1. Une dénomination devenue générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.
Aux fins de la présente section, on entend par "dénomination devenue générique", un nom de vin qui, bien qu'il se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenu dans l'Union le nom commun d'un vin.
Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte des facteurs pertinents, et notamment:
| a) | de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation; |
| b) | du droit de l'Union ou du droit national applicable. |
2. Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection pourrait induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin concerné.