1. Aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l'exception du vin:
| a) | les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement; |
| b) | les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; |
| c) | les substances et produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil (14) classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive; |
| d) | les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil (15), respectivement; |
| e) | l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; |
| f) | les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. |
2. Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007,
| a) | les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole; |
| b) | les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole. |
3. L'utilisation des substances suivantes, énumérées à l'annexe VIII, est réexaminée avant le 31 décembre 2010:
| a) | nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs; |
| b) | dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A; |
| c) | acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas. |
Le réexamen visé au point a) tient compte des efforts consentis par les États membres pour trouver des solutions de remplacement des nitrites/nitrates ne présentant pas de danger et pour établir des programmes éducatifs en matière de méthodes de transformation alternatives et d'hygiène destinés aux transformateurs/fabricants de viande biologique.
Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à une question préjudicielle posée par l'Allemagne, sur l'interprétation de l'article 27, paragraphe 1, sous f, du règlement (CE) n° 889/2008 du 5 septembre 2008, […]
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