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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 juin 2025, T-577/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-577/22 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 25 juin 2025.#ClientEarth AISBL contre Conseil de l'Union européenne.#Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles de captures – Règlement (UE) 2022/109 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Article 2, paragraphe 1, sous f), et article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Objectif d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 du règlement (UE) no 1380/2013 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Approche de précaution – Approche écosystémique – Règlement (UE) 2018/973 – Règlement (UE) 2019/472 – Stocks cibles – Prises accessoires.#Affaire T-577/22. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0577 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:630 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
25 juin 2025 (*)
« Politique commune de la pêche – Conservation des ressources – Totaux admissibles de captures – Règlement (UE) 2022/109 – Demande de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement – Article 2, paragraphe 1, sous f), et article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Objectif d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable en 2020, au plus tard, pour tous les stocks – Articles 2, 3, 9, 10, 15 et 16 du règlement (UE) no 1380/2013 – Objectifs socio-économiques et en matière d’emploi – Meilleurs avis scientifiques disponibles – Obligation de débarquement – Pêcheries mixtes – Stocks à quotas limitants – Approche de précaution – Approche écosystémique – Règlement (UE) 2018/973 – Règlement (UE) 2019/472 – Stocks cibles – Prises accessoires »
Dans l’affaire T-577/22,
ClientEarth AISBL, établie à Ixelles (Belgique), représentée par Me C. Ziegler, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert, Mmes A. Nowak-Salles, A. Maceroni et M. P. Pecheux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes, G. Gattinara et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
composé de M. E. Buttigieg, faisant fonction de président, Mme P. Škvařilová-Pelzl, M. I. Nõmm, Mme G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, ClientEarth AISBL, demande l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne contenue dans sa lettre du 5 juillet 2022 (ci-après la « décision attaquée »), rejetant comme non fondée sa demande de réexamen interne du 25 mars 2022, formulée en vertu du titre IV du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13, ci-après le « règlement Aarhus »), concernant le règlement (UE) 2022/109 du Conseil, du 27 janvier 2022, établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2022, L 21, p. 1).
Antécédents du litige
2 En vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission européenne, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. Les possibilités de pêche constituent les « totaux admissibles de captures » (ci-après les « TAC »).
3 L’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (JO 2021, L 149, p. 10, ci-après l’« ACC »), prévoit que l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks halieutiques dont la gestion est partagée entre l’Union et le Royaume-Uni.
4 L’article 499, paragraphe 2, de l’ACC prévoit néanmoins que si, à la date du 20 décembre, ces TAC ne sont pas convenus, les parties à cet accord doivent fixer des TAC provisoires correspondant au niveau recommandé par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), applicables à partir du 1er janvier suivant.
5 Le 21 décembre 2021, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus des TAC applicables pour l’année 2022. Le résultat des consultations a été consigné dans un compte rendu écrit, qui a été approuvé par le Conseil le 21 décembre 2021 et signé le même jour par le chef de la délégation du Royaume-Uni et par le représentant de la Commission au nom de l’Union, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’ACC et à la décision (UE) 2021/1875 du Conseil, du 22 octobre 2021, relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures (JO 2021, L 378, p. 6).
6 Le 27 janvier 2022, le Conseil a adopté le règlement 2022/109. Les consultations bilatérales avec le Royaume-Uni ayant été achevées le 21 décembre 2021, il était trop tard pour en mentionner le résultat dans le règlement 2022/109, en tenant compte du fait qu’il devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Le règlement 2022/109 a ainsi établi, notamment, d’une part, les TAC pour les stocks halieutiques gérés par les États membres et, d’autre part, les TAC provisoires pour les stocks halieutiques dont la gestion était partagée entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après les « TAC provisoires »), conformément à l’article 499, paragraphe 2, de l’ACC.
7 Le 25 mars 2022, la requérante, une association internationale sans but lucratif ayant pour objet la protection de l’environnement, a introduit une première demande de réexamen interne, conformément à l’article 10 du règlement Aarhus, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1), concernant le règlement 2022/109.
8 Le 31 mars 2022, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2022/515, modifiant le règlement 2022/109 (JO 2022, L 104, p. 1).
9 Le 20 mai 2022, la requérante a introduit une seconde demande de réexamen interne, conformément à l’article 10 du règlement Aarhus, tel que modifié par le règlement 2021/1767, concernant le règlement 2022/515.
10 Par la décision attaquée, le Conseil a rejeté la première demande de réexamen interne en partie comme dépourvue d’objet s’agissant des TAC provisoires et en partie comme non fondée.
11 Par décision du 26 juillet 2022, contenue dans sa lettre du 3 août 2022, le Conseil a rejeté la seconde demande de réexamen interne comme non fondée. Cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation introduit par la requérante, enregistré sous le numéro d’affaire T-648/22.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
13 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, la requérante avance quatre moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application du réexamen et les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus, ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’erreurs de droit en ce qui concerne la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Le troisième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application du réexamen et les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
15 À l’appui du premier moyen, articulé en deux branches, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application du réexamen et les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus.
16 Par la première branche, la requérante reproche au Conseil d’avoir refusé de réexaminer les TAC provisoires, fixés par le règlement 2022/109. Par la seconde branche, la requérante reproche au Conseil d’avoir rejeté comme irrecevables les moyens tirés de l’incompétence et du détournement de pouvoir, au motif qu’ils ne relevaient pas du champ d’application de l’article 10 du règlement Aarhus.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le Conseil a refusé à tort de réexaminer les TAC provisoires
17 La requérante soutient que le Conseil a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 10 du règlement Aarhus en refusant de réexaminer les TAC provisoires. Premièrement, les TAC provisoires auraient toujours été en vigueur au moment où la première demande de réexamen interne avait été introduite. De plus, la requérante relève que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation contre un acte qui n’est plus en vigueur n’est pas nécessairement dépourvu d’objet dès lors que la partie requérante conserve un intérêt à voir annuler l’acte attaqué, notamment pour empêcher que l’illégalité ne se reproduise dans des actes futurs similaires. Or, les TAC provisoires se seraient appliqués du 1er janvier au 31 mars 2022 et auraient été fixés à des niveaux qui n’étaient pas durables et qui étaient supérieurs aux recommandations des meilleurs avis scientifiques, de sorte qu’ils auraient été contraires au droit de l’environnement. Ainsi, dès lors que le Conseil serait susceptible de fixer à nouveau des TAC provisoires conformément à l’article 499 de l’ACC, il existerait un risque que les illégalités alléguées par la requérante se reproduisent. Deuxièmement, en refusant de réexaminer les TAC provisoires à l’aune des arguments soulevés dans la demande de réexamen interne, le Conseil aurait violé le droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante.
18 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
19 Aux points 1 et 2 de la décision attaquée, le Conseil a considéré, en substance, que les arguments de la requérante relatifs aux TAC provisoires présentés dans la première demande de réexamen interne ne relevaient pas du champ d’application de l’article 10 du règlement Aarhus, étant donné que, d’une part, ces TAC n’étaient plus en vigueur, ceux-ci ayant été remplacés entretemps par les TAC définitifs, figurant dans le règlement 2022/515, et que, d’autre part, la requérante avait introduit une seconde demande de réexamen interne, à l’égard du règlement 2022/515, en vue de contester les TAC définitifs. Le Conseil a ainsi considéré que la première demande de réexamen interne était devenue sans objet, dans la mesure où elle concernait les TAC provisoires et n’a dès lors pas répondu aux arguments de la requérante à cet égard. Le Conseil a ajouté qu’il répondrait séparément aux arguments relatifs aux TAC définitifs des stocks partagés dans le cadre de la seconde demande de réexamen interne.
20 En vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à déclencher, par la voie d’une demande motivée, un réexamen interne d’un acte administratif auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui l’a adopté au titre du droit de l’environnement.
21 Selon l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus, tel que modifié, un « acte administratif » constitue « tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, [sous] f), [dudit règlement] ».
22 En l’espèce, la demande de réexamen interne, rejetée par la décision attaquée, a été dirigée contre le règlement 2022/109, adopté par le Conseil en vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, lequel, ainsi qu’il est constant entre les parties, constitue un acte non législatif (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2014, Parlement et Commission/Conseil, C-103/12 et C-165/12, EU:C:2014:2400, point 49) et, partant, un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus, tel que modifié.
23 Il convient de rappeler que l’objectif de la procédure de réexamen interne est de créer la possibilité d’engager des procédures pour contester les actes allant à l’encontre du droit de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech/Commission, T-33/16, EU:T:2018:135, point 48).
24 L’obligation d’effectuer un réexamen interne en vertu de l’article 10 du règlement Aarhus suppose que l’auteur de l’acte soit tenu d’examiner une demande de réexamen interne afin de contrôler, au regard des allégations du demandeur du réexamen, si l’acte administratif en question va à l’encontre du droit de l’environnement au sens du règlement Aarhus (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2018, TestBioTech/Commission, T-33/16, EU:T:2018:135, point 49).
25 À moins que la demande de réexamen interne en cause soit manifestement non fondée, l’institution ou l’organe ayant adopté l’acte administratif concerné doit prendre ladite demande de réexamen en considération et, au terme du réexamen interne, peut soit rejeter par la voie d’une décision motivée la demande de réexamen interne comme non fondée ou au motif que le réexamen interne n’a pas abouti à une autre solution que celle établie par l’acte visé, soit prendre, dans les limites légales, toute mesure qu’il ou elle juge utile afin de modifier l’acte visé, y compris la modification, la suspension ou la révocation de cet acte (arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T-177/13, non publié, EU:T:2016:736, point 52).
26 En l’espèce, les TAC provisoires, fixés dans le règlement 2022/109, ont été remplacés, après l’introduction de la première demande de réexamen interne, par des TAC définitifs, fixés dans le règlement 2022/515.
