Aux fins de la présente section, on entend par:
a)«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
i)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
iii)élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
v)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
b)«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:
i)dont une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
ii)comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;
iii)qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % sont originaires exclusivement de la zone géographique considérée;
iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
v)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.
3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. 4. La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production. 5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
La requérante soutient d'abord que l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime méconnaît l'article 105 du règlement du 17 décembre 2013 et l'article 53 du règlement du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 21 . […] en méconnaissance des articles 93 à 95 du règlement du 17 décembre 2013 qui fixent les critères de reconnaissance d'une appellation d'origine. […] Ces articles 93 à 95 ont bien vocation à s'appliquer aussi à la modification d'un cahier des charges, […]
Lire la suite…