Outre les définitions établies à l'article 2 du règlement (CE) no 834/2007, aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«non biologique», qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;
b)«médicaments vétérinaires», les produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 1 );
c)«importateur», toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant;
d)«premier destinataire», toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation;
e)«exploitation», l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles;
f)«unité de production», l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné;
g)«production hydroponique», la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs;
h)«traitement vétérinaire», tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique;
i)«aliments en conversion», les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007;
j)«installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé», une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture;
k)«énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;
l)«écloserie», un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier;
m)«nurserie», un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification;
n)«pollution», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;
o)«polyproduction», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production;
p)«cycle de production», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte;
q)«espèce locale», dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) no 708/2007 ( 4 ). Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) no 708/2007 peuvent être considérées comme locales;
r)«densité de peuplement», dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface;
s)«dossier de contrôle», l’ensemble des informations et des documents transmis, aux fins du système de contrôle, aux autorités compétentes de l’État membre ou aux autorités et organismes de contrôle par un opérateur soumis au système de contrôle visé à l’article 28 du règlement (CE) no 834/2007, notamment l’ensemble des informations et des documents pertinents relatifs à cet opérateur ou aux activités de cet opérateur et détenus par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et organismes de contrôle, à l’exception des informations ou des documents qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement du système de contrôle;
t)«conservation», toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;
u)«transformation», toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.