27 Il convient ainsi d’examiner si, eu égard au remplacement des TAC provisoires par les TAC définitifs et contrairement à ce qu’a retenu le Conseil dans la décision attaquée, la première demande de réexamen interne a conservé son objet.
28 À cet égard, il ressort des considérants 59 et 60 du règlement 2022/109, en substance, que les TAC provisoires ont été adoptés conformément à l’article 499, paragraphe 2, de l’ACC, dans la mesure où les parties à cet accord n’étaient pas convenues de TAC applicables aux stocks partagés avant la date butoir du 20 décembre 2021. Conformément au considérant 61 de ce règlement, les TAC provisoires devaient viser à garantir la sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union ainsi que la poursuite des activités de pêche durable jusqu’à l’adoption de la modification du règlement 2022/109 reflétant le résultat des consultations au titre de l’article 498 de l’ACC, exprimé dans le compte rendu écrit signé le 21 décembre 2021. Il ressort du considérant 67 du règlement 2022/109 que l’approche suivie afin de fixer les TAC provisoires ne préjugeait pas des TAC définitifs.
29 En outre, il ressort du considérant 4 du règlement 2022/515 que le Conseil a adopté ledit règlement en vue « de remplacer les TAC provisoires[,] fixés dans le règlement 2022/109 conformément aux possibilités de pêche convenues dans le compte rendu écrit [du 21 décembre 2021,] et de mettre en œuvre d’autres mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche également convenues dans ledit compte rendu écrit ». Le considérant 22 du règlement 2022/515 indique ainsi que ledit règlement modifie le règlement 2022/109 à cet égard. Enfin, il ressort de l’article 2, second alinéa, du règlement 2022/515 que ledit règlement est applicable à partir du 1er janvier 2022, son considérant 23 précisant que cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées.
30 Il apparaît ainsi clairement que les TAC provisoires, fixés dans le règlement 2022/109, ont été remplacés de manière rétroactive par les TAC définitifs, fixés dans le règlement 2022/515, de sorte que le règlement 2022/109 ne produisait plus d’effets juridiques s’agissant des TAC relatifs aux stocks partagés à la date d’adoption de la décision attaquée. Ainsi, le règlement 2022/515 s’est complètement substitué au règlement 2022/109 en ce qui concerne les TAC relatifs aux stocks partagés.
31 En outre, étant donné que la requérante a contesté les TAC définitifs relatifs aux stocks partagés fixés par le règlement 2022/515 dans le cadre de la seconde demande de réexamen interne et que le Conseil a répondu à ces arguments dans la décision du 26 juillet 2022, laquelle fait l’objet d’un recours en annulation dans l’affaire T-648/22, aucune violation du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante ne saurait être retenue en l’espèce.
32 Dans ces conditions, le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la première demande de réexamen interne était devenue sans objet dans la mesure où elle concernait les TAC provisoires et qu’il n’était dès lors pas tenu de répondre aux arguments de la requérante à cet égard.
33 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient en substance, en s’appuyant sur l’arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 50), qu’elle conserve un intérêt à obtenir le réexamen des TAC provisoires pour empêcher que l’illégalité alléguée ne se reproduise dans des actes futurs similaires, il suffit de rappeler que, indépendamment de la question de savoir si cette jurisprudence est applicable par analogie à une procédure de réexamen interne, les arguments que la requérante a avancés au sujet des stocks faisant l’objet des TAC provisoires ont été soulevés dans le cadre de la seconde demande de réexamen interne, à laquelle le Conseil a répondu dans sa décision du 26 juillet 2022, et que cette appréciation du Conseil fait l’objet d’un contrôle de légalité dans le cadre du recours introduit par la requérante dans l’affaire T-648/22 (voir point 31 ci-dessus). En tout état de cause, la requérante n’explique pas en quoi les TAC provisoires créeraient une violation du droit de l’environnement distincte de celle créée par les TAC définitifs.
34 Partant, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée. Dans ces circonstances, il n’y aura pas lieu d’examiner, par la suite, les arguments de la requérante relatifs aux TAC provisoires soulevés dans le cadre des deuxième et troisième moyens.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée en substance de ce que le Conseil a rejeté à tort comme irrecevables les moyens relatifs à l’incompétence et au détournement de pouvoir
35 La requérante reproche au Conseil d’avoir considéré à tort que les moyens tirés de l’incompétence et du détournement de pouvoir ne relevaient pas du champ d’application du réexamen interne visé à l’article 10 du règlement Aarhus.
36 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste l’argumentation de la requérante.
37 Aux points 6 et 58 de la décision attaquée, le Conseil a considéré en substance que les moyens tirés de l’incompétence et du détournement de pouvoir soulevés dans la première demande de réexamen interne ne relevaient pas du champ d’application du réexamen interne visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, dans la mesure où seules des violations du droit de l’environnement pouvaient être soulevées.
38 Le Conseil a néanmoins examiné les arguments avancés par la requérante dans le cadre du moyen tiré de l’incompétence aux points 8 à 38 de la décision attaquée ainsi que ceux avancés dans le cadre du moyen tiré du détournement de pouvoir aux points 60 à 63 de la décision attaquée, ce que la requérante a reconnu à la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience. La requérante conteste d’ailleurs le bien-fondé de ces considérations de la décision attaquée dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens.
39 La question de son bien-fondé étant ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il convient de rejeter la seconde branche du premier moyen comme inopérante et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré en substance d’erreurs de droit quant à la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
40 À l’appui du deuxième moyen, articulé en deux branches, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis des erreurs de droit quant à la marge d’appréciation, les pouvoirs et les compétences que lui conférait l’article 43, paragraphe 3, TFUE pour fixer les possibilités de pêche.
41 Le Tribunal estime opportun de traiter les deux branches du deuxième moyen ensemble.
42 Par la première branche, la requérante reproche au Conseil d’avoir commis des erreurs de droit quant à la marge d’appréciation dont il disposait pour fixer les possibilités de pêche.
43 Premièrement, le cadre juridique applicable ne comporterait aucune dérogation, implicite ou explicite, à l’objectif fondamental de rendement maximal durable (RMD) prévu à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le « règlement PCP »), visant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse permettant d’atteindre le RMD si cela est possible, en 2015, et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard.
44 Deuxièmement, la requérante rappelle que l’article 16, paragraphe 4, du règlement PCP dispose que les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En revanche, cette disposition ne ferait aucune référence explicite aux objectifs de l’article 2, paragraphe 1, du règlement PCP, visant à obtenir des retombées positives, économiques, sociales et en matière d’emploi, et à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. L’objectif global à poursuivre lors de la fixation des possibilités de pêche serait donc exclusivement celui énoncé à l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP. Le Conseil ne disposerait ainsi d’aucune base juridique pour refuser de réexaminer les TAC contestés en opposant les objectifs de l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP à ceux visés à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.
45 Au demeurant, la requérante relève que ni les retombées positives économiques, sociales ou en matière d’emploi ni la sécurité des approvisionnements alimentaires ne peuvent être garanties à long terme si les stocks halieutiques sont entièrement épuisés à l’avenir par une surpêche constante. L’objectif fondamental de RMD constituerait ainsi la condition préalable à la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux et économiques de la politique commune de la pêche (ci-après la « PCP »), raison pour laquelle il primerait sur les autres considérations. Il n’existerait dès lors pas de conflit entre la durabilité environnementale et la durabilité socio-économique à long terme, mais seulement entre les perspectives à court et à long terme.
46 La requérante estime ainsi que, pour garantir la durabilité de la PCP dans toutes ses dimensions, il convient de donner priorité à la reconstitution des stocks épuisés, en fixant les TAC à un niveau qui n’excède pas celui recommandé dans les avis scientifiques, et tenir compte de l’impact des pêcheries ciblées et mixtes sur ces stocks lors de la détermination des TAC.
47 Troisièmement, le Conseil aurait interprété erronément les dispositions relatives aux pêcheries mixtes couvertes par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2018, établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO 2018, L 179, p. 1, ci-après le « plan pluriannuel pour la mer du Nord »), et par le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2019, établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO 2019, L 83, p. 1, ci-après le « plan pluriannuel pour les eaux occidentales »).
48 En effet, l’article 5, paragraphe 3, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales ne prévoirait pas la possibilité de déroger à l’objectif de RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP afin de maintenir ouvertes les pêcheries mixtes, au détriment des stocks faisant l’objet de prises accessoires ou devant être traités comme telles, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, desdits plans pluriannuels. La marge d’appréciation que l’article 5, paragraphe 3, desdits plans pluriannuels accorderait au Conseil serait strictement limitée par l’objectif de pêcher tous les stocks à des taux d’exploitation égaux ou inférieurs au RMD en 2020 au plus tard, conformément à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement PCP, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, desdits plans pluriannuels. Il s’ensuivrait que l’article 5, paragraphe 3, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales ne pourrait pas être interprété en ce sens qu’il confèrerait au Conseil une marge d’appréciation lui permettant de fixer des TAC, y compris pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires ou gérés comme telles, qui seraient supérieurs aux TAC préconisés dans les avis du CIEM, que ceux-ci soient fondés sur le RMD ou sur l’approche de précaution.
49 Par la seconde branche, la requérante soutient que le Conseil a commis des erreurs manifestes en ce qui concerne les limites des compétences que lui conférait l’article 43, paragraphe 3, TFUE.
