Article 93 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.  

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) 

«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:

i) 

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) 

comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;

iii) 

élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;

b) 

«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:

i) 

dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;

ii) 

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

iii) 

qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;

iv) 

dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et

v) 

qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

3.   Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. 4.   La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production. 5.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.