Aux fins de la présente section, on entend par:
a)«appellation d'origine», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
i)dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
iii)élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
v)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
b)«indication géographique», une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
i)dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
ii)comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
iii)qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
iv)dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
v)qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
3. Les appellations d'origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l'Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. 4. La production visée au paragraphe 1, points a) iv) et b) iv), comprend toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception de la récolte des raisins ne provenant pas de la zone géographique concernée visée au paragraphe 1, point b) iii), et à l'exception des processus postérieurs à la production. 5. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
L'article 93 de dernier règlement de 2013 qui remplace notamment les dispositions de l'article 118 ter du règlement de 2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2014, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée du 12 février 2015. 4 « 1. […] Comment s'articulent les deux articles que nous venons de vous rappeler ? Il nous semble que l'article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013 (qui reprend l'article 118 ter du règlement du Conseil de 2007) et l'article 2 du règlement de la Commission de 2009 s'appliquent à des moments différents de la procédure d'octroi de la protection pour une appellation d'origine. […] article 93 du règlement du Parlement européen et du Conseil de 2013. 4
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