50 En effet, le Conseil aurait outrepassé sa compétence de la même manière qu’il pourrait être considéré qu’une institution de l’Union outrepasse la compétence d’exécution que lui accorde l’article 291 TFUE, étant donné que les mesures adoptées en vertu de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, telles que le règlement 2022/109, seraient prises pour l’exécution des actes adoptés sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, tels que le règlement PCP. Ces limites correspondraient, notamment, à l’objectif de RMD et à l’obligation d’appliquer une approche de précaution et une approche écosystémique lors de la détermination des possibilités de pêche, conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement PCP. Or, le Conseil aurait dépassé les limites de la compétence qu’il tirait de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation pour choisir les stocks à l’égard desquels il pouvait fixer des TAC non conformes à l’objectif de RMD en dépit des meilleurs avis scientifiques disponibles pour chacun de ces stocks et en modifiant ainsi le champ d’application de l’objectif de RMD. Le Conseil aurait ainsi effectué un choix politique relevant de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.
51 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
52 Il convient de constater que les deux branches du deuxième moyen portent, en substance, sur la question de savoir si le cadre juridique applicable accordait ou non au Conseil un pouvoir d’appréciation pour fixer les possibilités de pêche annuelles à des niveaux qui étaient supérieurs à ceux recommandés par les meilleurs avis scientifiques disponibles, au regard de l’objectif de RMD devant être atteint, au plus tard, en 2020, visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP. Il s’agira ainsi de déterminer si l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP imposait au Conseil une obligation claire et non assortie de dérogations de fixer les TAC litigieux conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles afin d’atteindre, pour tous les stocks, des taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD en 2020 au plus tard, comme le fait valoir la requérante.
53 Aux points 13 à 43 de la décision attaquée, le Conseil a considéré en substance qu’il n’avait effectué aucun choix politique relevant du champ d’application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et que, si l’objectif de RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP constituait certes, en principe, un objectif contraignant devant être atteint en 2020 lorsqu’aucune dérogation ne s’appliquait, le cadre juridique applicable lui offrait néanmoins une marge d’appréciation plus grande que celle admise par la requérante, dès lors que la PCP poursuivait non seulement des objectifs environnementaux, mais aussi des objectifs socio-économiques, qu’il lui incombait de mettre en balance lors de la fixation des TAC.
54 En effet, le considérant 8 du règlement PCP prévoirait que « [l]es décisions de gestion relatives au rendement maximal durable dans les pêcheries mixtes devraient tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une pêcherie mixte en même temps en visant le rendement maximal durable, en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés ». L’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP disposerait ainsi que « [l]es plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, [dudit règlement] pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité » et que, « [s]i nécessaire, le plan pluriannuel comporte d’autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l’approche écosystémique, pour certains des stocks qu’il couvre ». Or, l’article 5, paragraphe 3, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales prévoirait que la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les prises accessoires couvertes par lesdits plans pluriannuels tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie.
55 Le Conseil a ainsi considéré qu’il disposait d’une marge d’appréciation pour fixer des TAC supérieurs aux niveaux recommandés dans l’avis du CIEM pour le cabillaud du Kattegat (COD/03AS), le merlu commun (HKE/8C3411), le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), la sole commune (SOL/7BC) et la langoustine (NEP/9/3411), lesquels constitueraient des prises accessoires couvertes par les plans pluriannuels pour la mer du Nord et pour les eaux occidentales ou qui devraient être gérés comme telles en vertu de l’article 4, paragraphe 6, desdits plans pluriannuels, afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants, conformément à l’article 5, paragraphe 3, desdits plans pluriannuels.
56 À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d’adopter, conformément à la procédure législative ordinaire, notamment, les « dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche », alors que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte « les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche ».
57 En outre, selon la jurisprudence de la Cour, des mesures qui impliquent un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche doivent être fondées sur l’article 43, paragraphe 2, TFUE, tandis que l’adoption des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ne nécessite pas de procéder à un tel choix, dès lors que de telles mesures revêtent un caractère principalement technique et qu’elles sont censées être prises pour l’exécution des dispositions adoptées sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2014, Parlement et Commission/Conseil, C-103/12 et C-165/12, EU:C:2014:2400, point 50, et du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, points 48 et 50).
58 À cet égard, si l’article 43, paragraphe 3, TFUE accorde certes au Conseil le pouvoir d’adopter, notamment, des actes ayant pour objectif l’exécution des dispositions adoptées au titre de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, il n’en reste pas moins que, contrairement à ce qui ressort de l’argumentation de la requérante, ces actes ne se confondent pas purement et simplement avec les actes conférant des compétences d’exécution, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, point 54).
59 Par ailleurs, les dispositions de l’article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE poursuivent des finalités différentes et ont chacune un champ d’application spécifique, de telle sorte qu’elles peuvent être utilisées séparément pour fonder l’adoption de mesures déterminées dans le cadre de la PCP, étant entendu que, lorsqu’il adopte des actes sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil doit agir en respectant les limites de ses compétences ainsi que, le cas échéant, le cadre juridique déjà établi par le législateur de l’Union en application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C-124/13 et C-125/13, EU:C:2015:790, points 48, 50 et 58).
60 Le règlement PCP ainsi que les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales ayant été adoptés sur le fondement de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, ceux-ci définissent les choix politiques du législateur de l’Union en ce qui concerne la PCP, lesquels liaient le Conseil lorsqu’il a adopté, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le règlement 2022/109. Ainsi, la marge d’appréciation dont jouissait le Conseil pour fixer les TAC dans le règlement 2022/109 dépendait de la marge de manœuvre que le législateur de l’Union avait décidé de lui accorder dans le règlement PCP et dans les plans pluriannuels susmentionnés.
61 Pour ce qui est, en premier lieu, du règlement PCP, l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de ce dernier énonce le principe selon lequel la PCP « applique l’approche de précaution en matière de gestion des pêches » et indique que cette politique « vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le [RMD] ».
62 En effet, comme l’énonce le considérant 6 du règlement PCP, la PCP doit permettre à l’Union de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l’accord pour l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (accord des Nations unies sur les stocks de poissons), entré en vigueur le 11 décembre 2001, auxquels elle est partie contractante, en matière de conservation, de gestion et d’exploitation des stocks halieutiques.
63 En particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 7 du règlement PCP, l’adoption de celui-ci vise à lutter contre le « déclin constant de nombreux stocks halieutiques » et à « améliorer » la PCP en la réorientant vers l’objectif de durabilité, à long terme, des activités de pêche, notamment en « adaptant les taux d’exploitation » de ces stocks afin d’assurer, « dans un délai raisonnable », la réalisation de l’objectif de rétablissement et de maintien des populations exploitées au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le RMD.
64 Plus précisément, « afin de parvenir à [cet] objectif », l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP prévoit que « le taux d’exploitation permettant d’obtenir le [RMD] sera, si cela est possible, atteint en 2015 et pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard ».
65 Il ressort du libellé de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP que, s’il existe une certaine latitude pour la fixation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD entre l’année 2015 et l’année 2020, comme le soulignent les expressions « au plus tard » et « tous les stocks », le délai pour la réalisation de cet objectif expire, en principe, en 2020, et ce pour l’ensemble des ressources biologiques présentes dans les zones de gestion couvertes par la PCP, conformément à la définition de la notion de « stock » figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 14, de ce règlement [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 64].
66 Toutefois, premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP doit être interprété à la lumière de cet article dans son ensemble, lequel exige, à son paragraphe 1, que la PCP garantisse que les activités de pêche et d’aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi ainsi qu’à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Parmi ces derniers objectifs figurent, à l’article 2, paragraphe 5, sous c) et f), de ce règlement, celui de créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation ainsi que les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs, et celui de contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socio-économiques [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 65].
67 Par ailleurs, il résulte également de l’article 2 du règlement PCP, lu dans son ensemble, que la durabilité, à long terme, sur le plan environnemental des activités de pêche implique non seulement de fixer des taux d’exploitation des espèces qui permettent d’obtenir le RMD, mais aussi, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de ce règlement, de réduire au minimum les incidences négatives de ces activités sur l’écosystème marin et, notamment, comme l’indique l’article 2, paragraphe 5, sous a), dudit règlement, d’éliminer progressivement les rejets au cas par cas compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant autant que possible les captures indésirées et en faisant en sorte progressivement que les captures soient débarquées [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 66].
68 Deuxièmement, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement PCP, les plans pluriannuels contiennent, notamment, des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés, entre autres, à l’article 2 et aux dispositions pertinentes de l’article 9 de ce règlement ainsi que des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche.
69 À cet égard, l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP dispose que les plans pluriannuels adoptés sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l’approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, du règlement PCP, pour la combinaison des stocks concernée par un tel plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu’il est impossible d’augmenter la sélectivité.
70 L’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP doit être lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, qui indique que « les décisions de gestion relatives au [RMD] dans les pêcheries mixtes » doivent « tenir compte de la difficulté de pêcher toutes les espèces d’une [telle] pêcherie […] en même temps en visant le [RMD], en particulier lorsque les avis scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’éviter le phénomène des stocks à quotas limitants en renforçant la sélectivité des engins de pêche utilisés ». Le fait que le législateur de l’Union ait jugé nécessaire d’apporter ces précisions, immédiatement après avoir énoncé, au considérant 7 dudit règlement, l’objectif de restauration de l’ensemble des stocks au niveau du RMD d’ici l’année 2020, au plus tard, souligne son intention de ne pas exclure la possibilité d’adapter cet objectif dans les cas où il ne pourrait pas être atteint simultanément pour tous les stocks d’une pêcherie mixte [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 69].
71 En effet, dans le cas des pêcheries mixtes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement PCP, c’est-à-dire des pêcheries où des espèces différentes sont susceptibles d’être capturées ensemble lors d’une même opération de pêche, les stocks pour lesquels le quota alloué est nul ou épuisé le plus vite peuvent avoir un effet « limitant », en contraignant les navires de pêche à cesser toute opération avant que les quotas alloués pour les autres espèces, notamment celles qui sont ciblées par ces opérations, soient atteints. En outre, ainsi que le souligne le considérant 8 dudit règlement, le phénomène des stocks à quotas limitants ne peut pas toujours être évité par le renforcement de la sélectivité des engins de pêche utilisés [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 70].
