1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu:
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par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, |
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par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. |
2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.
Les contrôles qui doivent être effectués par l'Etat membre doivent revêtir un « caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 76 du règlement n°555/2008). […] #171; effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 98). […] Les sanctions ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (article 102). […] Si FranceAgriMer fait valoir que la facture afférente à ces quatre cuves, datée du 4 juillet 2014, […]
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