Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 18 févr. 2021, n° 20/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02276 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 2020, N° 20/00413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2021
N° RG 20/02276 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFW
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 1 octobre 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° Section :
N° RG : 20/00413
Expéditions exécutoires
et certifiées conformes délivrées le :
à :
Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric LANDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262 substitué par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S. RENAULT
N° SIRET : 780 129 987
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en date du 20 janvier 2020,
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 13 février 2020,
Vu l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 1er octobre 2020 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
Vu la requête à fin de déférer introduite le 14 octobre 2020 par M. Y X à l’encontre de cette décision,
Dans ses écritures, le conseil de M. Y X fait valoir qu’il n’a pas conclu dans les délais impartis en raison d’un cas de force majeure lié à l’épidémie de coronavirus, avec impossibilité de rencontrer son client durant toute cette période pour préparer ses écritures.
La SAS Renault conclut à la confirmation de l’ordonnance ; elle fait valoir que M. X n’a pas déposé ses conclusions d’appelant dans les délais impartis en application de l’article 908 et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et qu’il ne justifie pas d’un cas de force majeure.
SUR CE
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe' ;
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 'tout acte (…) Qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois' ;
En l’espèce, M. X, qui a interjeté appel le 13 février 2020, avait initialement, en application de l’article 908 précité du code de procédure civile, jusqu’au 13 mai 2020, puis par l’effet de l’ordonnance n° 2020-306 susvisée, jusqu’au 24 août 2020 pour remettre ses conclusions d’appel ;
Il est constant et non contesté qu’il n’avait toujours pas déposé ses conclusions d’appelant au jour de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er octobre 2020, ni d’ailleurs au jour de l’audience sur déféré ;
M. X se borne à invoquer de manière générale un cas de force majeure lié à l’épidémie de coronavirus avec une impossibilité de se rencontrer avec son conseil durant toute cette période pour préparer ses écritures ; cependant, les difficultés résultant de la crise sanitaire ont précisément été prises en compte par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en aménageant les délais de procédure ; M. X avait ainsi jusqu’au 24 août 2020 pour remettre ses conclusions d’appel, ce qu’il n’a pas fait ;
Au surplus, M. X procède par affirmation générale, en alléguant d’une impossibilité de se rencontrer avec son conseil durant la crise liée à l’épidémie de coronavirus, sans apporter de preuves au soutien de cette allégation, étant en outre observé que cette situation n’interdisait pas tout travail ou échange par le moyen d’outils technologiques entre son conseil et lui ;
En conséquence, M. X ne justifie pas d’un cas de force majeure ayant fait obstacle à la remise dans les délais légaux de ses conclusions d’appelant ; il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
M. Y X qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2020,
Condamne M. Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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