72 Il résulte donc de l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP, lu à la lumière du considérant 8 de ce règlement, que le législateur de l’Union a entendu prévoir la possibilité, notamment dans le cadre de plans pluriannuels, d’adapter les objectifs énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement, notamment celui figurant à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement, pour tenir compte de la difficulté, dans le cadre des pêcheries mixtes, d’atteindre un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks exploités en même temps, eu égard au phénomène des stocks à quotas limitants, lorsque le renforcement de la sélectivité des engins de pêche ne permet pas d’éviter ce phénomène [arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 71].
73 À cet égard, en second lieu, dans le cadre des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales, le législateur de l’Union a établi, aux articles 4 et 5 de ces plans pluriannuels, un régime de gestion différencié, d’une part, pour les stocks cibles et, d’autre part, pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, visant précisément à tenir compte des spécificités des pêcheries mixtes, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 72].
74 En effet, d’une part, l’article 4, paragraphe 1, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales fixe, pour les stocks cibles, un objectif ciblé de mortalité par pêche conformément aux « fourchettes de FRMD », au sens de l’article 2, point 1, du plan pluriannuel pour la mer du Nord et de l’article 2, point 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, c’est-à-dire des fourchettes de valeurs « indiquées dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, […] au sein [desquelles] tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le [RMD] à long terme », et dispose que cet objectif doit être atteint dès que possible, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Ainsi, cet objectif ciblé précise, s’agissant des stocks cibles couverts par les plans pluriannuels susmentionnés, l’objectif de réalisation du taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD pour tous les stocks en 2020, au plus tard, énoncé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 73].
75 D’autre part, l’article 5, paragraphe 1, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales prévoit que des mesures de gestion pour les stocks faisant l’objet de prises accessoires, y compris, le cas échéant, des possibilités de pêche, sont définies « en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles » et qu’elles sont conformes aux objectifs fixés à l’article 3 desdits plans pluriannuels, lesquels reprennent, en termes généraux, les objectifs de durabilité environnementale à long terme énoncés à l’article 2 du règlement PCP. En outre, l’article 5, paragraphe 3, desdits plans pluriannuels dispose que, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement PCP, la gestion des pêcheries mixtes en ce qui concerne les stocks faisant l’objet de prises accessoires tient compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, « en particulier lorsque cela conduit à la fermeture prématurée de la pêcherie ».
76 Il s’ensuit que le délai maximal pour la réalisation d’un taux d’exploitation permettant d’obtenir le RMD, prévu à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP, s’applique strictement et sans exception aux stocks cibles énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales. Cependant, pour la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires relevant de ces plans pluriannuels, et notamment pour la définition des possibilités de pêche de ces stocks, le Conseil dispose d’un pouvoir d’appréciation, eu égard aux difficultés découlant de la fixation de tels taux d’exploitation pour tous les stocks pêchés en même temps, en particulier si cette fixation est susceptible de conduire à la fermeture prématurée d’une pêcherie, en raison du phénomène des stocks à quotas limitants décrit au point 71 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro), C-330/22, EU:C:2024:19, point 75].
77 En l’espèce, il ressort du point 178 de la première demande de réexamen interne que la requérante a contesté les TAC fixés dans le règlement 2022/109 pour le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud du Kattegat (COD/03AS), le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), le merlan (WHG/07A), le cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), la crevette nordique (PRA/2AC4-C), le merlu commun (HKE/8C3411), le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), la langoustine (NEP/9/3411), la sole commune (SOL/7BC), le hareng (HER/7G-K), le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS 7BC) et la langoustine (NEP/8CU25), dans la mesure où ils dépasseraient les niveaux de TAC recommandés dans les avis du CIEM.
78 Étant donné que le Conseil a considéré à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments de la requérante relatifs aux TAC provisoires (voir points 28 à 33 ci-dessus), ce qui concerne le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), le cabillaud de la mer celtique (COD/7XAD 34), le merlan (WHG/07A), le cabillaud de l’ouest de l’Écosse (COD/5BE6A), la crevette nordique (PRA/2AC4-C), le hareng (HER/7G-K) et le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS 7BC), comme cela est précisé dans les tableaux nos 1, 2, 4 et 5 de la première demande de réexamen interne, seuls les TAC relatifs au cabillaud du Kattegat (COD/03AS), au merlu commun (HKE/8C3411), au lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), à la langoustine (NEP/9/3411), à la sole commune (SOL/7BC) et à la langoustine (NEP/8CU25) seront examinés par la suite.
79 S’agissant du cabillaud du Kattegat (COD/03AS), celui-ci constitue une prise accessoire couverte par le plan pluriannuel pour la mer du Nord, tandis que le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411) et la sole commune (SOL/7BC) constituent des prises accessoires régies par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales, comme l’a correctement relevé le Conseil aux points 21, 34 et 35 de la décision attaquée.
80 En outre, le merlu commun (HKE/8C3411) et la langoustine (NEP/9/3411) constituent certes des stocks cibles visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 20 et 25, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales, ainsi que l’a relevé le Conseil aux points 32 et 36 de la décision attaquée. Toutefois, pour ces deux stocks, le CIEM n’a pas pu déterminer de « fourchettes de FRMD » en raison de l’absence de données scientifiques disponibles, ainsi que cela ressort des avis du CIEM.
81 À cet égard, l’article 4, paragraphe 6, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que, lorsque les « fourchettes de FRMD » ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan pluriannuel, en raison de l’absence de données scientifiques appropriées, ce stock est géré conformément à l’article 5 de ce plan pluriannuel jusqu’à ce que les « fourchettes de FRMD » soient disponibles conformément à l’article 4, paragraphe 2, de celui-ci. Ainsi, compte tenu du fait que l’article 5 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales concerne la gestion des stocks faisant l’objet de prises accessoires, il doit en être déduit que les stocks de merlu commun (HKE/8C3411) et de langoustine (NEP/9/3411) doivent être gérés comme des prises accessoires couvertes par ce même plan pluriannuel, comme l’a relevé à juste titre le Conseil aux points 32 et 36 de la décision attaquée.
82 Il s’ensuit que, dès lors que les TAC relatifs au cabillaud du Kattegat (COD/03AS), au merlu commun (HKE/8C3411), au lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), à la langoustine (NEP/9/3411) et à la sole commune (SOL/7BC), contestés par la requérante, concernent des stocks qui constituent des prises accessoires visées par les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales ou qui doivent être gérés comme telles, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour fixer lesdits TAC en tenant compte de la difficulté liée aux pêcheries mixtes, à savoir la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, ainsi qu’il l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée.
83 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la Cour selon laquelle le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les TAC des prises accessoires eu égard aux difficultés liées aux pêcheries mixtes (voir point 76 ci-dessus) ne serait pas applicable au cas d’espèce, étant donné que celle-ci serait fondée exclusivement sur des stocks faisant l’objet d’avis préconisant des captures nulles, alors que tous les stocks visés au point 82 ci-dessus, à l’exception du cabillaud du Kattegat (COD/03AS), feraient l’objet d’un avis du CIEM préconisant des quotas supérieurs à zéro, de sorte que le risque de quotas à effet limitant et de fermeture prématurée de pêcheries serait moindre pour les stocks en cause.
84 À cet égard, au point 70 de l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), la Cour a indiqué que, dans le cas des pêcheries mixtes, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement PCP, c’est-à-dire des pêcheries où des espèces différentes étaient susceptibles d’être capturées ensemble lors d’une même opération de pêche, les stocks pour lesquels le quota alloué était nul ou épuisé le plus vite pouvaient avoir un effet « limitant », en contraignant les navires de pêche à cesser toute opération avant que les quotas alloués pour les autres espèces, notamment celles qui étaient ciblées par ces opérations, soient atteints. Il en ressortait ainsi que le phénomène de quotas à effet limitant ne se présentait pas uniquement lorsque le TAC fixé pour une prise accessoire était nul, mais également lorsque celui-ci était à un niveau plus faible et qu’il s’épuisait ainsi plus rapidement que celui fixé pour le stock cible, comme c’était le cas en l’espèce. Le Conseil disposait dès lors d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il était possible de fixer les TAC au niveau permettant d’obtenir le RMD et s’il y avait lieu ou non de se conformer aux avis du CIEM, conformément audit arrêt.
85 En outre, la requérante fait valoir que la conclusion de la Cour dans l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), selon laquelle le Conseil n’avait pas dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en fixant les TAC contestés à un niveau dépassant celui recommandé par le CIEM, n’est pas transposable, étant donné que les quatre critères mentionnés aux points 83 à 87 dudit arrêt ne sont pas remplis en l’espèce.
86 Or, comme l’a relevé à juste titre la Commission, la Cour n’a nullement établi, aux points 83 à 87 de l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19), une liste de critères devant nécessairement être remplis pour que le Conseil puisse fixer un TAC à un niveau supérieur à celui recommandé par le CIEM pour un stock donné de prises accessoires. En effet, aux points 81 à 92 de cet arrêt, la Cour a examiné en substance si le Conseil n’avait pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en constatant, dans le règlement dont la validité avait été contestée devant la juridiction de renvoi irlandaise, que, « [a]fin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique », il convenait, « étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le [RMD] », d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks et de fixer ceux-ci « à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement ». C’est dans ce contexte que la Cour a apprécié, notamment aux points 83 à 87 dudit arrêt, si les TAC litigieux avaient été fixés à un niveau qui n’était pas manifestement inapproprié pour concilier l’objectif de maintien des pêcheries mixtes en activité et celui de rétablissement du bon état biologique des stocks concernés, en s’appuyant sur les circonstances spécifiques de l’affaire. L’argument de la requérante ne saurait dès lors prospérer.
