Conformément à l’article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, le logo de production biologique de l’Union européenne (ci-après «logo biologique de l’Union européenne») se présente selon le modèle figurant à l’annexe XI, partie A, du présent règlement.
Aux fins de l’étiquetage, le logo biologique de l’Union européenne n’est utilisé que si le produit concerné est obtenu conformément aux exigences du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission ( 27 ) et du présent règlement, par des opérateurs satisfaisant aux exigences relatives au système de contrôle, visées aux articles 27, 28, 29, 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.
[…] du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, notamment son article 3 et son article 14, paragraphe 1, sous b), viii), lu à la lumière de l'article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise pas l'apposition du logo de production biologique […] de l'Union européenne, visé à l'article 57, premier alinéa, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, […]
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