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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 déc. 2024, T-554/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-554/22 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 décembre 2024.#Carmeuse Holding SRL contre Commission européenne.#Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2030 – Modifications apportées au tableau national d’allocation pour la Roumanie pour la période 2021-2025 – Allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre à des installations produisant de la chaux vive – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Sécurité juridique – Confiance légitime.#Affaire T-554/22. | |
| Date de dépôt : | 1 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0554 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:895 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Reine |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
11 décembre 2024 (*)
« Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2030 – Modifications apportées au tableau national d’allocation pour la Roumanie pour la période 2021-2025 – Allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre à des installations produisant de la chaux vive – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation – Égalité de traitement – Sécurité juridique – Confiance légitime »
Dans l’affaire T-554/22,
Carmeuse Holding SRL, établie à Brașov (Roumanie), représentée par Mes S. Olaru, R. Savin et M. Vasile, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Wils et B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. A. Marghelis, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 avril 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Carmeuse Holding SRL, demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission, du 21 avril 2022, donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO 2022, C 236, p. 5, ci-après la « décision attaquée »), dans la mesure où cette décision la concerne.
Antécédents du litige
2 La requérante exploite dix installations, dont trois sur le territoire de la Roumanie, notamment pour la production d’oxyde de calcium (CaO), plus communément appelé « chaux vive » (ci-après la « chaux »).
3 Le présent litige concerne les trois installations roumaines de la requérante, à savoir l’installation RO55 située à Valea Mare-Pravăț (Roumanie), l’installation RO56 située à Fieni (Roumanie) et l’installation RO57 située à Chișcădaga (Roumanie). Lesdites installations produisent de la chaux. Cette dernière est utilisée pour diverses applications, notamment dans les domaines de l’environnement, de la métallurgie, de la construction, de la chimie et, en particulier, dans l’industrie sidérurgique.
4 La chaux est produite à partir de carbonate de calcium (CaCO3), également appelé « calcaire », qui est un type courant de roche sédimentaire carbonatée.
5 La production de chaux à partir de calcaire consiste, en l’espèce, en la décarbonatation, à savoir l’élimination du dioxyde de carbone (CO2) du calcaire.
6 Les émissions de dioxyde de carbone dans la production de chaux à partir de calcaire proviennent de deux sources, à savoir, premièrement, la combustion de combustibles étant donné que, afin d’atteindre les températures élevées requises pour la calcination, d’importantes quantités de combustibles sont brûlées tels que le gaz naturel, la biomasse ou le charbon et, deuxièmement, les émissions résultant de la décarbonatation du calcaire, désignées sous le nom d’« émissions de procédé ».
7 En outre, le produit de chaux contient également des impuretés, telles que le calcaire résiduel qui n’est pas décarbonaté au cours de la réaction et qui, par conséquent, ne génère pas d’émissions de procédé. De surcroît, le calcaire à l’état naturel contient des impuretés, dont la plus importante est le magnésium, habituellement présent sous forme de carbonate de magnésium (MgCO3). Lors de la calcination du calcaire, le carbonate de magnésium subit la même réaction de décarbonatation que le calcaire.
8 La teneur en oxyde de magnésium (MgO) du produit final est également en corrélation avec la quantité d’émissions de procédé de dioxyde de carbone dues à la décarbonatation du carbonate de magnésium. En raison de cette corrélation, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la production de chaux tient également compte de la quantité d’oxyde de magnésium dans le produit final, même si cette substance n’est qu’un composant mineur du produit de chaux.
9 Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) est l’un des mécanismes mis en place par l’Union pour lutter contre le changement climatique au moyen de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement viables. Il s’agit d’un système de plafonnement et d’échange dans lequel le volume global des gaz à effet de serre pouvant être émis par les installations ou les activités relevant du SEQE-UE est limité par un plafonnement du nombre de quotas d’émission. Dans ce contexte, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, du 19 décembre 2018, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8), les installations couvertes par le SEQE-UE doivent déclarer leurs niveaux d’activité historiques au moyen de la déclaration relative aux données de référence lorsqu’elles font une demande d’allocation à titre gratuit.
10 En outre, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), « [à] compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater de la présente directive ».
11 Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission, du 31 octobre 2019, portant modalités d’application de la directive 2003/87 en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité (JO 2019, L 282, p. 20), prévoit que, « [à] partir de 2021, les exploitants d’installations auxquelles des quotas à titre gratuit ont été alloués […] déclarent, chaque année, le niveau d’activité de chaque sous-installation au cours de l’année civile précédente ». Conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement d’exécution, lesdites déclarations sont accompagnées d’un rapport de vérification, établi par un vérificateur, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission, du 19 décembre 2018, concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87 (JO 2018, L 334, p. 94). L’article 3, point 3, de ce dernier règlement d’exécution définit le vérificateur comme étant une personne morale ou une autre entité juridique accréditée « menant des activités de vérification conformément [audit] règlement ».
12 Ensuite, en vertu de l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, du 19 décembre 2018, relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87 et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO 2018, L 334, p. 1), chaque exploitant surveille ses émissions de gaz à effet de serre sur la base d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente visant à fournir des instructions logiques et simples à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef, en évitant les opérations redondantes et en tenant compte des systèmes déjà mis en place dans l’installation ou utilisés par l’exploitant.
13 De plus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué 2019/331, « [l]’exploitant d’une installation qui demande à bénéficier d’une allocation de quotas à titre gratuit […] établit un plan méthodologique de surveillance qui contient, en particulier, une description de l’installation et de ses sous-installations ainsi que de ses procédés de production et une description détaillée des méthodes de surveillance et des sources de données » et « [l]e plan méthodologique de surveillance comprend une documentation détaillée, complète et transparente de toutes les étapes de collecte des données, et contient au moins les éléments mentionnés à l’annexe VI ».