87 Il résulte ainsi de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le cadre juridique applicable lui offrait une plus grande marge d’appréciation que celle alléguée par la requérante pour fixer les TAC contestés afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes.
88 Ce faisant, le Conseil n’a pas non plus commis d’erreur de droit en considérant qu’il n’avait pas opéré de choix politique au titre de l’article 43, paragraphe 2, TFUE et qu’il n’avait pas outrepassé les limites de la compétence qu’il détenait au titre de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’a nullement soustrait les prises accessoires du champ d’application de l’objectif de RMD visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP, mais s’est conformé aux possibilités offertes par le cadre juridique applicable de les fixer à un niveau supérieur à celui recommandé dans les avis scientifiques du CIEM.
89 Enfin, s’agissant de la langoustine (NEP/8CU25), le Conseil a expliqué, au point 37 de la décision attaquée, avoir fixé un très faible TAC « sentinelle » de 1,7 tonne afin de collecter des données scientifiques, comme cela avait été proposé par la Commission. Le niveau de TAC de 1,7 tonne était celui qui avait été recommandé par le CIEM dans son avis de 2018.
90 À cet égard, il ressort de l’avis du CIEM de 2018 relatif à la langoustine (NEP/8CU25), figurant dans la note en bas de page no 25 de la décision attaquée, que « le CIEM recommand[ait] que les captures soient nulles afin de minimiser l’impact sur le stock » et que, « [t]outefois, s’il n’[était] pas possible de réaliser une étude UWTV, la collecte de données [de capture par unité d’effort] [(CPUE)] […] pour surveiller la langoustine dans [l’unité fonctionnelle 25] nécessiterait dix sorties de pêche et impliquerait des captures pour 2018 ne dépassant pas 1,7 tonne ».
91 Il s’ensuit que, si le CIEM avait certes préconisé des captures nulles, il avait également envisagé la possibilité de fixer un TAC sentinelle de 1,7 tonne afin de collecter des données scientifiques pour évaluer l’état du stock de langoustine (NEP/8CU25), de sorte que le TAC qui a été fixé par le Conseil demeurait conforme à l’avis du CIEM. En tout état de cause, bien que la requérante ait confirmé à la suite d’une question du Tribunal lors de l’audience qu’elle contestait le TAC relatif à la langoustine (NEP/8CU25), elle n’a néanmoins avancé aucun argument concret de nature à priver de plausibilité l’appréciation du Conseil relative à ce TAC, telle qu’elle figure au point 37 de la décision attaquée.
92 Il convient dès lors de rejeter le deuxième moyen, dans son ensemble, comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
93 À l’appui du troisième moyen, articulé en deux branches, la requérante soutient en substance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique lors de la fixation de certains TAC, telle que prévue à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement PCP.
94 La première branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, tandis que la seconde branche est tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches
95 La requérante soutient en substance que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer les TAC fixés dans le règlement 2022/109 pour le merlu commun (HKE/8C3411), le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), la langoustine (NEP/9/3411) et la sole commune (SOL/7BC), en raison d’une violation de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, l’article 4, paragraphe 1, point 8, et l’article 9, paragraphe 2, du règlement PCP.
96 Premièrement, le Conseil aurait interprété erronément l’approche de précaution en considérant que, « plus l’avis comport[ait] des incertitudes, plus il p[ouvait] être raisonnable […] de ne pas suivre entièrement l’avis principal et de prendre en compte d’autres éléments, y compris les incertitudes identifiées dans l’avis lui-même », et qu’il détenait une marge d’appréciation plus large que celle avancée par la requérante, lui permettant de fixer des TAC supérieurs à ceux recommandés dans l’avis de précaution du CIEM. Selon la requérante, l’application de l’approche de précaution implique des précautions accrues lorsque les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates, nécessitant de se conformer aux avis de précaution du CIEM.
97 Deuxièmement, le Conseil n’aurait pas expliqué concrètement les raisons pour lesquelles il s’opposait à l’utilisation de la marge de précaution supplémentaire conformément au protocole officiel du CIEM, en ce qui concerne le merlu commun (HKE/8C3411), le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411) et la sole commune (SOL/7BC). Or, en s’écartant de cette marge de précaution supplémentaire, qui serait nécessaire lorsque les connaissances sur l’état du stock sont réduites, le Conseil aurait méconnu le meilleur avis scientifique disponible.
98 Troisièmement, la marge d’appréciation dont disposerait le Conseil pour appliquer l’approche de précaution serait strictement limitée par l’objectif de RMD, lequel s’appliquerait à tous les stocks, qu’ils fassent l’objet d’un avis fondé sur l’objectif de RMD ou d’un avis de précaution du CIEM. Le Conseil serait donc tenu de fixer des TAC égaux ou inférieurs à ceux préconisés par l’avis de précaution du CIEM afin de rendre plausible l’exploitation de ces stocks à des niveaux durables en 2020 au plus tard.
99 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
100 Il convient de rappeler que l’étendue du contrôle juridictionnel effectué par le juge de l’Union lors de son examen d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 12 du règlement Aarhus à l’encontre d’une décision du Conseil sur une demande de réexamen interne adoptée en application de l’article 10 de ce même règlement ne diffère pas de l’étendue du contrôle juridictionnel que le Tribunal exerce sur le bien-fondé des motifs des décisions attaquées directement sur le fondement de l’article 263, paragraphes 2 et 4, TFUE (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 18 et jurisprudence citée).
101 À ce titre, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 19 et jurisprudence citée).
102 Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Par conséquent, un moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable. Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs qui, fussent-elles prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir arrêt du 18 octobre 2023, TestBioTech/Commission, T-606/21, non publié, EU:T:2023:649, point 20 et jurisprudence citée).
103 En l’espèce, le Conseil a relevé en substance, aux points 44 à 48 de la décision attaquée, que, premièrement, l’interprétation par la requérante, dans la première demande de réexamen, du rôle des avis scientifiques était trop stricte et équivalait à une délégation du pouvoir décisionnel aux scientifiques. Deuxièmement, s’agissant de l’approche de précaution, il n’aurait existé aucune obligation d’assurer le niveau de protection de l’environnement le plus élevé possible et le Conseil aurait correctement mis en balance toutes les considérations pertinentes dans la manière dont il aurait appliqué l’approche de précaution pour les TAC des stocks en cause, sans dépasser la marge d’appréciation prévue par le cadre juridique applicable. À cet égard, le Conseil a expliqué, en substance, qu’il avait fixé les TAC des stocks en cause à un niveau supérieur à celui recommandé dans les avis de précaution, d’une part, en raison de certains doutes quant à la nécessité de l’application automatique de la marge de précaution supplémentaire entraînant une réduction de 20 % du niveau des captures, telle que recommandée dans les avis de précaution du CIEM, et, d’autre part, afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter le phénomène de stocks à quotas limitants.
104 Il ressort du tableau no 5 de la première demande de réexamen interne que la requérante a contesté les TAC du merlu commun (HKE/8C3411), du lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), de la langoustine (NEP/9/3411), de la sole commune (SOL/7BC), du cabillaud du Kattegat (COD/03AS), du cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), de la crevette nordique (PRA/2AC4-C) et du hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS 7BC), dans la mesure où ils auraient dépassé les niveaux recommandés dans les avis de précaution du CIEM.
105 Toutefois, pour les raisons exposées aux points 28 à 33 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner les TAC provisoires, ce qui concerne le cabillaud de Rockall (COD/5W6-14), la crevette nordique (PRA/2AC4-C) et le hareng (HER/5B6ANB et HER/6AS 7BC).
106 À cet égard, d’une part, le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411) et la sole commune (SOL/7BC) constituent des prises accessoires couvertes par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales (voir point 79 ci-dessus). En outre, le merlu commun (HKE/8C3411) et la langoustine (NEP/9/3411) constituent des stocks cibles couverts par le plan pluriannuel pour les eaux occidentales devant être gérés comme des prises accessoires, conformément à l’article 4, paragraphe 6, dudit plan pluriannuel (voir points 80 et 81 ci-dessus). Enfin, le cabillaud du Kattegat (COD/03AS) constitue une prise accessoire couverte par le plan pluriannuel pour la mer du Nord (voir point 79 ci-dessus). D’autre part, l’ensemble de ces stocks ont fait l’objet d’un avis de précaution du CIEM en raison de l’absence de données suffisantes ou appropriées.
107 À cet égard, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement PCP que l’approche de précaution doit être appliquée en matière de gestion des pêches.
108 L’article 9, paragraphe 2, du règlement PCP prévoit que, « [l]orsqu’il est impossible de fixer des objectifs pour l’obtention du [RMD] visé à l’article 2, paragraphe 2, [dudit règlement], en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l’approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés ».
109 De même, l’article 3, paragraphe 5, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales énonce que « [l]es mesures prises au titre du plan le sont sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles » et que, « [l]orsque les données sont insuffisantes, l’objectif poursuivi est celui d’un degré comparable de conservation des stocks concernés ».
110 De plus, l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales prévoit que les prises accessoires sont gérées conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, lorsqu’il n’existe pas de données scientifiques pertinentes, et conformément à l’article 3, paragraphe 5, dudit plan pluriannuel. Il en va, en substance, de même s’agissant de l’article 5, paragraphe 2, du plan pluriannuel pour la mer du Nord.
