans le but d’y être mises sur le marché doivent respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire.
64 Il s’en déduit que les denrées alimentaires importées au sein de l’Union doivent respecter les LMR fixées par le règlement no 396/2005.
65 À cet égard, l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 396/2005, intitulé « Respect des LMR », dispose ce qui suit :
« 1. À compter de la date à laquelle les produits [pertinents] sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :
a) les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ;
b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n’a été établie à l’annexe II ou à l’annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l’annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l’annexe V. […] »
66 Il en découle que la mise sur le marché de l’Union des produits pertinents en tant que denrées alimentaires est subordonnée à la condition que les LMR prévues par le règlement no 396/2005 soient respectées.
67 Ainsi, un produit pertinent, dont le niveau de résidus des substances litigieuses excède les LMR modifiées par le règlement attaqué, ne pourra pas, à compter du 7 mars 2026, être mis sur le marché de l’Union.
68 Dans ces conditions, la Commission ne saurait soutenir que le règlement attaqué se borne à fixer une « exigence qualitative » applicable aux produits pertinents qui n’affecte pas les droits des opérateurs qui mettent sur le marché de l’Union de tels produits.
69 En troisième lieu, il convient de souligner que l’objectif du règlement attaqué, tel qu’il ressort notamment de ses considérants 6, 7 et 10 à 12, est de protéger, à l’échelle mondiale, les pollinisateurs contre les risques liés à l’utilisation des substances litigieuses.
70 Dans la mesure où l’approbation des substances litigieuses a expiré au sein de l’Union (voir point 9 ci-dessus), il s’en déduit que le règlement attaqué s’applique, au premier chef, aux produits importés dans l’Union susceptibles de contenir des résidus résultant de l’utilisation de ces substances.
71 C’est ainsi que le règlement attaqué indique, dans son considérant 12, que, dans la mesure où les bonnes pratiques agricoles faisant intervenir des utilisations en extérieur des substances litigieuses ne sont pas acceptables, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en raison de leurs effets sur les abeilles, il est nécessaire de veiller à ce que les produits importés dans l’Union ne contiennent pas de résidus résultant de ces bonnes pratiques agricoles. En effet, il convient, aux termes dudit considérant, d’éviter le transfert d’effets néfastes sur les abeilles de la production de denrées alimentaires dans l’Union à la production, dans d’autres parties du monde, de denrées alimentaires ensuite importées dans l’Union.
72 De telles mesures sont, selon ce même considérant, appropriées afin que tous les aliments produits ou consommés dans l’Union soient exempts des substances litigieuses et que la production ne soit pas associée à la mortalité des pollinisateurs.
73 À cet effet, le considérant 19 du règlement attaqué prévoit l’instauration d’un délai raisonnable avant l’application des LMR modifiées afin de permettre aux opérateurs des pays tiers, en particulier dans les pays les moins avancés et les pays en développement, et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.
74 Il résulte de ces éléments que le règlement attaqué vise plus particulièrement les produits importés dans l’Union afin de préserver, à l’échelle internationale, les pollinisateurs des effets néfastes liés à l’utilisation des substances litigieuses.
75 Les considérations qui précèdent sont, en quatrième lieu, confortées par le contexte dans lequel le règlement attaqué a été adopté.
76 À cet égard, il convient de souligner que ce règlement met en œuvre la nouvelle approche de la Commission, définie dans sa stratégie « De la ferme à la table » [communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 mai 2020, intitulée « Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement », COM(2020) 381 final].
77 L’objectif poursuivi par cette stratégie est, notamment, d’assurer la transition vers un système alimentaire durable au sein de l’Union susceptible de prendre en considération les exigences liées, en particulier, à la protection de l’environnement qui sont établies au sein du « Pacte vert pour l’Europe » [communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019, COM(2019) 640 final].
78 Le règlement attaqué poursuit un tel objectif dans la mesure où, ainsi qu’il a été indiqué au point 69 ci-dessus, il vise à répondre à une préoccupation environnementale de nature mondiale, à savoir le déclin des pollinisateurs.
79 C’est dans ce contexte que la Commission a indiqué que l’approche consistant à prendre en compte des considérations environnementales « s’appliquera également aux denrées alimentaires produites en dehors de l’U[nion], étant donné que, pour être mis sur le marché dans l’U[nion], les produits importés doivent satisfaire aux exigences de l’U[nion], y compris les [LMR] de pesticides » et que, « [a]près l’adoption [du] règlement [attaqué], les denrées alimentaires importées contenant des résidus mesurables [des substances litigieuses] ne pourront plus – après certaines périodes transitoires – être commercialisées dans l’U[nion] » (document de la Commission, du 22 juin 2022, intitulé « Questions et réponses – De la ferme à la table : de nouvelles règles pour réduire l’utilisation et les risques des pesticides dans l’UE »).