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2019/331, « [l]es exploitants obtiennent des données exhaustives et cohérentes et veillent à l’absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations » et « [l]es exploitants appliquent les méthodes de détermination énoncées à l’annexe VII, font preuve de la diligence appropriée et utilisent des sources de données représentant le plus haut degré d’exactitude possible conformément à la section 4 de l’annexe VII ». L’article 7, paragraphe 2, du même règlement délégué prévoit la possibilité, sous certaines conditions, d’utiliser d’autres sources de données conformément aux sections 4.4 à 4.6 de l’annexe VII dudit règlement délégué.
15 En l’espèce, le 28 avril 2021, la requérante a communiqué à l’Agenţia Naţională pentru Protectia Mediului (ANPM) (Agence nationale de protection de l’environnement, Roumanie), autorité compétente conformément à l’article 3 du règlement d’exécution 2019/1842, des déclarations de variation du niveau d’activité (ci-après les « déclarations VNA ») pour l’année 2021 pour ses installations de Valea Mare-Pravăț, de Fieni et de Chișcădaga comprenant les données des années 2019-2020.
16 Indépendamment de la procédure concernant le dépôt par la requérante des déclarations VNA pour l’année 2021, s’agissant de l’allocation initiale de quotas d’émission à titre gratuit, par décision du 29 juin 2021, donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les tableaux nationaux d’allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO 2021, C 302, p. 1), la Commission européenne a fixé, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué 2019/331, l’allocation initiale de quotas à titre gratuit pour chaque année de la période 2021-2025 à hauteur, premièrement, de 101 245 au profit de l’installation située à Fieni, deuxièmement, de 108 201 pour l’installation située à Valea Mare-Pravăț et, troisièmement, de 56 647 pour l’installation située à Chișcădaga.
17 Le 15 septembre 2021, aux fins des demandes de modification du niveau d’allocation, l’ANPM a soumis à la Commission les déclarations VNA pour l’année 2021 pour les installations de la requérante situées à Valea Mare-Pravăț et à Fiéni, étant donné que celles-ci avaient dépassé le seuil de 15 % au-delà duquel une variation des niveaux d’activité justifie un nouveau calcul des quotas à allouer à titre gratuit, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87. Toutefois, pour l’installation de la requérante située à Chișcădaga, le seuil de 15% n’avait pas été dépassé et il n’y a pas eu de demande de modification du niveau d’allocation pour l’année 2021.
18 Le 1er décembre 2021, la Commission, par l’intermédiaire de l’ANPM, a demandé à la requérante de vérifier si la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres avait été déclarée correctement, conformément au point 2.1 de sa foire aux questions du 24 septembre 2021 sur les règles d’allocation à titre gratuit pour les variations du niveau d’allocation du SEQE-UE post-2020 (ci-après la « FAQ/Question 2.1 ») sans se référer expressément à la formule correspondante figurant dans ce document (ci-après la « formule de la FAQ/Question 2.1 »), étant donné que la quantité non corrigée de chaux produite figurant à la section H.II.b du modèle VNA, multipliée par la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres de la section H.II.c dudit modèle, ne correspondait pas aux émissions annuelles déclarées.
19 Le 2 décembre 2021, la requérante, par l’intermédiaire de l’ANPM, a pris position sur la demande de la Commission du 1er décembre 2021 en apportant des précisions sur la méthode utilisée aux fins de ses calculs.
20 Le 8 décembre 2021, par l’intermédiaire de l’ANPM, la Commission a répondu aux observations de la requérante. Ainsi, elle a reconnu la possibilité pour la requérante de choisir son approche afin de déterminer la teneur en chaux et en oxyde de magnésium ainsi que les émissions correspondantes, tout en soulignant l’importance de fournir des données exactes en utilisant la méthode choisie. Elle a ajouté que, dans une telle hypothèse, la formule de la FAQ/Question 2.1 devait être respectée et que le résultat de l’équation devait correspondre aux émissions de procédé indiquées dans la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre. La requérante a apporté une réponse le lendemain en justifiant son refus de modifier ses déclarations VNA, notamment du fait qu’elle avait suivi une méthode légalement autorisée sans qu’il soit nécessaire de la changer. S’est ensuivie une nouvelle communication de la part de la Commission par laquelle celle-ci a rejeté les arguments de la requérante et lui a demandé la modification de ses déclarations VNA concernant la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres, tout en indiquant que la cohérence avec le règlement d’exécution 2018/2066 serait assurée.
21 Le 3 janvier 2022, tout en marquant son objection, la requérante a présenté à l’ANPM les déclarations VNA pour 2021, contenant les données des années 2019-2020 pour ses installations situées à Valea Mare-Pravăț et à Fieni, modifiées à la suite de la demande de correction de ses déclarations VNA par la Commission. Cette dernière a accepté lesdites modifications.
22 Par lettre du 5 janvier 2022, l’ANPM a informé les exploitants d’installations situées en Roumanie, notamment la requérante, de l’obligation de soumettre la déclaration VNA pour l’année 2022.
23 Le 21 janvier 2022, l’ANPM a demandé à la requérante de modifier également la déclaration VNA concernant l’installation de celle-ci située à Chișcădaga de la même manière que pour les installations de celle-ci situées à Fieni et à Valea Mare-Pravăț, à la suite de la demande de la Commission, afin de suivre une approche uniforme pour les trois installations.
24 En février 2022, la requérante a communiqué à l’ANPM des déclarations VNA pour l’année 2022 pour ses installations situées à Valea Mare-Pravăț, à Fieni et à Chișcădaga contenant les données des années 2019-2021.
