Règlement (CEE) 3453/81 du 2 décembre 1981 portant institution d' un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 1981 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 1981 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 1981 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3453/81 de la Commission, du 2 décembre 1981, portant institution d' un droit anti-"dumping" provisoire à l' égard des importations de certains fils de coton, originaires de Turquie |
Décisions • 3
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[…] En ce qui concerne l' élément inclus dans la valeur normale construite au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, Canon fait valoir, en outre, que les autorités communautaires devaient tenir compte des dépenses administratives relatives aux ventes à l' exportation et non pas de ces mêmes dépenses en ce qui concerne le marché japonais, et elle cherche à affirmer que le règlement n° 3453/81 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur l' importation de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO 1981, L 347, p . 19 ) établit une règle à cet effet . […]
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement n° 3453/81 de la Commission, du 2 décembre 1981, portant institution d' un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO L 347, p . 19 ), ainsi que du règlement n° 789/82 du Conseil, du 2 avril 1982, portant institution d' un droit antidumping définitif à l' égard des importations de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO L 90, p . 1 ),
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[…] 1 . Le Finanzgericht Muenchen vient vous soumettre une question préjudicielle sur la validité des règlements n°s 3453/81 de la Commission ( 1 ) et 789/82 du Conseil ( 2 ). […] ( 1 ) Du 2 décembre 1981, portant institution d' un droit antidumping provisoire à l' égard des importations de certains fils de coton originaires de Turquie ( JO L 347 du 3.12.1981, p . 19 ).
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 11 ET 16 PARAGRAPHE 1 ,
VU LE PROTOCOLE ADDITIONNEL A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA TURQUIE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 47 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ;
APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 SUSMENTIONNE ,
APRES AVOIR INFORME LE CONSEIL D ' ASSOCIATION CEE/TURQUIE ,
CONSIDERANT CEPENDANT QU ' UN AJUSTEMENT A ETE EFFECTUE SUR LES COUTS PRESENTES A LA COMMISSION PAR TRAKYA IPLIK SANAYI AS ; QUE CET AJUSTEMENT A CONSISTE A IMPUTER A CES COUTS LES FRAIS DE VENTE ET LES FRAIS FINANCIERS DE LA FILIALE DE CETTE SOCIETE CHARGEE DE LA COMMERCIALISATION DE CERTAINS DES PRODUITS EXPORTES , COUTS DONT L ' EXPORTATEUR N ' AVAIT PAS TENU COMPTE DANS SA PRESENTATION ;
CONSIDERANT EGALEMENT QUE , SUITE A UNE SOUS-ESTIMATION PAR CUKUROVA SANAYI ISL . AS DE SES FRAIS GENERAUX , CES DERNIERS ONT ETE RECONSTRUITS A PARTIR DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA SOCIETE SUR LE MONTANT TOTAL DE SES EXPORTATIONS ET DES FRAIS GENERAUX IMPUTABLES A CES MEMES EXPORTATIONS ;
CONSIDERANT D ' AUTRE PART QUE TARIS PAM . TAR . SAT . KOOP . BIRLIGI IPLIK FAB . N ' A PAS PERMIS A LA COMMISSION DE VERIFIER ET DE COMPLETER LES ELEMENTS D ' INFORMATION FOURNIS EN CE QUI CONCERNE SES COUTS DE PRODUCTION ; QUE LA COMMISSION A DU , DES LORS , DETERMINER LA VALEUR NORMALE RELATIVE AUX EXPORTATIONS DE CETTE SOCIETE SUR LA BASE DES MEILLEURES DONNEES DISPONIBLES , EN L ' OCCURRENCE SUR DES DONNEES RELEVEES AUPRES DES AUTRES PRODUCTEURS TURCS VISITES ;
CONSIDERANT DANS CES CONDITIONS QUE LA DETERMINATION PRELIMINAIRE DU DUMPING A ETE EFFECTUEE EN COMPARANT , TRANSACTION PAR TRANSACTION ET SUR UNE BASE FOB , CETTE VALEUR CONSTRUITE POUR DES VENTES EFFECTUEES DE JANVIER A SEPTEMBRE 1981 AVEC LES PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE PENDANT LA MEME PERIODE , CES DERNIERS PRIX AYANT ETE VERIFIES AU COURS DES ENQUETES SUR PLACE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 2 novembre 2021, n° 20/00034
- AI MARKETING
- OPINION-WAY (PARIS 3, 430126789)
- CONSILIUM OSTERIA
- HAPPY TASTE
- ANTALYA KEBAB (CUGNAUX, 790120828)
- Article 265 du Code civil
- Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 27 octobre 2022, n° 2201110
- Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 11 décembre 2024, n° 2318457
- Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 février 2021, n° 20/02276
- Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 21 juin 2024, n° 2304821
- Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 10 mars 2023, n° 2208523
- FRANCOFA EURODIS (NEUILLY-PLAISANCE, 401662036)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 novembre 1997, 95-14.656, Inédit
- AXIALEASE (LEVALLOIS-PERRET, 502240625)
- Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2024, n° 2405755