80 Ainsi, les LMR des substances litigieuses, modifiées par le règlement attaqué, n’auront vocation à s’appliquer qu’aux produits pertinents qui seront mis sur le marché de l’Union.
81 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le règlement attaqué a pour conséquence d’interdire la mise sur le marché de l’Union des produits pertinents dont le niveau de résidus des substances litigieuses excèderait, à partir du 7 mars 2026, les LMR modifiées par ce règlement.
82 C’est au regard de ces éléments qu’il convient de déterminer si la situation juridique de la requérante est directement affectée par le règlement attaqué et, notamment, par l’interdiction de mise sur le marché qui en découle.
– Sur la situation juridique de la requérante
83 À titre liminaire, il importe de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il incombe d’apporter la preuve de sa qualité pour agir (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C-478/21 P, EU:C:2023:685, point 71) et, en particulier, de démontrer que sa situation juridique est directement affectée par le règlement attaqué au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2015, Health Food Manufacturers’ Association e.a./Commission, T-296/12, EU:T:2015:375, point 40).
84 En l’occurrence, la Commission estime que la requérante n’a pas démontré, d’une part, qu’elle utilisait les substances litigieuses et, d’autre part, qu’elle exportait et procédait à la mise sur le marché de l’Union des produits pertinents (voir point 37 ci-dessus).
85 En premier lieu, il convient de relever que la requérante exploite des plantations de thé dans différentes régions indiennes de l’Assam et, notamment, au sein du domaine Maud Tea, situé à Chabua (Inde), et des domaines Sewpur Tea et Bherjan Tea, situés à Tinsukia (Inde).
86 En outre, contrairement à ce que soutient la Commission, la requérante a démontré qu’elle utilisait les substances litigieuses aux fins de son activité. En effet, elle a produit, d’une part, les factures établissant l’achat d’insecticides contenant les substances litigieuses qui ont été utilisés dans les plantations des domaines Maud Tea et Sewpur Tea et, d’autre part, ses registres de pulvérisation de ces insecticides, qui ont été utilisés en 2021 et 2022 pour traiter lesdites plantations.
87 Il en découle que la requérante cultive l’un des produits pertinents et qu’elle utilise, à cette fin, les substances litigieuses.
88 En deuxième lieu, la requérante indique qu’elle procède, par l’intermédiaire de sa société sœur, à l’exportation de sa production de thé à destination, notamment, de l’Union. Ce faisant, elle aurait démontré qu’elle est active dans la mise sur le marché de l’Union de ladite production et qu’elle est donc directement affectée par le règlement attaqué.
89 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, les conditions de recevabilité s’apprécient à la date de l’introduction du recours, en se référant à la situation à la date du dépôt de la requête. Si, à cette date, les conditions pour former le recours ne sont pas réunies, celui-ci est donc irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, EU:C:1984:365, point 8 ; du 18 avril 2002, Espagne/Conseil, C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01, EU:C:2002:230, point 23 et jurisprudence citée, et ordonnance du 16 novembre 2023, Pays-Bas/Commission, T-203/22, non publiée, EU:T:2023:731, point 36 et jurisprudence citée).
90 Partant, la question de savoir si le règlement attaqué produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, doit être appréciée à la date de l’introduction du recours (voir, par analogie, ordonnance du 8 décembre 2015, Italie/Commission, T-673/14, non publiée, EU:T:2015:969, point 21 et jurisprudence citée).
91 Or, en l’espèce, il convient de relever que la requérante n’a produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle exportait, à la date de l’introduction du présent recours, sa production de thé à destination de l’Union.
92 Ainsi, premièrement, la requérante indique, dans la requête, que « [l]e thé [qu’elle cultive] est destiné à la vente intérieure et à l’exportation mondiale » et que « [l]’Union est un marché fondamental pour les exportateurs de thé indiens, dont [la requérante, qui] exporte chaque année plus de 280 000 kg de thé en vrac vers l’Union ». En particulier, le thé produit selon la méthode de traitement « Crush, Tear, Curl », utilisée pour les thés en sachet, représenterait environ 80 % des exportations annuelles de la requérante à destination de l’Union.
93 Cependant, ainsi que le souligne la Commission, la requérante ne fournit aucun élément probant au soutien de ses allégations, susceptible d’établir qu’une partie au moins de sa production de thé est effectivement exportée à destination de l’Union.