25 Par la décision de la Commission du 14 février 2022, donnant instruction à l’administrateur central du journal des transactions de l’Union européenne de saisir les modifications apportées aux tableaux nationaux d’allocation respectifs de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l’Allemagne, de l’Estonie, de l’Irlande, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l’Union européenne (JO 2022, C 160, p. 27), la Commission a modifié les quotas alloués à titre gratuit fixés dans la décision mentionnée au point 16 ci-dessus. Plus précisément, elle a fixé les quotas alloués à titre gratuit à 125 094 pour l’installation de la requérante située à Fieni pour la période de 2021 à 2025 et à 137 369 pour l’installation de la requérante située à Valea Mare-Pravăț pour la même période.
26 Par la décision attaquée, la Commission a, une nouvelle fois, modifié les quotas alloués à titre gratuit fixés dans la décision mentionnée au point 16 ci-dessus ainsi que dans la décision mentionnée au point 25 ci-dessus, et notamment ceux alloués à compter de 2022 aux installations de la requérante située à Valea Mare-Pravăț, à Fieni et à Chișcădaga. Ainsi, par cette décision, s’agissant de chaque année de la période 2022-2025, il était prévu que la requérante bénéficie de quotas à titre gratuit à hauteur, respectivement, de 130 734 pour l’installation située à Fieni, de 129 357 pour l’installation située à Valea Mare-Pravăț et de 68 541 pour l’installation située à Chișcădaga.
Conclusions des parties
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce que celle-ci la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
29 Sans soulever une exception d’irrecevabilité formelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit pour l’année 2021. En effet, la décision attaquée ne s’appliquerait qu’à l’allocation de quotas à titre gratuit pour les années 2022-2025 et ne modifierait pas les quotas pour l’année 2021.
30 La requérante soutient que, même si la décision attaquée modifie les quotas uniquement pour la période 2022-2025, celle-ci prévoit également des quotas alloués à titre gratuit pour l’année 2021, fixés à tort par la Commission dans la décision mentionnée au point 25 ci-dessus, et les réitère. Selon elle, bien que cette dernière décision, qui fait l’objet d’un recours dans l’affaire T-385/22 toujours pendante, fixe les quotas alloués à titre gratuit pour l’année en cause, elle conteste également cette fixation dans la décision attaquée afin d’écarter toute interprétation selon laquelle elle aurait renoncé à la contestation du nombre de quotas alloués à titre gratuit pour ladite année. Interrogée à ce sujet lors de l’audience, la requérante a rappelé sa volonté de maintenir le présent recours en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit pour l’année 2021. Elle estime que, compte tenu de sa nature modificative reconnue, selon elle, également par la Commission, la décision attaquée aurait dû modifier le nombre de quotas alloués à titre gratuit pour l’année en question.
31 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation [voir arrêt du 22 mars 2023, Tazzetti/Commission, T-825/19 et T-826/19, EU:T:2023:148, point 75 (non publié) et jurisprudence citée].
32 Pour déterminer si un acte produit des effets juridiques, il y a lieu de s’attacher notamment à son objet, à son contenu, à sa substance ainsi qu’au contexte factuel et juridique dans lequel il est intervenu [voir arrêt du 22 mars 2023, Tazzetti/Commission, T-825/19 et T-826/19, EU:T:2023:148, point 76 (non publié) et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, il y a lieu de constater que, s’agissant des installations de la requérante situées à Fieni et à Valea Mare-Pravăț, la décision attaquée n’a aucune incidence sur les quotas à titre gratuit alloués pour l’année 2021. En effet, ladite décision, prise en vertu de l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué 2019/331, n’a apporté aucune modification en ce qui concerne les quotas à titre gratuit alloués auxdites installations pour l’année 2021, dont les quantités ont été fixées par la décision mentionnée au point 25 ci-dessus.
34 Il en est de même en ce qui concerne l’installation de la requérante située à Chișcădaga, dans la mesure où la quantité des quotas à titre gratuit alloués à cette installation pour l’année 2021 a été fixée par la décision mentionnée au point 16 ci-dessus, sans que la décision attaquée opère une modification à cet égard.
35 Il s’ensuit que, s’agissant des quotas à titre gratuit alloués aux installations de la requérante situées à Valea Mare-Pravăț, à Fieni et à Chișcădaga pour l’année 2021, la décision attaquée, adoptée en 2022, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation de celle-ci.
36 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable en ce qui concerne l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations de la requérante situées à Valea Mare-Pravăț, à Fieni et à Chișcădaga pour l’année 2021.
Sur le fond
37 À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation, le deuxième, de violations du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration, le troisième, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et, le quatrième, de violations des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
38 La requérante soutient que la décision attaquée ne contient aucune explication en ce qui concerne le fait que les modifications apportées au tableau national d’allocation de la Roumanie découlent de l’application de la formule de la FAQ/Question 2.1. Selon elle, ladite décision ne fournit aucun détail sur le processus décisionnel ayant abouti à la détermination de la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à ses deux installations, à savoir celles situées à Valea Mare-Pravăț et à Fieni, pour les années 2022-2025, ni sur les raisons qui ont motivé le rejet de ses arguments, pourtant avancés à plusieurs occasions. Ainsi, la Commission n’aurait pas indiqué les raisons essentielles pour lesquelles son application de la formule de la FAQ/Question 2.1 prévalait sur la législation contraignante.
39 La requérante ajoute que la correspondance par l’intermédiaire de l’ANPM ou la motivation fournie par des documents externes ne saurait pallier la motivation insuffisante de la décision attaquée.
