1. Des mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.
2. Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement.
3. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
[…] Irlande, Attorney General [Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles des captures (TAC) applicables aux stocks de cabillaud de l'ouest de l'Écosse et de la mer Celtique, de merlan de la mer d'Irlande et de plie commune de la mer Celtique sud – Règlement (UE) 2020/123 – Annexe I A – TAC supérieurs à zéro – Expiration de la période d'application – Appréciation de validité – Règlement (UE) n° 1380/2013 – Article […] 2, paragraphe 2, second alinéa – Objectif d'atteindre un taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) en 2020, au plus tard, […]
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