Article 27 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   ►M7  

Aux fins de l’article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des denrées alimentaires biologiques, à l’exception des produits du secteur vitivinicole, auxquels s’appliquent les dispositions du chapitre 3 bis:

 ◄ a) 

les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement;

b) 

les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; ►M1   les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l’annexe VIII, partie A; ◄

c) 

les substances et produits définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil ( 15 ) classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive;

d) 

les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), respectivement;

e) 

l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires;

f) 

les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:

i) 

leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou

ii) 

en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:

—  dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou —  dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission ( 18 ), leur utilisation soit autorisée par ladite directive, ou —  dans les produits régis par la directive 2006/141/CE de la Commission ( 19 ), leur utilisation soit autorisée par ladite directive. 2.  

Aux fins du calcul du pourcentage visé à l'article 23, paragraphe 4, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007,

a) 

les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole;

b) 

les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole;

c) 

les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d’origine agricole à compter du 31 décembre 2013.

3.  

L'utilisation des substances suivantes, énumérées à l'annexe VIII, est réexaminée avant le 31 décembre 2010:

a) 

nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs;

b) 

dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A;

c) 

acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas.

Le réexamen visé au point a) tient compte des efforts consentis par les États membres pour trouver des solutions de remplacement des nitrites/nitrates ne présentant pas de danger et pour établir des programmes éducatifs en matière de méthodes de transformation alternatives et d'hygiène destinés aux transformateurs/fabricants de viande biologique.

4.   Pour la coloration décorative traditionnelle de la coquille des œufs durs produits dans l’intention de les mettre sur le marché à une période donnée de l’année, l’autorité compétente peut autoriser pour la période mentionnée ci-dessus l’emploi de colorants naturels et de substances d’enrobage naturelles. L’autorisation peut s’étendre aux formes synthétiques d’oxydes et d’hydroxydes de fer jusqu’au 31 décembre 2013. Les autorisations sont portées à la connaissance de la Commission et des États membres.