40 La requérante déplore notamment une incohérence de la décision attaquée concernant les éléments de preuve et l’argumentation qu’elle a présentés, la nature inappropriée de la demande de la Commission de reformuler des tableaux et des déclarations correctement établis et l’omission de la Commission de respecter pleinement l’ensemble des règlements pertinents en vigueur.
41 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
42 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte incriminé, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l’Union d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de cette disposition doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 26 juillet 2017, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, C-80/16, EU:C:2017:588, point 52 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, s’agissant des déclarations VNA pour l’année 2021, ainsi qu’il est indiqué au point 18 ci-dessus, le 1er décembre 2021, dans le cadre de son échange avec la requérante, par l’intermédiaire de l’ANPM, la Commission a indiqué que la quantité non corrigée de chaux produite, multipliée par la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres, ne correspondait pas aux émissions annuelles déclarées par la requérante.
44 Le 8 décembre 2021, ainsi qu’il est exposé au point 20 ci-dessus, la Commission a fourni des explications supplémentaires.
45 Le 20 décembre 2021, la Commission a également expliqué à la requérante que le seuil de 5 % pour le niveau d’importance relatif à des écarts dans les émissions totales déclarées, prévu à l’article 23 du règlement d’exécution 2018/2067, invoqué dans la réponse de celle-ci du 9 décembre 2021, n’était pas une marge de tolérance. Elle a ajouté que chaque fois que le vérificateur constatait des inexactitudes, des irrégularités ou des infractions, celles-ci devaient être corrigées, qu’elles se situent ou non en dessous du seuil de 5 %.
46 Qui plus est, ainsi que l’affirme la requérante, elle a présenté à l’ANPM les déclarations VNA pour 2021 pour ses installations situées à Valea Mare-Pravăț et à Fieni, modifiées à la suite des échanges avec la Commission et conformément à la demande d’adaptation des déclarations VNA de celle-ci. Ultérieurement, dans ce contexte, par lettre du 23 février 2022, la requérante a soumis à l’ANPM les déclarations VNA pour l’année 2022 concernant lesdites installations et son installation située à Chișcădaga ayant servi de base à la détermination des quotas à titre gratuit alloués à ces trois installations pour les années 2022-2025. Il s’ensuit que les quantités de quotas à titre gratuit fixés dans la décision attaquée ressortent desdites déclarations dont la requérante était l’auteur.
47 Si ces explications ne sont pas reprises en tant que telles dans la décision attaquée, elles ont été examinées lors de la procédure administrative. Ainsi, de telles explications faisant partie du contexte de l’adoption de la décision attaquée étaient connues de la requérante qui en a, d’ailleurs, fait état dans la requête.
48 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, elle a été en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait considéré que les quantités de quotas à titre gratuit alloués à ses installations situées à Valea Mare-Pravăț, à Fieni et à Chișcădaga pour les années 2022-2025 devaient être inférieures à celles auxquelles elle considérait avoir droit. En effet, il ressort des deuxième à quatrième moyens que la requérante a pu contester la légalité de la décision attaquée en invoquant des arguments précis de fait et de droit.
49 En outre, à la lumière de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, selon laquelle la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause, et compte tenu du fait que la décision attaquée portait sur plusieurs centaines d’installations, il ne saurait être requis de la Commission de fournir, dans ladite décision, une motivation individuelle exhaustive relative aux quantités de quotas à titre gratuit alloués à chaque installation concernée.
50 S’agissant des arguments de la requérante repris au point 40 ci-dessus, qui s’apparentent à une contestation du bien-fondé de la décision attaquée, ils doivent être rejetés comme inopérants en ce qu’ils ont été avancés à l’appui du présent moyen. En effet, il convient de rappeler que l’obligation de motivation doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 6 février 2020, Compañía de Tranvías de la Coruña/Commission, T-485/18, EU:T:2020:35, point 21 et jurisprudence citée).
51 Il s’ensuit que la motivation ayant fondé l’adoption de la décision attaquée en ce qui concerne lesdites installations de la requérante a permis à celle-ci de comprendre et de contester ladite décision et au Tribunal d’exercer son contrôle sur sa légalité.
52 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de violations du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration
53 La requérante fait valoir que la Commission n’a pas traité ses déclarations VNA dans un délai raisonnable. Selon elle, la Commission n’a traité ces déclarations, déposées en avril 2021, qu’en décembre 2021. Elle estime que, en raison de ce retard dans le traitement desdites déclarations, elle a été obligée soit de modifier lesdites déclarations en utilisant la formule de la FAQ/Question 2.1, soit d’accepter le risque que l’ANPM suspende la délivrance des quotas d’émission à titre gratuit.
54 Selon la requérante, si la Commission avait examiné ses déclarations VNA dans un délai raisonnable, elle aurait eu le temps d’être dûment entendue, et notamment de présenter ses arguments pour démontrer l’absence de fondement des affirmations de la Commission de décembre 2021. Lors de l’audience, la requérante a ajouté que, en raison de l’insuffisance de temps et des questions tardives de la part de la Commission, elle n’avait pas pu s’engager dans une discussion plus approfondie avec cette dernière, tout en confirmant qu’elle n’avait pas demandé un report de délai, afin de fournir une réponse plus complète aux interrogations de la Commission.
55 La requérante souligne également que la décision mentionnée au point 25 ci-dessus a été approuvée plus d’un mois après le dépôt par la requérante des déclarations VNA modifiées en janvier 2022. En outre, ladite décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne plus de trois mois après la soumission desdites déclarations, soit le 13 avril 2022.
56 De plus, la requérante soutient que, dans la réponse de la Commission du 8 décembre 2021 à ses observations, certains de ses arguments n’auraient pas été abordés.
