Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
2. Sans préjudice de l'article 101, paragraphe 2, du présent règlement, une marque commerciale dont l'utilisation enfreint l'article 103, paragraphe 2, du présent règlement et qui a été déposée, enregistrée, ou établie par l'usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, pour autant qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), ne pèse sur la marque commerciale.En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.
[…] le Tribunal reconnaît la possibilité, en principe, de déposer une marque contenant ou consistant en une AOP[2], si son enregistrement ne se heurte pas à une hypothèse prévue par les articles 102 et 103. […] Il précise à cet égard que l'article 102 paragraphe 1 n'interdit pas, par principe, qu'une marque puisse contenir ou consister en une AOP, qu'au contraire il découle de sa rédaction qu'une marque « contenant ou consistant en » une AOP peut être enregistrée sous réserve de certaines conditions, […]
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