111 Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que les prises accessoires ou les stocks cibles devant être traités comme des prises accessoires couverts par les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales, pour lesquels il n’existe pas de données scientifiques suffisantes, tels que l’ensemble des stocks en cause visés au point 106 ci-dessus, doivent être gérés conformément à l’approche de précaution en matière de gestion des pêches afin de parvenir à un « degré comparable de conservation », comme l’ont relevé la requérante et la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure.
112 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que visée à l’article 6 de l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons, implique que l’absence de données scientifiques pertinentes ne devrait pas servir de justification pour ne pas adopter ou pour reporter l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement.
113 Par ailleurs, il ressort du considérant 10 du règlement PCP que l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer doit reposer sur l’approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, en tenant compte des données scientifiques disponibles.
114 Il apparaît ainsi que l’approche de précaution en matière de gestion des pêches doit être interprétée à la lumière du principe de précaution mentionné à l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE. À cet égard, la disposition susmentionnée dispose que « [l]a politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union » et qu’« [e]lle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur ».
115 La jurisprudence précise toutefois que, si les institutions sont tenues par leur obligation, en vertu de l’article 191, paragraphe 2, premier alinéa, TFUE, d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, ce niveau élevé ne doit pas nécessairement, pour être compatible avec cette disposition, être techniquement le plus élevé possible (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech, C-284/95, EU:C:1998:352, point 49).
116 Ainsi, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement PCP, implique que l’incertitude des données ne doit pas servir de justification au Conseil pour ne pas adopter de mesures de conservation. Toutefois, elle ne préjuge pas de la question de savoir quelles « mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement » sont nécessaires et appropriées.
117 Il en va d’autant plus ainsi que, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, du règlement PCP, les mesures de conservation sont adoptées « en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles ». Or, la Cour a jugé au sujet d’une obligation similaire découlant du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO 1983, L 24, p. 1), que les mesures de conservation des ressources de pêche ne doivent pas être pleinement conformes aux avis scientifiques et que l’absence ou le caractère non concluant de tels avis ne doit pas empêcher le Conseil d’adopter les mesures qu’il juge indispensables pour réaliser les objectifs de la PCP (voir arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C-128/15, EU:C:2017:3, point 50 et jurisprudence citée).
118 De plus, lorsque le Conseil détermine les TAC et répartit les possibilités de pêche entre les États membres, il est appelé à procéder à l’évaluation d’une situation économique complexe, pour laquelle il dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation qui porte non pas exclusivement sur la détermination de la nature et de la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, sur la constatation des données de base (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2017, Espagne/Conseil, C-128/15, EU:C:2017:3, point 46 et jurisprudence citée).
119 Ainsi que cela a été rappelé au point 106 ci-dessus, les stocks en cause sont des prises accessoires ou des stocks cibles devant être gérés comme des prises accessoires couvertes par les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales. Partant, le Conseil disposait d’un pouvoir d’appréciation pour fixer les TAC desdits stocks en tenant compte de la difficulté de pêcher tous les stocks en même temps à des niveaux correspondant au RMD, en particulier lorsque cela conduisait à la fermeture prématurée de la pêcherie.
120 Or, les avis de précaution du CIEM recommandent un niveau de TAC jugé durable qui résulte uniquement de considérations scientifiques. Ils ne tiennent nullement compte des autres objectifs visés à l’article 2 du règlement PCP que le Conseil est tenu de concilier lorsqu’il fixe un TAC pour les prises accessoires. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil n’est pas tenu de se conformer strictement aux avis de précaution du CIEM, car, si les études et avis scientifiques doivent être pris en considération par le Conseil, c’est à lui que revient le pouvoir décisionnel de fixer les possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, en tenant compte de l’ensemble des objectifs visés à l’article 2 du règlement PCP, et non aux scientifiques.
121 Comme l’a également relevé à juste titre la Commission lors de l’audience, pour les stocks pour lesquels les données sont limitées ou incertaines, la marge d’appréciation du Conseil n’est ni plus large ni plus restreinte. En effet, ainsi que cela a été constaté au point 116 ci-dessus, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches laisse au Conseil une certaine latitude pour décider, au vu des incertitudes des données, quelles mesures de gestion et de conservation il estime nécessaires et appropriées. Ainsi, la marge d’appréciation conférée au Conseil pour fixer les possibilités de pêche, telle qu’elle a été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 11 janvier 2024, Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro) (C-330/22, EU:C:2024:19, point 75), demeure la même pour tous les stocks faisant l’objet de prises accessoires ou devant être traités comme telles, qu’ils fassent l’objet d’un avis du CIEM fondé sur le RMD ou sur l’approche de précaution. Autrement dit, dès lors que le stock concerné est une prise accessoire ou doit être géré comme telle, le Conseil détient une marge d’appréciation pour tenir compte, le cas échéant, des difficultés liées aux pêcheries mixtes, et ce indépendamment du fait que le stock en cause fasse l’objet d’un avis fondé sur le RMD ou d’un avis de précaution.
122 Il s’ensuit que, pour les prises accessoires et les stocks cibles devant être gérés comme des prises accessoires, pour lesquels il n’existe pas de données scientifiques suffisantes ou fiables, l’approche de précaution en matière de gestion des pêches accorde une marge d’appréciation au Conseil pour fixer les TAC de ces stocks en tenant compte tant de l’avis de précaution du CIEM, en identifiant les conséquences potentiellement négatives sur la durabilité du stock et en évaluant le niveau de risque pour ledit stock fondé sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats scientifiques les plus récents, que des difficultés liées aux pêcheries mixtes.
123 Comme l’ont relevé le Conseil et la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, une telle approche est reflétée, en substance, au considérant 17 du règlement 2022/109, lequel énonce que, « [e]n ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de la taille des stocks, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement [PCP], tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries ».
124 C’est dans ce contexte que le Conseil a indiqué, au point 42 de la décision attaquée, que « plus l’avis comport[ait] des incertitudes, plus il p[ouvai]t être raisonnable […] de ne pas suivre entièrement l’avis principal et de prendre en compte d’autres éléments, y compris les incertitudes identifiées dans l’avis lui-même », ce qu’il a également précisé dans sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure.
125 En outre, aux points 31 à 36 de la décision attaquée, le Conseil a expliqué avoir fixé dans le règlement 2022/109 des TAC supérieurs à ceux préconisés dans l’avis de précaution du CIEM pour le merlu commun (HKE/8C3411), le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), la langoustine (NEP/9/3411) et la sole (SOL/7BC), d’une part, afin d’éviter la situation de quotas limitants dans les pêcheries mixtes et, d’autre part, dans la mesure où il estimait, en substance, que l’application automatique de la marge de précaution supplémentaire de 20 % par le CIEM n’était pas justifiée au vu des données scientifiques disponibles les plus fiables et récentes.
126 En particulier, le Conseil a relevé que les stocks de merlu commun (HKE/8C3411) avaient été jugés en bon état dans l’avis du CIEM de 2019, que les captures de lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411) avaient été relativement stables, que les captures de langoustine (NEP/9/3411) avaient été bien inférieures à la valeur du RMD pendant plus d’une décennie et qu’elles restaient faibles, et enfin qu’il avait fixé le TAC pour la sole commune (SOL/7BC) au même niveau que l’année précédente.
127 Ainsi, pour chacun des stocks mentionnés au point 125 ci-dessus, le Conseil a, d’une part, évalué les données scientifiques disponibles les plus fiables et récentes, lesquelles l’ont amené à établir un niveau de risque plus faible que celui retenu dans l’avis du CIEM par rapport aux conséquences potentiellement négatives sur la durabilité de ces stocks, et, d’autre part, tenu compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes, compte tenu du fait que les stocks en cause constituaient des prises accessoires ou devaient être gérés comme telles. Or, ce faisant, le Conseil a correctement appliqué aux prises accessoires en cause ou aux stocks cibles devant être gérés comme telles l’approche de précaution en matière de gestion des pêches, telle que décrite au point 122 ci-dessus. Au demeurant, la requérante n’a avancé aucun élément concret susceptible de priver de plausibilité l’appréciation du Conseil quant à l’absence de nécessité d’appliquer la marge de précaution supplémentaire de 20 % préconisée par le CIEM pour les stocks mentionnés au point 125 ci-dessus.
128 Par ailleurs, s’agissant du cabillaud du Kattegat (COD/03AS), le Conseil a indiqué, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, avoir fixé un TAC à 97 tonnes et non un TAC nul tel que préconisé dans l’avis de précaution du CIEM, étant donné qu’il devait tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes. Le Conseil a néanmoins précisé, aux points 22 à 25 de ladite décision, que le TAC de 97 tonnes correspondait au nombre de captures le plus bas de ces dernières années et reflétait une nouvelle réduction du TAC, à l’instar des années précédentes, depuis 2019. En outre, le Conseil a précisé avoir également fixé un TAC pour la langoustine du Kattegat (NEP/03A), dont le cabillaud (COD/03AS) constituait la prise accessoire, en dessous de la valeur du RMD et, plus précisément, dans la « fourchette de FRMD » la plus basse figurant dans l’avis du CIEM, précisément afin de limiter les prises accessoires de cabillaud. De plus, le Conseil a adopté à l’article 17 du règlement 2022/109 des mesures correctives afin d’aider le stock de cabillaud (COD/03AS) à se reconstituer, lesquelles ont obligé les navires de l’Union opérant dans le Kattegat à utiliser des engins sélectifs spécifiques. Enfin, le Conseil a précisé que certains États membres avaient déclaré qu’ils n’emploieraient pas la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement PCP pour le cabillaud du Kattegat (COD/03AS).