57 Selon la requérante, étant donné que pendant la période de la correspondance avec la Commission par l’intermédiaire de l’ANPM, de décembre 2021 à janvier 2022, les déclarations VNA pour l’année 2022 étaient en cours de préparation et ont été soumises à l’ANPM en février 2022, ces déclarations ont également été affectées par la demande de la Commission de modifier la méthode de calcul.
58 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
59 En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, il ressort de la jurisprudence que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (arrêts du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen/Commission, T-634/13, non publié, EU:T:2014:828, point 104, et du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 88).
60 En l’espèce, en substance, la requérante se prévaut de la violation de son droit d’être entendue en ce qu’elle n’a pas été dûment entendue et n’a pas pu présenter ses arguments pour démontrer l’absence de fondement des affirmations de la Commission de décembre 2021.
61 À cet égard, la procédure prévue à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué 2019/331 ne met pas en place une procédure entre la Commission et les exploitants d’installations. En effet, cette procédure vise à ce que la Commission adopte une décision sur la base de la notification transmise par l’autorité compétente de l’État membre concerné, relative à tout changement concernant l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur l’allocation de quotas à titre gratuit à cette installation. Ainsi, ladite procédure n’est pas ouverte à l’encontre d’un exploitant ou d’une installation (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 89).
62 De plus, l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué 2019/331 ne prévoit aucun droit procédural spécifique au profit des exploitants d’installations concernés. À cet égard, l’article 3 dudit règlement délégué indique que les États membres doivent prendre les dispositions administratives appropriées pour assurer l’application des règles prévues par ce règlement délégué. Dans ce contexte, la requérante n’a pas affirmé que, devant l’ANPM, elle n’avait pas été en mesure de faire connaître son point de vue de manière utile et effective (voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen/Commission, T-634/13, non publié, EU:T:2014:828, point 105, et du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 90).
63 En tout état de cause, il convient de constater que, ainsi qu’il est exposé aux points 19 et 20 ci-dessus, par courriels des 2 et 9 décembre 2021, la requérante a pu prendre position, par l’intermédiaire de l’ANPM, sur les observations de la Commission émises sur les déclarations VNA.
64 Il s’ensuit que, en l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, la requérante a eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de la décision attaquée.
65 Dès lors, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté comme non fondé.
66 En second lieu, s’agissant de la prétendue violation du droit à une bonne administration, il convient de rappeler que ledit droit, prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comporte notamment, en vertu du paragraphe 1, du même article, le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
67 Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T-73/95, EU:T:1997:39, point 41, et du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T-125/16, EU:T:2017:884, point 51).
68 À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne les déclarations VNA pour l’année 2021, le 1er décembre 2021, la Commission a indiqué à la requérante, par l’intermédiaire de l’ANPM, qu’elle avait relevé des incohérences dans les données qui avaient été soumises par la requérante. Or, ainsi qu’il ressort du courriel de l’ANPM adressé à la requérante, celle-ci devait fournir lesdites déclarations modifiées au plus tard le 7 janvier 2022.
69 Toutefois, en l’espèce, la requérante n’était pas dans une situation de telle urgence de préparer ses déclarations VNA pour l’année 2022 dont le délai pour la première soumission à l’ANPM n’expirait qu’au 1er mars 2022 que la demande de la Commission du 1er décembre 2021 aurait prétendument affecté la préparation de ces déclarations. La requérante n’apporte d’ailleurs aucune explication au soutien de cette allégation.
70 En outre, à l’appui de son argumentation concernant le respect du délai raisonnable sur la période comprise entre avril et décembre 2021, la décision attaquée, adoptée le 21 avril 2022, constitue une décision distincte à laquelle ne sauraient être opposés des reproches liés au contexte d’adoption d’une autre décision, à savoir celle mentionnée au point 25 ci-dessus.
71 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit à une bonne administration doit être rejeté et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
72 Le présent moyen est divisé en deux branches tirées, la première, d’une erreur de droit et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation.
– Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit
73 La requérante soutient que, en subordonnant l’approbation de ses déclarations VNA à l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1, la Commission a violé la législation de l’Union. Elle affirme avoir utilisé une méthode prévue par ladite législation pour déterminer la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres de la chaux produite, laquelle constituait la source de données la plus précise disponible. Elle estime ainsi avoir respecté, premièrement, l’article 7 du règlement délégué 2019/331 et la section 4.6 de l’annexe VII de ce règlement délégué, deuxièmement, l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui lui était délivrée, troisièmement, les plans méthodologiques de surveillance applicables à ses installations, tels qu’ils ont été approuvés par l’ANPM, le 4 juin 2020, au titre de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement délégué et, quatrièmement, la méthode utilisée au cours de la période d’allocation précédente.
74 La requérante fait valoir que l’ANPM avait déjà contrôlé ses déclarations VNA pour l’année 2021. De plus, la Commission aurait décrit pour la première fois la formule de la FAQ/Question 2.1, qui ne serait pas contraignante, après l’expiration du délai de soumission desdites déclarations.
75 À cet égard, la requérante ajoute que la formule de la FAQ/Question 2.1 ne saurait être appliquée que si elle est compatible avec le règlement délégué 2019/331 et avec le règlement d’exécution 2018/2066, y compris avec les plans de surveillance approuvés au titre de l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution et avec les plans méthodologiques de surveillance. Or, cette formule serait sans aucune valeur juridique, publiée sans transparence ni débats préalables, plusieurs années après que les données en question, telles qu’elles seraient utilisées dans les déclarations VNA, ont été générées, transmises, contrôlées et invoquées par les vérificateurs, l’ANPM et la Commission elle-même.
