Article premier - Superficies exemptées du régime d'autorisations de plantations de vigne


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2015
Sortie de vigueur : 3 mars 2018

1.   Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 ne s'applique pas à la plantation ou à la replantation des superficies visées à l'article 62, paragraphe 4, dudit règlement et remplissant les conditions applicables énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   La plantation ou la replantation de superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons fait l'objet d'une notification préalable aux autorités compétentes. La notification contient toutes les informations utiles en ce qui concerne lesdites superficies et la période durant laquelle se poursuivra l'expérience ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons. Les prolongations de ces périodes sont également notifiées aux autorités compétentes.

En l'absence de risques de perturbations du marché, les États membres peuvent décider que, durant les périodes visées au premier alinéa, les raisins produits sur ces superficies et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. À la fin desdites périodes, le producteur:

a)

obtient une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) no 1308/2013 pour la superficie concernée, de sorte que les raisins produits sur cette superficie et les produits de la vigne obtenus à partir de ces raisins puissent être commercialisés; ou

b)

arrache à ses frais la superficie concernée, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les superficies destinées à l'expérimentation ou à la culture de vignes mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 à la suite de l'octroi de nouveaux droits de plantation continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation ou la période de production de la culture de vignes mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent.

3.   La plantation ou la replantation de superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur sont soumises aux conditions suivantes:

a)

la superficie ne dépasse pas 0,1 hectare;

b)

le viticulteur concerné ne produit, à des fins commerciales, ni du vin ni d'autres produits de la vigne.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent assimiler certaines organisations sans activité commerciale à la famille du viticulteur.

Les États membres peuvent décider que les plantations visées au premier alinéa font l'objet d'une notification.

4.   Un producteur ayant perdu une certaine superficie plantée en vigne en raison d'expropriation pour cause d'utilité publique en vertu du droit national est autorisé à planter une nouvelle superficie pour autant que cette superficie nouvellement plantée ne dépasse pas 105 % de la superficie perdue en culture pure. La superficie nouvellement plantée est enregistrée dans le casier viticole.

5.   L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption visée aux paragraphes 2 et 3 ne donne pas lieu à une autorisation de replantation en vertu de l'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, une autorisation de ce type est octroyée dans le cas de l'arrachage de superficies nouvellement plantées conformément à l'exemption visée au paragraphe 4.

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