129 Il ressort ainsi, d’une part, que le Conseil a cherché à concilier l’avis de précaution du CIEM, qui recommandait de fixer un TAC nul pour le cabillaud du Kattegat (COD/03AS) avec les difficultés liées aux pêcheries mixtes, conformément à l’approche décrite au point 122 ci-dessus. D’autre part, afin de permettre la reconstitution du stock malgré le TAC fixé à 97 tonnes qui vise à éviter la fermeture prématurée des pêcheries, le Conseil a adopté des mesures complémentaires visant à limiter les prises accessoires de cabillaud (COD/03AS) dans les pêcheries mixtes et à améliorer la sélectivité lors de la pêche de stocks dont le cabillaud est une prise accessoire. De telles mesures avaient pour objet de contribuer à la reconstitution du stock de cabillaud (COD/03AS) et étaient susceptibles de contrebalancer le niveau de TAC de 97 tonnes fixé pour ce stock. En effet, en l’absence de telles mesures, le niveau de TAC aurait dû être réduit pour permettre à ce stock de se reconstituer, compte tenu de l’avis de précaution du CIEM, qui préconisait un TAC nul.
130 Il s’ensuit que le Conseil n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches à l’égard du cabillaud du Kattegat (COD/03AS) en considérant qu’il pouvait fixer le TAC de ce stock à 97 tonnes et adopter des mesures liées sur le plan fonctionnel afin de l’aider à se reconstituer.
131 En tout état de cause, la requérante se limite à faire valoir que les mesures visées au point 128 ci-dessus ne garantissent pas un degré comparable de conservation, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement PCP et de l’article 3, paragraphe 5, du plan pluriannuel pour les eaux occidentales. Elle n’avance dès lors aucun élément concret de nature à démontrer que les mesures liées sur le plan fonctionnel adoptées par le Conseil pour aider le stock de cabillaud du Kattegat (COD/03AS) à se reconstituer étaient manifestement inappropriées.
132 Enfin, s’agissant de la langoustine (NEP/8CU25), le Conseil a expliqué, au point 37 de la décision attaquée, avoir fixé un très faible TAC « sentinelle » de 1,7 tonne afin de collecter des données relatives aux captures par unité d’effort (CPUE), ce qui correspondait au niveau recommandé par le CIEM dans son avis de 2018.
133 Or, ainsi que cela a déjà été constaté aux points 90 et 91 ci-dessus, le Conseil a respecté l’avis du CIEM en fixant le TAC de la langoustine (NEP/8CU25) à 1,7 tonne pour collecter des données scientifiques. En tout état de cause, la requérante n’a avancé aucun élément concret de nature à priver de plausibilité l’appréciation du Conseil au point 37 de la décision attaquée.
134 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches. Il convient dès lors de rejeter la première branche du troisième moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
135 La requérante soutient en substance que le Conseil a fixé les TAC pour la cardine (LEZ/8C3411), la baudroie (ANF/8C3411), la langoustine du Kattegat et du Skagerrak (NEP/03A), le merlan (WHG/08), la sole commune (SOL/8AB) et la langoustine (NEP/8ABDE) en violation de l’approche écosystémique de la gestion des pêches, telle que prévue et définie à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement PCP. En particulier, la requérante fait valoir que l’approche écosystémique visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement PCP et l’objectif de RMD devant être atteint pour tous les stocks, au plus tard, en 2020 visé à l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, dudit règlement exigeaient la fixation d’un TAC inférieur à celui recommandé dans l’avis principal du CIEM, dans la mesure où cela aurait été nécessaire pour limiter les captures inévitables de prises accessoires vulnérables dans la même pêcherie. Or, le Conseil n’aurait pas respecté ces obligations, mais aurait suivi une approche centrée sur une seule espèce, de sorte qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de réexaminer les TAC contestés au regard de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
136 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
137 Aux points 51 à 57 de la décision attaquée, le Conseil a considéré en substance qu’il devait certes appliquer l’approche écosystémique, laquelle impliquait de tenir compte de l’interaction entre les différentes espèces capturées dans les pêcheries mixtes. Toutefois, les dispositions des plans pluriannuels relatives aux pêcheries mixtes n’auraient pas impliqué une règle absolue selon laquelle seule la protection du stock dans l’état le plus dégradé aurait dicté le niveau du TAC pour tous les autres stocks dans une pêcherie mixte, indépendamment du coût social et économique. De plus, le CIEM n’aurait pas recommandé un seul scénario pour les pêcheries mixtes, mais aurait formulé généralement des considérations plutôt que des avis sur les pêcheries mixtes, précisément parce qu’il se serait agi de choix qui n’auraient pas été seulement scientifiques. Enfin, il aurait été difficile d’exclure totalement tout effet de quota limitant, de sorte que le Conseil aurait pu légitimement préférer ne pas limiter exagérément tous les TAC, notamment parce que cela aurait présenté l’avantage de créer une importante incitation à pratiquer une pêche plus sélective. En effet, si les pêcheurs parvenaient à réduire les captures du stock limitant, ils pourraient pêcher davantage de stocks cibles ayant des TAC plus élevés.
138 Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du règlement PCP, « [l]a PCP met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d’aquaculture et de pêche permettent d’éviter la dégradation du milieu marin ».
139 L’article 4, paragraphe 1, point 9, du règlement PCP définit l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches comme « une approche intégrée de la gestion des pêches dans des limites écologiquement rationnelles visant à gérer l’utilisation des ressources naturelles, en tenant compte de la pêche et des autres activités humaines, tout en maintenant aussi bien la richesse biologique que les processus biologiques nécessaires pour garantir la composition, la structure et le fonctionnement des habitats de l’écosystème concerné, en tenant compte des connaissances et des incertitudes concernant les composantes biotiques, abiotiques et humaines des écosystèmes ».
140 Il ressort ainsi des dispositions susmentionnées que, d’une part, l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches vise à faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum. D’autre part, cette approche implique de tenir compte, lors de la fixation des possibilités de pêche, de l’interaction entre les différentes espèces dans le cadre de pêcheries mixtes et d’éviter ainsi une approche centrée sur une seule espèce qui traiterait le stock cible comme s’il était indépendant du reste de l’écosystème (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V., C-683/16, EU:C:2018:38, point 23, et de l’avocat général Wahl dans l’affaire Bosphorus Queen Shipping, C-15/17, EU:C:2018:123, point 78). En effet, la pêcherie d’un stock cible est susceptible d’avoir une incidence néfaste sur l’état du stock des prises accessoires et, partant, sur le reste de l’écosystème.
141 Le Conseil doit donc, conformément à l’approche écosystémique, tenir compte des captures inévitables de prises accessoires lorsqu’il fixe le TAC d’un stock cible, afin d’éviter autant que possible que les captures de stocks cibles ne compromettent la durabilité des stocks qui constituent des prises accessoires dans la même pêcherie mixte.
142 Dans le même temps, conformément à l’article 5, paragraphe 3, des plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales, le Conseil doit également tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes, ce qui lui confère un pouvoir d’appréciation afin de trouver le meilleur équilibre entre les TAC des stocks cibles et des prises accessoires associées, comme l’a relevé à juste titre le Conseil au point 52 de la décision attaquée.
143 En l’espèce, il ressort de la première demande de réexamen interne que la requérante a contesté les TAC relatifs à la langoustine (NEP/03A), la cardine (LEZ/8C3411), la baudroie (ANF/8C3411), la langoustine (NEP/8ABDE), le merlan (WHG/08) et la sole commune (SOL/8AB), en ce qu’ils seraient contraires à l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
144 Premièrement, la requérante fait valoir que l’appréciation du Conseil figurant au point 53 de la décision attaquée, selon laquelle il pouvait légitimement préférer ne pas limiter exagérément tous les TAC des stocks cibles afin d’inciter les pêcheurs à pratiquer une pêche plus sélective, ne serait vraie que si un contrôle effectif des pêcheries était exercé, notamment par le contrôle du respect de l’obligation de débarquement. Or, tel ne serait pas le cas. En effet, il ressortirait d’une communication de la Commission au Parlement et au Conseil, intitulée « Vers une pêche plus durable dans l’Union européenne : état des lieux et orientations pour 2022 » (COM/2021/279 final), que le respect de l’obligation de débarquement resterait faible et que les taux de rejet seraient le plus souvent incertains.
145 À cet égard, il ressort certes de la communication susmentionnée que, notamment, « les États membres pour lesquels des rapports d’audit ont été achevés n’ont pas adopté les mesures nécessaires pour assurer le contrôle et l’exécution de [l’]obligation [de débarquement] et font état d’importants volumes de rejets non documentés de la part des opérateurs » et que « les résultats des audits montrent que le contrôle et l’exécution de l’obligation de débarquement ne sont pas assurés de manière effective et que les volumes de rejet enregistrés et les quantités de captures débarquées inférieures à la [taille minimale de référence de conservation] sont très faibles ».
146 Toutefois, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement PCP, portant sur l’obligation de débarquement, « [t]outes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture, […] réalisées au cours d’activités de pêche dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, […] sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas le cas échéant, […] selon le calendrier ci-après ».
147 En outre, l’article 15, paragraphe 13, du règlement PCP prévoit que, « [a]ux fins de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée, les États membres veillent à disposer d’une documentation détaillée et précise concernant toutes les sorties de pêche ainsi que de capacités et de moyens appropriés, tels que des observateurs, la télévision en circuit fermé et d’autres moyens », et que, « [c]e faisant, les États membres respectent le principe d’efficacité et de proportionnalité ». Il convient ainsi de constater, à l’instar du Conseil, qu’il appartient aux États membres de contrôler que l’obligation de débarquement est respectée.
148 Par ailleurs, l’article 16, paragraphe 2, du règlement PCP dispose que, « [l]orsqu’une obligation de débarquement pour un stock halieutique est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements[,] mais des captures, étant donné que la première année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés ».
