1.
Aux fins du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe II s'appliquent.
3.
Les définitions figurant dans le règlement (UE) 2021/2116 et dans le règlement (UE)
2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (
2
) s'appliquent aux fins du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement.
4.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue de modifier les définitions relatives aux secteurs figurant à l'annexe II, dans la mesure nécessaire pour actualiser les définitions en fonction de l'évolution du marché sans ajouter de nouvelles définitions.
5.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«régions moins développées», les régions définies en tant que telles à l'article 90, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (
3
);
b)
«phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle», des phénomènes climatiques comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.