76 La requérante précise que, tout en ayant marqué son désaccord avec la formule de la FAQ/Question 2.1, elle a modifié ses déclarations VNA pour l’année 2021 pour ses installations situées à Fieni et à Valea Mare-Pravăț dans le seul but d’éviter des conséquences économiques plus dommageables. Sur la base de cette modification, la Commission aurait adopté la décision du 14 février 2022, en réduisant les quotas à titre gratuit pour lesdites installations par rapport à ceux qui auraient été alloués sur la base du calcul du niveau d’activité de ces installations effectué en utilisant la méthode A. En outre, la requérante indique que, afin de ne pas s’exposer à des risques importants, elle a également utilisé ladite formule dans les déclarations VNA de ses installations situées à Fieni, à Valea Mare-Pravăț et à Chișcădaga pour l’année 2022.
77 Dans ce contexte, la requérante rappelle que le point 4 de l’annexe II du règlement d’exécution 2018/2066 autorise l’utilisation de deux méthodes de calcul alternatives des émissions, à savoir la méthode A fondée sur les matières entrantes et la méthode B fondée sur les matières produites. Le choix entre les deux méthodes serait opéré dans le plan de surveillance, prévu à l’article 11 dudit règlement d’exécution, approuvé par l’autorité nationale compétente. En l’espèce, l’ANPM aurait approuvé les plans de surveillance des installations de la requérante situées à Fieni et à Valea Mare-Pravăț et son choix de la méthode A serait également reflété dans les plans méthodologiques de surveillance approuvés par l’ANPM. La requérante soutient avoir utilisé cette dernière méthode, d’une part, afin de déterminer le niveau d’activité historique confirmé par un vérificateur accrédité, validé par l’ANPM et approuvé par la Commission dans sa décision du 29 juin 2021 concernant notamment les allocations provisoires pour la période 2021-2025 auxdites installations. Elle souligne avoir appliqué la même méthode, d’autre part, afin d’établir la version finale des déclarations VNA pour ces installations, soumise à l’ANPM le 28 avril 2021, validées par cette dernière et envoyées à la Commission, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué 2019/331.
78 La requérante indique que la Commission, qui n’avait jamais contesté auparavant les éléments approuvés par l’ANPM, n’était pas juridiquement fondée à demander des modifications après l’approbation des plans de surveillance par l’ANPM. Au contraire, la position de la Commission pourrait être prise en considération dans des modifications futures des plans de surveillance et des plans méthodologiques de surveillance, mais pas dans la procédure de soumission des déclarations VNA.
79 Ainsi, la requérante estime que, en violation directe des dispositions légales applicables, la Commission s’arroge, de façon injustifiée, le rôle de « filtre de vérification suprême », négligeant toute autorisation, tout plan de surveillance, tout plan méthodologique de surveillance et tout rapport de vérification obtenus par elle.
80 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
81 À cet égard, ainsi qu’il est exposé au point 18 ci-dessus, le 1er décembre 2021, la Commission a demandé à la requérante, par l’intermédiaire de l’ANPM, de vérifier si la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres avait été déclarée correctement, conformément à la FAQ/Question 2.1, sans se référer expressément à la formule de la FAQ/Question 2.1, étant donné que la quantité non corrigée de chaux produite, multipliée par ladite teneur, ne correspondait pas aux émissions annuelles déclarées.
82 Dans le mémoire en défense, la Commission a exposé les calculs, dont les éléments sont tirés des données chiffrées communiquées par la requérante à l’ANPM et montrant des incohérences, en particulier, dans le rapport entre les émissions de procédé et la production de chaux normalisée.
83 La requérante, sans fournir d’explications chiffrées sur lesdites incohérences, se limite à invoquer ses plans de surveillance, ses plans méthodologiques de surveillance et ses déclarations VNA qui auraient été approuvés par l’ANPM, ainsi que l’utilisation de la méthode A autorisée par la législation applicable et le caractère illégal de la formule de la FAQ/Question 2.1.
84 Ainsi qu’il ressort du point 81 ci-dessus, le 1er décembre 2021, la Commission, par l’intermédiaire de l’ANPM, a demandé à la requérante de vérifier si la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres avait été déclarée correctement conformément à la FAQ/Question 2.1, sans se référer expressément à la formule de la FAQ/Question 2.1.
85 Ensuite, le 8 décembre 2021, ainsi qu’il ressort au point 20 ci-dessus, la Commission, par l’intermédiaire de l’ANPM, a reconnu la possibilité pour la requérante de choisir son approche afin de déterminer la teneur en chaux et en d’oxyde de magnésium ainsi que les émissions correspondantes, tout en soulignant l’importance de fournir des données exactes en utilisant la méthode choisie. Dans le cadre de cette dernière exigence, elle a ajouté que la formule de la FAQ/Question 2.1 devait être respectée et que le résultat de l’équation devait correspondre aux émissions de procédé indiquées dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. En effet, il ressort de ladite formule qu’elle ne vise pas à déterminer les émissions de procédé des installations concernées, mais à vérifier si ces données sont cohérentes. Ainsi, il ne ressort pas de la FAQ/Question 2.1 que, dans l’hypothèse où les données fournies pour une installation donnée ne respectent pas cette formule, la Commission procède à la correction des données de ladite installation. En effet, dans un tel cas, il appartient à l’exploitant de celle-ci d’apporter des modifications afin d’assurer la cohérence et l’exactitude de ses données, conformément à l’article 7 du règlement délégué 2019/331. Or, en l’espèce, la Commission a précisément demandé à la requérante de corriger les incohérences dans les données fournies, ce que la Commission a confirmé lors de l’audience.
86 En effet, lors de l’audience, la Commission a confirmé ne pas avoir demandé une modification de la méthode utilisée par la requérante, mais avoir uniquement signalé la présence des incohérences dans les données soumises par celle-ci dans ses déclarations VNA afin de les corriger.