149 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir fixé les possibilités de pêche en partant du principe que l’obligation de débarquement était respectée, de sorte que les navires de pêche seraient contraints de cesser de capturer les stocks cibles lorsque le quota des prises accessoires associées serait atteint, comme l’a fait valoir en substance le Conseil en réponse à une mesure d’organisation de la procédure. Il est de la responsabilité des États membres de veiller à ce que l’obligation de débarquement soit respectée, afin que les TAC fixés par le Conseil ne soient pas privés d’effet utile et permettent de lutter contre le déclin des stocks halieutiques.
150 Deuxièmement, la langoustine du Kattegat et du Skagerrak (NEP/03A) constitue un stock cible visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous j), du plan pluriannuel pour la mer du Nord et est associée à des prises accessoires de cabillaud du Kattegat (COD/03AS).
151 Au point 55 de la décision attaquée, le Conseil a expliqué avoir fixé le TAC de la langoustine (NEP/03A) à un niveau inférieur à celui recommandé dans l’avis principal du CIEM pour ce stock, à savoir le niveau de débarquements correspondant aux captures associées au scénario inférieur des « fourchettes de FRMD », précisément afin de tenir compte des prises accessoires de cabillaud (COD/03AS). Il en ressort ainsi clairement que le Conseil a tenu compte de l’interaction entre la langoustine (NEP/03A) et le cabillaud (COD/03AS) lors de la fixation du TAC pour la langoustine.
152 La requérante précise toutefois qu’elle ne reproche pas au Conseil d’avoir ignoré l’impact de la pêche ciblée de la langoustine (NEP/03A) sur le cabillaud (COD/03AS), mais que le TAC fixé pour la langoustine permet toujours des captures de cabillaud qui dépassent considérablement non seulement l’avis préconisant des captures nulles pour ce stock, mais aussi le TAC fixé à 97 tonnes pour ce dernier. En effet, le cabillaud représenterait 4 % des captures de langoustine, ce qui correspondrait à des volumes de cabillaud allant de 340 tonnes à 410 tonnes.
153 Cependant, l’argumentation de la requérante vise en réalité à demander au Conseil de fixer un TAC nul pour la langoustine (NEP/03A) afin qu’il n’y ait aucune capture du cabillaud (COD/03AS), conformément à l’avis du CIEM. Or, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le cadre juridique applicable offre au Conseil une marge d’appréciation qui lui permet de s’écarter du TAC nul recommandé dans l’avis du CIEM pour le cabillaud (COD/03AS) afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes et d’éviter la fermeture prématurée de pêcheries. Ainsi, il convient d’écarter l’argumentation de la requérante, qui aboutirait à priver le Conseil de la marge d’appréciation qui lui est reconnue en vertu du cadre juridique applicable.
154 Par ailleurs, afin de limiter autant que possible les prises accessoires de cabillaud (COD/03AS) lors de la pêche ciblée de la langoustine (NEP/03A) et d’aider le stock de cabillaud (COD/03AS) à se reconstituer autant que possible, tout en évitant la fermeture prématurée de pêcheries, le Conseil a indiqué, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, avoir adopté des mesures liées sur le plan fonctionnel (voir points 128 et 129 ci-dessus). Il s’agit, en particulier, de l’adoption d’une mesure corrective visée à l’article 17 du règlement 2022/109, laquelle oblige les navires de l’Union opérant dans le Kattegat à utiliser des engins de pêche spécifiques plus sélectifs. Par ailleurs, plusieurs États membres ont déclaré qu’ils n’appliqueraient pas la flexibilité interannuelle, prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement PCP, à l’égard de ce stock. Or, de telles mesures ont pour objet de minimiser les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin, conformément à l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
155 Il s’ensuit que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lors de la fixation du TAC pour la langoustine (NEP/03A) au regard de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches.
156 Troisièmement, la cardine (LEZ/8C3411), la baudroie (ANF/8C3411), le merlan (WHG/08), la langoustine (NEP/8ABDE) et la sole commune (SOL/8AB) constituent des stocks cibles visés à l’article 1er, paragraphe 1, points 11, 13, 18, 24 et 35 du plan pluriannuel pour les eaux occidentales.
157 La cardine (LEZ/8C3411) et la baudroie (ANF/8C3411) sont associées à des prises accessoires de merlu commun (HKE/8C3411), tandis que la langoustine (NEP/8ABDE), le merlan (WHG/08) et la sole commune (SOL/8AB) sont associés à des prises accessoires de lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411).
158 À cet égard, le Conseil a relevé, au point 56 de la décision attaquée, que la requérante ne contestait pas que les TAC fixés pour la cardine (LEZ/8C3411), la baudroie (ANF/8C3411), la langoustine (NEP/8ABDE), le merlan (WHG/08) et la sole commune (SOL/8AB) étaient conformes au niveau recommandé dans l’avis principal du CIEM. En outre, la requérante aurait également reconnu que les TAC fixés pour le merlan (WHG/08), la sole commune (SOL/8AB) et la langoustine (NEP/8ABDE) étaient compatibles avec le TAC fixé pour le lieu jaune (POL/8ABDE, POL/08C et POL/9/3411), qui constitue la prise accessoire qui leur est associée. De plus, le TAC fixé pour la sole commune (SOL/8AB) constituerait déjà une baisse de 36 % par rapport au TAC fixé en 2021. Enfin, les captures de cardine (LEZ/8C3411) et de baudroie (ANF/8C3411) seraient limitées par le TAC fixé pour la prise accessoire de merlu commun (HKE/8C3411).
159 La requérante se limite à faire valoir que le Conseil a fixé tous les TAC des stocks susmentionnés conformément à l’avis principal du CIEM et a donc opéré une approche centrée sur une seule espèce, ce qui est contraire à l’approche écosystémique. En outre, en indiquant dans la 7e colonne, intitulée « Autres TAC affectés et dépassement potentiel », du tableau no 6 de la première demande de réexamen interne que les TAC des stocks cibles en cause fixés par le règlement 2022/109 causeraient des dépassements considérables des TAC des prises accessoires associées fixés par ledit règlement, la requérante semble également reprocher au Conseil de ne pas avoir tenu compte du fait que, si les TAC des stocks cibles susmentionnés étaient entièrement épuisés, les TAC des prises accessoires qui leur étaient associées seraient considérablement dépassés.
160 Toutefois, comme l’a relevé le Conseil en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, les navires de pêche ont pour obligation de cesser les captures des stocks cibles dès que le quota des prises accessoires est atteint, de sorte que les TAC des stocks cibles visés au point 156 ci-dessus ne devraient pas impliquer un dépassement du TAC des prises accessoires associées, sous réserve que les États membres veillent au respect de l’obligation de débarquement.
161 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches. Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen comme non fondée et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir
162 La requérante soutient que le Conseil a commis une erreur en considérant qu’il n’avait pas commis de détournement de pouvoir dans l’adoption du règlement 2022/109 et en refusant de réexaminer ledit règlement en conséquence. En effet, le Conseil aurait, d’une part, éludé la procédure législative visée à l’article 43, paragraphe 2, TFUE en modifiant le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP et, d’autre part, fait usage de ses pouvoirs dans le but unique ou principal d’atteindre des objectifs autres que ceux fixés dans le règlement PCP, en établissant des TAC dans le but de favoriser l’intérêt social et économique à court terme du secteur de la pêche.
163 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments de la requérante.
164 Aux points 61 à 63 de la décision attaquée, le Conseil a considéré que, contrairement aux allégations de la requérante, il n’avait nullement eu pour but de permettre au secteur de la pêche de poursuivre ses activités à court terme sans prendre en considération la réalisation de l’objectif de RMD visé à l’article 2 du règlement PCP, en éludant la procédure législative ordinaire prévue à l’article 43, paragraphe 2, TFUE qui serait nécessaire pour limiter la portée de l’objectif de RMD ou pour déroger à cet objectif ou à sa réalisation dans les délais impartis. Le Conseil a ainsi rappelé qu’il avait fixé les TAC uniquement selon des modalités qui respectaient l’ensemble du cadre juridique applicable et en tenant compte de tous les objectifs de la PCP de manière équilibrée.
165 Selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Parlement et Conseil, C-146/13, EU:C:2015:298, point 56 et jurisprudence citée).
166 Tel n’est pas le cas en l’espèce.
167 En effet, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, le cadre juridique applicable conférait une marge d’appréciation au Conseil pour fixer les TAC des prises accessoires afin de tenir compte des difficultés liées aux pêcheries mixtes. Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait éludé la procédure législative ordinaire prévue à l’article 43, paragraphe 2, TFUE en modifiant le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, du règlement PCP et aurait adopté les TAC contestés dans le but exclusif de favoriser l’intérêt social et économique à court terme du secteur de la pêche ne saurait prospérer.
168 Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
169 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
170 La Commission supportera ses propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) ClientEarth AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
|
Buttigieg |
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
|
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le champ d’application du réexamen et les motifs de réexamen d’actes administratifs en vertu du règlement Aarhus ainsi que d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective
Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que le Conseil a refusé à tort de réexaminer les TAC provisoires
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée en substance de ce que le Conseil a rejeté à tort comme irrecevables les moyens relatifs à l’incompétence et au détournement de pouvoir
Sur le deuxième moyen, tiré en substance d’erreurs de droit quant à la marge d’appréciation du Conseil pour fixer les possibilités de pêche et quant à la compétence que lui confère l’article 43, paragraphe 3, TFUE
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
Sur la première branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches
Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’approche écosystémique en matière de gestion des pêches
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur en ce qui concerne le détournement de pouvoir
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/472 du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks
- Règlement (UE) 1380/2013 du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2022/109 du 27 janvier 2022
- Règlement (UE) 2022/515 du 31 mars 2022
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Règlement (CEE) 170/83 du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche
- Règlement (UE) 2018/973 du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord
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