Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 janvier 2018
Sortie de vigueur : 9 avril 2021

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   

«titrisation»

: une opération par laquelle, ou un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions est subdivisé en tranches, et qui présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:

a)

les paiements effectués dans le cadre de l’opération ou du dispositif dépendent de la performance de l’exposition ou du panier d’expositions;

b)

la subordination des tranches détermine la répartition des pertes pendant la durée d’existence de l’opération ou du dispositif;

c)

la transaction ou le dispositif ne crée pas d’expositions qui présentent toutes les caractéristiques énumérées à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013;

2)   «entité de titrisation» ou «SSPE»: une entreprise, une fiducie ou autre entité, autre qu’un initiateur ou un sponsor, qui est créée dans le but de réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités sont limitées à celles appropriées pour la réalisation de cet objectif, dont la structure vise à isoler les obligations de la SSPE de celles de l’initiateur;

3)   

«initiateur»

: une entité qui:

a)

elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a pris part directement ou indirectement à l’accord d’origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel donnant lieu à l’exposition titrisée; ou

b)

achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite;

4)   «retitrisation»: une titrisation dans laquelle au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;

5)   

«sponsor»

: un établissement de crédit, situé ou non dans l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n

o

 575/2013, ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE, autre qu’un initiateur, qui:

a)

établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers; ou

b)

établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers et délègue la gestion de portefeuille active au quotidien qu’implique cette titrisation à une entité agréée pour l’exercice d’une telle activité conformément à la directive 2009/65/CE, à la directive 2011/61/UE ou à la directive 2014/65/UE;

6)   «tranche»: une fraction, établie contractuellement, du risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions, lorsqu’une position détenue dans cette fraction comporte un risque de perte de crédit supérieur ou inférieur à celui qu’implique une position de même montant détenue dans une autre fraction, sans tenir compte de la protection de crédit directement offerte par des tiers aux détenteurs de positions dans la fraction considérée ou dans d’autres fractions;

7)   «programme de papier commercial adossé à des actifs» ou «programme ABCP»: un programme de titrisations dans le cadre duquel les titres émis prennent essentiellement la forme de papier commercial adossé à des actifs ayant une échéance initiale inférieure ou égale à un an;

8)   «opération de papier commercial adossé à des actifs» ou «opération ABCP»: une titrisation dans le cadre d’un programme ABCP;

9)   «titrisation classique»: une titrisation impliquant le transfert de l’intérêt économique des expositions titrisées par le transfert de la propriété de ces expositions de l’initiateur à une SSPE ou par une sous-participation d’une SSPE, dans laquelle les titres émis ne représentent pas d’obligations de paiement pour l’initiateur;

10)   «titrisation synthétique»: une titrisation dans laquelle le transfert de risques s’effectue via l’utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et dans laquelle les expositions titrisées restent des expositions pour l’initiateur;

11)   «investisseur»: une personne physique ou morale détenant une position de titrisation;

12)   

«investisseur institutionnel»

: un investisseur qui est l’une des entités suivantes:

a)

une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;

b)

une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

c)

une institution de retraite professionnelle qui relève du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (23) conformément à l’article 2 de ladite directive, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer cette directive, en tout ou partie, à une telle institution conformément à l’article 5 de ladite directive; ou un gestionnaire de placements ou une entité autorisée désignée par une institution de retraite professionnelle conformément à l’article 32 de la directive (UE) 2016/2341;

d)

un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE qui gère et/ou commercialise des fonds d’investissement alternatifs dans l’Union;

e)

une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

f)

un OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne, qui est une société d’investissement agréée en vertu de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné, pour sa gestion, de société de gestion agréée en vertu de ladite directive;

g)

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 aux fins dudit règlement ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du même règlement;

13)   «organe de gestion»: une entité gérant, sur une base journalière, un panier de créances achetées ou les expositions de crédit sous-jacentes;

14)   «facilité de trésorerie»: la position de titrisation qui découle d’un accord contractuel de financement visant à garantir la ponctualité des flux de trésorerie en faveur des investisseurs;

15)   «exposition renouvelable»: une exposition en vertu de laquelle les encours des «emprunteurs» sont autorisés à fluctuer jusqu’à une limite autorisée en fonction de leurs décisions d’emprunt et de remboursement;

16)   «titrisation renouvelable»: une titrisation dont la structure elle-même est renouvelée par des expositions qui sont ajoutées au panier d’expositions ou en sont retirées, que les expositions soient renouvelables ou non;

17)   «clause de remboursement anticipé»: une clause contractuelle dans une titrisation d’expositions renouvelables ou une titrisation renouvelable imposant, en cas d’événements prédéfinis, le remboursement des positions de titrisation des investisseurs avant l’échéance initialement convenue de ces positions;

18)   «tranche de première perte»: la tranche ayant le rang le plus bas dans une titrisation, qui est la première tranche à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournit ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches de rang supérieur;

19)   «position de titrisation»: une exposition de titrisation;

20)   «prêteur initial»: une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a conclu, directement ou indirectement, l’accord d’origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel donnant lieu à l’exposition titrisée;

21)   

«programme ABCP entièrement soutenu»

: un programme ABCP que son sponsor soutient directement et pleinement en fournissant à la SSPE ou aux SSPE une ou plusieurs facilités de trésorerie couvrant au moins l’ensemble des éléments suivants:

a)

tous les risques de liquidité et de crédit du programme ABCP;

b)

tout risque important de dilution des expositions titrisées;

c)

tout autre coût au niveau de l’opération ABCP ou du programme ABCP si ces coûts sont nécessaires pour garantir à l’investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l’ABCP;

22)   

«opération ABCP entièrement soutenue»

: une opération ABCP soutenue par une facilité de trésorerie, au niveau de l’opération ou du programme ABCP, couvrant au moins l’ensemble des éléments suivants:

a)

tous les risques de liquidité et de crédit de l’opération ABCP;

b)

tout risque important de dilution des expositions titrisées dans l’opération ABCP;

c)

tout autre coût au niveau de l’opération ABCP ou du programme ABCP si ces coûts sont nécessaires pour garantir à l’investisseur le paiement intégral de tout montant au titre de l’ABCP;

23)   

«référentiel des titrisations»

: une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux titrisations.

Aux fins de l’article 10 du présent règlement, les références aux «référentiels centraux» figurant aux articles 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 et 80 du règlement (UE) no 648/2012 s’entendent comme des références aux «référentiels des titrisations».

Décision1


1CJUE, n° C-250/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Szef Krajowej Administracji Skarbowej contre O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez…

[…] « Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Taxation des services effectués à titre onéreux – Lien direct entre les services fournis et la contrepartie reçue par l'assujetti – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Exonération pour l'“octroi […] de crédits” – Titrisation synthétique – Contrat de sous-participation »

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Commentaire1


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[…] 4° A l'article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; […]

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