87 En outre, certes, la section 4 de l’annexe II du règlement d’exécution 2018/2066 autorise l’utilisation de la méthode A pour le calcul des émissions. Toutefois, l’utilisation de cette méthode n’exonère pas les exploitants de leur obligation de fournir les données les plus exactes et les plus cohérentes, conformément à l’article 7 du règlement délégué 2019/331 et de corriger leurs données en cas d’une incohérence s’y trouvant.
88 En ce qui concerne l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1, il convient de constater que, certes, ainsi que le soutient la requérante, ladite formule figure dans un document issu des services de la Commission en date du 24 septembre 2021 et est donc postérieure à la soumission des déclarations VNA de 2021 par la requérante, le 28 avril 2021. De plus, il ressort expressément dudit document que celui-ci n’a pas de force contraignante.
89 Toutefois, d’une part, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause le fait que, ainsi que l’affirme la Commission, la formule de la FAQ/Question 2.1 résulte directement de la stœchiométrie de la réaction de décarbonatation.
90 D’autre part, indépendamment de la méthode utilisée par la requérante pour déterminer les émissions de procédé des installations concernées, les données chiffrées en résultant doivent être cohérentes, conformément à l’article 7 du règlement délégué 2019/331. La formule de la FAQ/Question 2.1 proposée par la Commission n’est donc qu’un outil de vérification visant à assister la requérante.
91 Il s’ensuit que, en ayant recours à la formule de la FAQ/Question 2.1, la Commission n’a pas imposé une nouvelle méthode à la requérante. Par conséquent, la requérante ne saurait s’appuyer sur la date de publication du document contenant cette formule, ni soutenir que celle-ci constitue ou lui imposait d’adopter une nouvelle méthode.
92 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit.
93 Par conséquent, la présente branche est rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation
94 La requérante expose la méthode de calcul qu’elle a utilisée et soutient que la comparaison des concentrations en oxydes libres obtenues par la « méthode » établie dans la formule de la FAQ/Question 2.1 n’est pas réaliste au regard des résultats des mesures réelles obtenus par son laboratoire. De plus, elle indique avoir calculé le volume de chaux et d’oxyde de magnésium libres en utilisant la formule du document d’orientation no 9 portant sur la méthodologie harmonisée d’allocation à titre gratuit pour le SEQE-UE post-2020. De surcroît, la Commission n’aurait pas tenu compte de la quantité de poussières de four pertinente pour la production de la chaux et pour la calcination de dolomite ou de magnésite.
95 Selon la requérante, la Commission a considéré que, pour la détermination de l’allocation des quotas à titre gratuit, la méthode A ne permettait pas de connaître avec précision la répartition des oxydes libres entre la chaux et l’oxyde de magnésium. Toutefois, cette conclusion ne serait étayée ni par les règles applicables, ni par les faits. La requérante fait valoir que ladite méthode, qu’elle a utilisée et qu’elle avait consignée dans les plans méthodologiques de surveillance, serait à tort écartée par la Commission au profit de la « méthode » établie dans la formule de la FAQ/Question 2.1, ce qui contredirait les orientations établies par la Commission applicables au moment de la finalisation de ses déclarations VNA pour l’année 2021.
96 En particulier, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir indiqué concrètement en quoi l’ensemble de la documentation qu’elle avait présentée au fil du temps ne fournissait pas des données exactes et de s’être limitée à invoquer la formule de la FAQ/Question 2.1 que celle-ci a elle-même créée.
97 La requérante insiste sur l’importance des plans méthodologiques de surveillance qui garantissent la conformité aux principes applicables et l’utilisation de données de la plus haute exactitude. Or, l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1 pour les déclarations VNA, exigée par la Commission, aurait conduit à une teneur en oxydes libres irréaliste et à une réduction des allocations des quotas à titre gratuit. Selon la requérante, la Commission a ainsi imposé une correction incohérente de ses données en faisant indûment une combinaison de deux méthodes différentes. Elle ajoute que L’ANPM lui a ensuite demandé d’appliquer la même méthode de calcul à son installation située à Chișcădaga, de sorte que ses trois installations roumaines auraient obtenu, dans la décision attaquée, des quantités de quotas à titre gratuit inférieures à ce qu’elle aurait dû avoir droit.
98 La requérante avance que l’application de la formule de la FAQ/Question 2.1 aboutit à une différence de moins de 5 %. Par conséquent, sur la base du seuil d’importance défini à l’article 23 du règlement d’exécution 2018/2067 et à l’article 22 du règlement d’exécution 2018/2066, il n’y aurait pas eu lieu de modifier la méthodologie de surveillance. La requérante, tout en affirmant qu’il ressort de l’article 22, paragraphe 1, du règlement 2018/2067 que chaque fois que le vérificateur constate une inexactitude, une irrégularité ou un cas de non-respect, celui-ci doit être corrigé, qu’il soit inférieur ou non au seuil de 5 %, avance, en substance que le vérificateur ayant fait une vérification complète n’a recensé aucune inexactitude. Elle ajoute que, en application du document d’orientation no 5 sur la méthodologie harmonisée pour l’allocation à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE post-2020 – Orientations concernant la surveillance et la déclaration en rapport avec les règles d’allocation à titre gratuit, la Commission pouvait accepter un intervalle de tolérance de 5 % en vertu de la notion des « estimations prudentes ». Cette notion serait définie comme un ensemble d’hypothèses visant à éviter toute sous-estimation des émissions attribuées à une sous-installation ou toute surestimation de son niveau d’activité.
99 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
100 Selon la jurisprudence, dans un cadre technique complexe à caractère évolutif tel que celui de la présente affaire, les autorités compétentes de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, tandis que le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des autorités de l’Union à qui, seules, le traité FUE a conféré cette tâche (voir arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 130 et jurisprudence citée).
