Annulation 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 juin 2024, n° 2304821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2023 et 26 avril 2024, sous le numéro 2304821, Mme B A, représentée par Me Constans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le maire de la commune de Béziers lui a infligé la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ; le grief tiré de l’absence de déclaration d’un cumul d’activité ne lui avait pas été indiqué et ne figurait pas dans le rapport de poursuite disciplinaire ; elle n’a pas pu se défendre ;
— elle n’a jamais été destinataire du courrier prévu à l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;
— la sanction est entachée d’erreur de fait quant à l’existence de manquements aux obligations professionnelles ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à la matérialité de plusieurs manquements retenus dans la sanction ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2305197, et un mémoire en date du 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Constans, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Béziers lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 12 mois à titre provisoire le temps du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la sanction méconnait la règle non bis in idem ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison du non-respect de la procédure contradictoire ;
— elle n’a jamais été destinataire du courrier prévu à l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;
— la sanction est entachée d’erreur de fait quant à l’existence de manquements aux obligations professionnelles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la matérialité de plusieurs manquements retenus dans la sanction ;
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304828 du juge des référés du tribunal du 1er septembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2305198 du juge des référés du tribunal du 29 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Constans, représentant Mme A, et celles de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée de conservation du patrimoine et directrice des musées de la commune de Béziers, a comparu devant un conseil de discipline réuni le 17 juillet 2023 qui a rendu un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de quatre mois. Par arrêté du 1er août 2023, le maire de Béziers a prononcé une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois. Par arrêté du 14 août 2023, le maire de Béziers a retiré la précédente décision mais a édicté une décision de sanction identique d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 24 mois à compter de sa notification le même jour. Par ordonnance n° 2304828 du 1er septembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté au motif du caractère disproportionné de la sanction. Par arrêté du 8 septembre 2023, le maire de Béziers a pris une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un an « à caractère provisoire en attendant le jugement au fond du tribunal administratif statuant sur le recours en annulation contre l’arrêté () du 14 août 2023 ». Par ordonnance n° 2305198 du 29 septembre 2023, le même juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté précité, au motif du caractère disproportionné de la sanction. Par les présentes requêtes, Mme A demande l’annulation des arrêtés du 14 août et 8 septembre 2023.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les deux requêtes présentées par Mme A concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 14 août 2023 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 24 mois :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsqu’il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport » et de son article 6 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception./Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ». Il résulte de ces dispositions qu’une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
4. Il résulte des mentions du procès-verbal du conseil de discipline que l’autorité territoriale a ajouté, en complément du rapport introductif, le grief tiré de ce que Mme A exerçait un cumul d’activités accessoires non déclarés et a produit des pièces justificatives, selon elle, de ce manquement. En outre, l’avis du conseil de discipline précise qu’elle a établi des demandes de remboursement de frais de mission non justifiées pour certaines des périodes au cours desquelles elle était chargée de ces enseignements. Si la commune de Béziers se prévaut de ce que Mme A a pu débattre du grief du tiré de l’absence d’autorisation de cumul pour exercer des activités accessoires, il est constant que ni le courrier d’ouverture de la procédure disciplinaire ni le rapport disciplinaire ne faisaient état de ce grief général relatif à ses activités accessoires au centre national de la fonction publique territorial, et d’absence d’autorisation de cumul et de demande de frais injustifiés en découlant. En outre, Mme A fait valoir, sans être contestée, que ne figurait aucune pièce relative à ce manquement dans le dossier consulté. Dans ces conditions, Mme A, qui a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense, est fondée à se prévaloir de l’irrégularité de la procédure disciplinaire.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : "Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe :a) L’avertissement ;b) Le blâme ;c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.2° Deuxième groupe :a) La radiation du tableau d’avancement ;b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (..) ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour infliger la sanction d’exclusion d’une durée de deux ans le maire de Béziers a reproché à Mme A l’usage abusif de son téléphone professionnel à des fins personnelles pendant son service sur une période conséquente, l’utilisation de son statut pour obtenir au moins à une reprise un véhicule de fonction à des fins personnelles, l’utilisation du lieu et du temps de travail à des fins de rencontres et d’échanges non professionnels, l’attribution de privilèges douteux à un agent sur des considérations non professionnelles, la falsification des horaires de travail d’un agent subalterne permettant à ce dernier de bénéficier d’une heure non travaillée à des fins personnelles, la transmission de données sensibles et confidentielles à in agent, l’omission de demander une autorisation de cumul d’activités pour des activités annexes d’enseignement auprès du centre national de la fonction publique territoriale et enfin d’avoir établi des demandes de remboursement de frais de mission non justifiées pour certaines périodes pendant lesquelles elle dispensait des enseignements au centre national de la fonction publique territoriale.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa mise en cause par un agent du service dans une procédure de harcèlement sexuel, Mme A a, pour prouver le caractère consenti de la relation extraconjugale entretenue avec cet agent, communiqué à l’autorité territoriale une copie des messages échangés. Au cours de l’analyse de ces messages envoyés via le téléphone professionnel, il est apparu que Mme A et cet agent du service ont échangé sur une période de près de 6 mois plus de 10 000 messages à caractère privé. Dans ces conditions, le caractère excessif de l’usage à titre privé du téléphone professionnel doit être regardé comme non établi. En revanche les quelques propos tenus lors de ces conversations privées et intimes sur d’autres agents du service, ne peuvent révéler une faute disciplinaire distincte de celle d’avoir fait un usage abusif du téléphone mis à sa disposition par la collectivité à des fins privées.
