Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2023
1.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) 

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) 

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) 

élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) 

«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) 

dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii) 

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) 

qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

3.   Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. 4.   La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production. 5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.

Décisions35


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 novembre 2017, 394915
Rejet

) a) ll résulte des articles 93, 98 et 110 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés agricoles et de l'article 5 du règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil, d'une part, que, […]

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  • C) cas d'une modification de l'aire géographique délimitée·
  • 1) demande de modification du cahier des charges (art·
  • Mise en œuvre d'une procédure nationale d'opposition·
  • Cas d'une modification de l'aire parcellaire (art·
  • 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime)·
  • 641-16 du code rural et de la pêche maritime)·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Caractère majeur de la modification·
  • Contentieux des appellations

2Conseil d'État, 3ème chambre, 10 mai 2019, 418075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour le secteur vitivinicole, le b) du paragraphe 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, qui reprend sur ce point les dispositions du b) du paragraphe 1 de l'article 118 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, définit l'indication géographique protégée comme : « une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit (…) : / i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique (…) ». […]

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  • Indication géographique protégée·
  • Vin mousseux·
  • Producteur·
  • Cahier des charges·
  • Zone géographique·
  • Justice administrative·
  • Qualités·
  • Vin tranquille·
  • Origine·
  • Réputation

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439869, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du a) du 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " () on entend par appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, […]

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  • Cahier des charges·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Vinification·
  • Décret·
  • Règlement (ue)·
  • Commune·
  • Appellation d'origine·
  • Abrogation·
  • Règlement
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

L'article 93 de dernier règlement de 2013 qui remplace notamment les dispositions de l'article 118 ter du règlement de 2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2014, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée du 12 février 2015. 4 « 1. […] Comment s'articulent les deux articles que nous venons de vous rappeler ? Il nous semble que l'article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013 (qui reprend l'article 118 ter du règlement du Conseil de 2007) et l'article 2 du règlement de la Commission de 2009 s'appliquent à des moments différents de la procédure d'octroi de la protection pour une appellation d'origine. […] article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013. 4

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Vous jugez1 qu'il résulte des articles 93 et 94 du règlement européen du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles2 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, 1 CE 3/8 SSR, 3 décembre 2014, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant (FNPEC), n° 359028, concl. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Vous jugez1 qu'il résulte des articles 93 et 94 du règlement européen du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles2 que l'homologation d'un cahier des charges d'une indication géographique protégée, qui n'est pas une simple indication de provenance géographique, ne peut légalement intervenir que si ce cahier précise les éléments qui permettent d'attribuer à une origine géographique déterminée une qualité, 1 CE 3/8 SSR, 3 décembre 2014, Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant (FNPEC), n° 359028, concl. […]

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