94 En particulier, elle n’avance aucun élément de preuve permettant de justifier les données chiffrées mentionnées au point 92 ci-dessus, alors même qu’il incombe à la personne qui allègue des faits au soutien d’une demande d’apporter la preuve de leur réalité (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission, T-492/15, EU:T:2019:252, point 153 et jurisprudence citée).
95 Par ailleurs, la requérante indique que l’Inde figure parmi les cinq premiers exportateurs de thé au monde et que les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Irlande et la Pologne sont des importateurs importants de thé en provenance d’Inde.
96 À cet égard, elle produit, d’une part, un document de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) présentant le marché international du thé et, d’autre part, les données publiées par le Tea Board of India et l’India Brand Equity Foundation concernant, respectivement, les principaux pays d’exportation en 2022 et 2023 ainsi que l’industrie et les exportations de thé en Inde.
97 Ce faisant, la requérante se borne toutefois à faire état de données générales portant sur les exportations de thé indien, qui ne la concernent pas spécifiquement et qui ne permettent donc pas d’établir que sa production de thé est, à tout le moins en partie, exportée à destination de l’Union.
98 Deuxièmement, en réponse aux doutes exprimés par la Commission dans l’exception d’irrecevabilité (voir points 37 et 84 ci-dessus), la requérante produit une déclaration sur l’honneur établie, le 30 janvier 2024, par son directeur des opérations et des plantations.
99 Il ressort de cette déclaration que la requérante est « une productrice et exportatrice de thé depuis 2000 », que « l’U[nion] est un marché d’exportation essentiel pour [la requérante] depuis 2000 [et que] environ 280 000 kg de thé en vrac cultivé par [cette dernière] est exporté annuellement à destination de l’U[nion], ce qui représente 40 % de [son] chiffre d’affaires annuel. »
100 Or, il suffit de constater, d’une part, que cette déclaration se limite à réitérer les allégations figurant, en substance, dans la requête (voir point 92 ci-dessus) et, d’autre part, que son contenu n’est étayé par aucun élément de preuve.
101 Troisièmement, interrogée à cet égard dans le cadre de la mesure d’organisation de la procédure visée au point 21 ci-dessus, la requérante n’a pas davantage produit d’autres éléments permettant de démontrer qu’elle exporterait, à tout le moins en partie, sa production de thé à destination de l’Union.
102 En effet, dans sa réponse, la requérante se contente d’affirmer qu’elle est l’une des plus importantes productrices de thé conventionnel en Inde, dont une partie importante est exportée, notamment, vers l’Union. De plus, elle rappelle que les exportations de thé à destination de l’Union représentent une proportion significative de sa production totale de thé, à savoir 40 %, ce qui n’aurait pas été remis en cause par la Commission.
103 Selon la requérante, il est donc incontestable qu’une partie importante de sa production de thé est exportée à destination de l’Union, cette circonstance étant suffisante, selon elle, pour conclure que sa situation juridique est directement affectée par le règlement attaqué.
104 Or, il suffit de constater qu’une telle affirmation, au demeurant contestée par la Commission dans l’exception d’irrecevabilité, n’est étayée par aucun élément probant, alors même que la requérante y était expressément invitée par le Tribunal (voir points 21 et 101 ci-dessus).
105 Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les allégations de la requérante selon lesquelles l’exportation de sa production de thé est effectuée par l’intermédiaire de sa société sœur, il y a lieu de relever qu’aucun des documents produits n’est susceptible d’établir que cette production est exportée à destination de l’Union. En particulier, s’il ressort de la liste dressée par le Tea Board of India que la société sœur de la requérante figure parmi les 100 premiers exportateurs indiens, cette liste ne contient, en revanche, aucune précision quant aux pays à destination desquels cette société exerce ses activités d’exportation. Il en va de même du bilan et du compte de résultat 2022-2023 de la société sœur de la requérante, duquel il ressort uniquement, sans autre précision, que cette société exerce une activité d’exportation.
106 Il résulte de ce qui précède que le seul élément dont dispose le Tribunal pour attester de l’exportation, à destination de l’Union, de la production de thé de la requérante est la déclaration sur l’honneur établie par son directeur des opérations et des plantations, mentionnée aux points 98 et 99 ci-dessus.
107 À cet égard, il importe de rappeler que, en l’absence d’une réglementation de l’Union sur la notion de preuve, le juge de l’Union a consacré un principe de libre administration de la preuve, lequel doit être compris comme étant la faculté de se prévaloir, pour prouver un fait donné, de moyens de preuve de toute nature (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2019, Mahmoudian/Conseil, T-406/15, EU:T:2019:468, point 136 et jurisprudence citée).