9. En outre s’ il résulte de ces échanges que Mme A avait envoyé à cet agent une photographie de l’avis qu’elle avait porté sur sa manière de servir dans l’encadré réservé à cet effet sur son entretien professionnel, Mme A, qui entretenait une relation privée avec l’intéressé, ne peut être regardée comme ayant outrepassé et manqué à ses obligations déontologiques alors que la commune ne conteste ni que ce document allait être communiqué à l’agent ni que l’appréciation que Mme A a portée, reflétait la manière de servir de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a estimé que le grief tiré de ce que Mme A aurait attribué un avantage à cet agent fondé sur des considérations non professionnelles n’était pas établi. Si au cours d’une de leurs conversations privées Mme A a indiqué lui avoir attribué une prime, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté, que cette dernière N+3 dudit agent n’a pas pris cette décision qui ne relevait pas de sa compétence. Dans ces conditions, le grief de ce qu’elle lui aurait attribué un avantage financier pour des raisons autre que professionnelles n’est pas établi.
11. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’en divulguant ses messages privés à la collectivité, Mme A a utilisé son statut de responsable du service pour obtenir au moins à une reprise un véhicule de fonction à des fins personnelles et pour falsifier les horaires de travail de son ami pour lui permettre de bénéficier d’une heure non travaillée à des fins personnelles. Sur ce dernier point, si elle conteste avoir finalement falsifié une demande de congé, elle n’apporte pas d’éléments pour contester les propos qu’elle a, elle-même, tenus lors de cette conversation. Enfin, elle ne conteste pas le grief, apparu en cours de procédure disciplinaire, tiré de l’absence d’autorisation de cumul et de demande injustifiée de remboursement de frais de missions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les faits matériellement établis reprochés à Mme A sont l’usage excessif, à des fins personnelles, du téléphone mis à sa dispositions par la commune, l’utilisation à une reprise à titre personnel du véhicule de fonction, une falsification d’une demande de congé pour autoriser une heure non travaillée ainsi que l’absence d’autorisation de cumul d’activité et une demande de frais injustifiés. De tels faits compte tenu notamment de son cadre d’emploi et de ses responsabilités, constituent des manquements graves à ses obligations morales, de dignité, d’impartialité et d’intégralité et de probité. Toutefois, ainsi que l’a relevé le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que l’agente a transmis spontanément ses messages, dont le caractère privé n’est pas discuté par l’autorité territoriale, que la commune a reconnu ses bons états de service entre 2020 et 2023 et enfin, que la commune ne démontre pas, alors qu’elle n’a été alertée du comportement de Mme A que très postérieurement à la période litigieuse, que les agissements de cette dernière aient eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, alors que le conseil de discipline avait émis un avis d’exclusion d’une durée de quatre mois, l’infliction d’une sanction de deux ans, doit être regardée comme disproportionnée à la gravité des faits reprochés, alors même que la requérante a été sanctionnée par un avertissement en mai 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2023 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de 24 mois.
S’agissant de l’arrêté du 8 septembre 2023 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 12 mois :
14. Il est constant que Mme A a été destinataire de la sanction d’exclusion de 12 mois, en exécution de l’ordonnance du juge des référés, sans qu’une nouvelle procédure disciplinaire n’ait été mise en œuvre. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4, la requérante est fondée à soutenir que n’ayant pas été mise à même d’utilement préparer sa défense sur l’intégralité des motifs reprochés et repris dans la sanction, l’arrêté du 8 septembre 2023 est intervenu au terme d’une procédure disciplinaire.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2023 lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de 12 mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Béziers la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Béziers le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2023 et l’arrêté du 8 septembre 2023 du maire de Béziers sont annulés.
Article 2 : La commune de Béziers versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 juin 2024.
La greffière,
I. Laffargue.
N°s 2304821 et 2305197
il
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