1. Des mesures de gestion pour les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, y compris, le cas échéant, les possibilités de pêche, sont définies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et sont conformes aux objectifs fixés à l'article 3.
2. Les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, sont gérés conformément à l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu'il n'existe pas d'informations scientifiques pertinentes, et conformément à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement.
3. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.