108 En outre, selon la jurisprudence, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, République tchèque/Commission, C-742/18 P, EU:C:2020:628, point 106 et jurisprudence citée).
109 Par conséquent, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves, dont il découle que le seul critère pertinent pour apprécier la valeur probante des preuves produites réside dans leur crédibilité (voir arrêts du 9 mars 2023, Casino, Guichard-Perrachon et AMC/Commission, C-690/20 P, EU:C:2023:171, point 119 et jurisprudence citée, et du 31 janvier 2024, Symphony Environmental Technologies et Symphony Environmental/Parlement e.a., T-745/20, EU:T:2024:45, point 147 et jurisprudence citée).
110 Aux fins d’apprécier la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document, il convient de prendre en compte l’origine du document, les circonstances de son élaboration, son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêts du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T-348/08, EU:T:2011:621, point 103 et jurisprudence citée, et du 31 janvier 2024, Symphony Environmental Technologies et Symphony Environmental/Parlement e.a., T-745/20, EU:T:2024:45, point 147 et jurisprudence citée).
111 En ce qui concerne plus particulièrement la valeur probante d’une déclaration, il découle de la jurisprudence qu’il ne peut être attribué de valeur probante à une déclaration sous serment et, a fortiori, à une simple déclaration, sauf si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T-292/15, EU:T:2018:103, point 136 et jurisprudence citée, et ordonnance du 22 mai 2023, Bategu Gummitechnologie/Commission, T-771/21, non publiée, EU:T:2023:291, point 34).
112 Par ailleurs, il convient de prendre en considération le fait que la déclaration en cause émane d’une personne ou d’une entité qui pourrait avoir un intérêt direct dans l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission, T-292/15, EU:T:2018:103, point 137 et jurisprudence citée).
113 C’est ainsi que, selon la jurisprudence, une déclaration établie par le gérant de la partie requérante ne saurait présenter le même caractère fiable et crédible qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de la société [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier marron et beige), T-359/12, EU:T:2015:215, points 109 et 110, et ordonnance du 22 mai 2023, Bategu Gummitechnologie/Commission, T-771/21, non publiée, EU:T:2023:291, point 34 et jurisprudence citée].
114 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la déclaration produite par la requérante constitue une simple déclaration sur l’honneur, qui émane de son directeur des opérations et des plantations et qui contient des données chiffrées qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve, alors même qu’elle a été mise en mesure de fournir tout élément à cet effet lors de différentes étapes de la procédure et, notamment, au stade du dépôt de la requête (voir point 92 ci-dessus), des observations sur l’exception d’irrecevabilité (voir point 98 ci-dessus) et en réponse aux questions pour réponse écrite du Tribunal (voir points 21 et 101 ci-dessus).
115 Un tel constat n’est pas susceptible d’être remis en cause au regard des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 mai 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission (T-245/19, EU:T:2022:295), et du 13 juillet 2022, Delifruit/Commission(T-629/20, EU:T:2022:448), invoquées par la requérante au soutien de son argumentation (voir point 39 ci-dessus).
116 En effet, en ce qui concerne, d’une part, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2022, Delifruit/Commission (T-629/20, EU:T:2022:448), le Tribunal était saisi d’un recours en annulation contre un acte similaire au règlement attaqué, à savoir le règlement (UE) 2020/1085 de la Commission, du 23 juillet 2020, modifiant les annexes II et V du règlement no 396/2005 en ce qui concerne les LMR aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO 2020, L 239, p. 7, rectificatif JO 2020, L 245, p. 32), en tant que ce règlement fixait la LMR de chlorpyriphos présents dans ou sur les bananes à 0,01 mg/kg.
117 Or, il suffit de relever que, dans cette affaire, la partie requérante était une société établie en Équateur, dont l’activité était la production et l’exportation de bananes, notamment à destination de l’Union (arrêt du 13 juillet 2022, Delifruit/Commission, T-629/20, EU:T:2022:448, point 2).
118 D’autre part, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission(T-245/19, EU:T:2022:295), la partie requérante avait produit des documents démontrant que ses activités comprenaient l’exportation, à destination de l’Union, de certaines catégories des produits faisant l’objet des mesures de sauvegarde instaurées par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p. 27), qui était en cause dans ladite affaire (arrêt du 18 mai 2022, Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission, T-245/19, EU:T:2022:295, points 25 et 43).
119 En revanche, la requérante se contente, en l’espèce, de procéder par de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément probant.
120 Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré que sa production de thé était, à la date de l’introduction du recours, exportée à destination de l’Union.
121 En troisième lieu, la requérante estime que le règlement attaqué produit, en toute hypothèse, des effets sur sa situation juridique dans la mesure où elle cultive du thé qui est destiné au marché de l’Union.
122 À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a produit aucune preuve permettant d’établir que sa production de thé était, à la date de l’introduction du recours, mise sur le marché de l’Union, alors même que celle-ci était invitée, au titre de la mesure d’organisation de la procédure mentionnée aux points 21 et 101 ci-dessus, à fournir au Tribunal tout élément de preuve en ce sens.
123 Au demeurant, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle sera tenue, en application du règlement attaqué, d’adapter ses pratiques agricoles et phytosanitaires, il convient de rappeler, d’une part, que le seul fait qu’un acte soit susceptible d’avoir une influence sur la situation matérielle d’une partie requérante ne suffit pas pour qu’il puisse être considéré qu’il la concerne directement (voir point 48 ci-dessus). D’autre part, il découle d’une jurisprudence constante que les répercussions économiques d’un acte sur l’activité de la partie requérante et, notamment, sur les possibilités de commercialisation d’un produit ne sont pas suffisantes pour considérer que cet acte la concerne directement (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Bayer CropScience e.a./Commission, T-429/13 et T-451/13, EU:T:2018:280, point 65 et jurisprudence citée, et ordonnance du 20 août 2020, FL Brüterei M-V e.a./Commission, T-755/18, non publiée, EU:T:2020:370, point 27 et jurisprudence citée).
124 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait, en vertu de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, en vue d’établir sa qualité pour agir et, en particulier, que le règlement attaqué produit directement des effets sur sa situation juridique.
125 L’un des deux critères cumulatifs de la condition de l’affectation directe, mentionnés au point 47 ci-dessus, faisant défaut, la requérante ne saurait donc être considérée comme étant directement affectée par le règlement attaqué.
126 La condition de l’affectation directe n’étant pas remplie, il y a lieu, dès lors, de conclure que la requérante n’a pas qualité pour agir contre le règlement attaqué, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur son éventuelle affectation individuelle au sens du deuxième cas de figure de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ou sur la question de savoir si ce règlement constitue un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution au sens du troisième cas de figure de cette disposition.
127 Une telle conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le rejet du présent recours comme étant irrecevable la priverait de son droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, il suffit de rappeler que, si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir arrêt du 25 mars 2021, Carvalho e.a./Parlement et Conseil, C-565/19 P, non publié, EU:C:2021:252, point 78 et jurisprudence citée).
128 Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la deuxième fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir de la requérante.
129 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme étant irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième fins de non-recevoir soulevées par la Commission.
Sur les demandes en intervention
130 Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque la partie défenderesse a déposé une exception d’irrecevabilité visée à l’article 130, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, il n’est statué sur la demande d’intervention qu’après le rejet ou la jonction de cette exception au fond. En outre, en vertu de l’article 142, paragraphe 2, dudit règlement, l’intervention est accessoire au litige principal, de sorte qu’elle perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable.
131 En l’espèce, le recours étant rejeté comme étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention visées aux points 17 et 18 ci-dessus.
Sur les dépens
132 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
133 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception des dépens de la Commission afférents aux demandes en intervention.
134 En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention.
135 Par conséquent, la requérante, la Commission, le Conseil, le Parlement européen, la République française, l’American Farm Bureau Federation, le Canada Grains Council, l’International Fresh Produce Association, la Minor Crop Farmer Alliance, le National Cotton Council of America, l’U.S. Grains Council, la USA Rice Federation et CropLife International supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen, de la République française, de l’American Farm Bureau Federation, du Canada Grains Council, de l’International Fresh Produce Association, de la Minor Crop Farmer Alliance, du National Cotton Council of America, de l’U.S. Grains Council, de la USA Rice Federation et de CropLife International.
3) Maud Tea & Seed Co. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception des dépens de cette dernière afférents aux demandes en intervention.
4) Maud Tea & Seed, la Commission, le Conseil, le Parlement européen, la République française, l’American Farm Bureau Federation, le Canada Grains Council, l’International Fresh Produce Association, la Minor Crop Farmer Alliance, le National Cotton Council of America, l’U.S. Grains Council, la USA Rice Federation et CropLife International supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.
Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
L. Truchot |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/785 du 29 mai 2018
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Règlement (UE) 2020/1085 du 23 juillet 2020 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphos
- Directive 2007/6/CE du 14 février 2007
- Règlement d'exécution (UE) 2019/159 du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains produits sidérurgiques
- Règlement (UE) 2023/334 du 2 février 2023
- Règlement d’exécution (UE) 485/2013 du 24 mai 2013
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d'exécution (UE) 2018/784 du 29 mai 2018
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