101 Il convient de préciser que le large pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de leur exercice, ne s’applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les autorités de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir (voir arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 131 et jurisprudence citée).
102 Il incombe donc au juge de l’Union, au regard des éléments invoqués par la partie requérante, de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 132 et jurisprudence citée).
103 Il convient de préciser que, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation dudit acte, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T-236/17 et T-596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 151 et jurisprudence citée).
104 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la présente branche.
105 En l’espèce, tout d’abord, ainsi qu’il est observé au point 82 ci-dessus, la Commission a exposé les calculs démontrant les incohérences détectées dans les données fournies par la requérante. Cette dernière, sans contester la véracité des données chiffrées présentées par la Commission et sans fournir des chiffres corrigés, se limite à opposer ses plans de surveillance, ses plans méthodologiques de surveillance et ses déclarations VNA, ainsi que l’utilisation de la méthode A, sans fournir d’explications chiffrées.
106 En outre, l’argumentation de la requérante prise de l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1 ne saurait prospérer. En effet, ainsi qu’il ressort du point 87 ci-dessus, la requérante ne saurait être exemptée de l’obligation de fournir les données exactes et cohérentes, conformément à l’article 7 du règlement délégué 2019/331, afin de pouvoir bénéficier d’une quantité de quotas plus favorable.
107 Par conséquent, la requérante ne saurait déduire de l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1 que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation.
108 Ensuite, en ce qui concerne la prétendue absence de prise en compte de la quantité de poussières de four pertinente pour la production de la chaux et pour la calcination de dolomite ou de magnésite, ainsi que le soutient la Commission, la requérante n’explique pas comment concrètement cette donnée devait être prise en compte par la Commission, d’autant plus que le règlement d’exécution 2018/2066, sur lequel la requérante s’appuie, s’y réfère uniquement dans le contexte de l’utilisation de la méthode B. Or, en l’espèce, la requérante avait choisi la méthode A.
109 Par ailleurs, dans le cadre de la présente branche, la requérante ne saurait se prévaloir du document d’orientation no 9 portant sur la méthodologie harmonisée d’allocation à titre gratuit pour le SEQE-UE post-2020 et la formule qui y figure et dont elle se serait servie. En effet, elle est, en tout état de cause, tenue de présenter des données cohérentes et, le cas échéant, de corriger des incohérences relevées par la Commission, ce qui implique que, même si elle s’est servie de ladite formule, elle devait répondre à la demande de la Commission visant à corriger les incohérences constatées.
110 Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’application de la formule de la FAQ/Question 2.1 a pour résultat une différence de moins de 5 % entre les deux méthodes, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de modifier la méthodologie de surveillance. En effet, ainsi qu’il est conclu au point 86 ci-dessus, la Commission n’a pas imposé une modification de la méthodologie de surveillance de la requérante. De surcroît, la requérante, tout en reconnaissant, lors de l’audience, que la Commission n’est pas liée par les conclusions tirées par le vérificateur, affirme que chaque fois que ce dernier constate une inexactitude, une irrégularité ou un cas de non-respect, celui-ci doit être corrigé, qu’il soit inférieur ou non au seuil de 5 %. Dès lors, aucune inexactitude n’est exemptée de correction.
111 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission pouvait accepter un intervalle de tolérance de 5 % en vertu de la notion d’« estimations prudentes », il y a lieu de constater que le document d’orientation no 5 sur la méthodologie harmonisée pour l’allocation à titre gratuit dans le cadre du SEQE-UE post-2020 – Orientations concernant la surveillance et la déclaration en rapport avec les règles d’allocation à titre gratuit, sur lequel la requérante s’appuie et qui au demeurant n’est pas juridiquement contraignant, indique, à son point 1.1 qu’il vise à aider à appliquer ledit concept conformément à l’article 70 du règlement d’exécution 2018/2066. Or, cette dernière disposition ne prévoit l’application dudit concept que dans trois cas de figure, à savoir, premièrement, en cas de défaut de déclaration d’émissions annuelle vérifiée, deuxièmement, en cas de déclaration d’émissions annuelle vérifiée qui ne serait pas conforme aux dispositions dudit règlement d’exécution et, troisièmement, si la déclaration d’émissions annuelle n’a pas été vérifiée conformément au règlement d’exécution 2018/2067. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une de ces hypothèses s’est réalisée de sorte que la notion des « estimations prudentes » ne saurait, en tout état de cause, trouver application en l’espèce.
112 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas apporté des éléments de preuve suffisants, conformément à la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus par la Commission ayant fondé la décision attaquée.
113 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas apporté la preuve que la décision attaquée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
114 Dès lors, la présente branche doit être rejetée, ainsi que le troisième moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de violations des principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
115 Le présent moyen est divisé en deux branches tirées, la première, de la violation du principe d’égalité de traitement et, la seconde, de violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
– Sur la première branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement
116 La requérante soutient que, en imposant l’utilisation de la « méthode » établie dans la formule de la FAQ/Question 2.1 pour la soumission des déclarations VNA, la Commission a traité ses installations de manière différente d’autres installations qui n’atteignent pas le seuil d’importance de 15 % établi à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87 et pour lesquelles, dès lors, il n’existerait pas de variation dans le niveau de quotas alloués à titre gratuit. Selon elle, cette situation détériore à son tour sa position concurrentielle sur le marché.
117 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
118 Le principe général d’égalité de traitement, qui appartient aux principes fondamentaux du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 26 juillet 2023, Arctic Paper Grycksbo/Commission, T-269/21, EU:T:2023:429, point 146 et jurisprudence citée).
119 À cet égard, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 20, de la directive 2003/87, le dépassement du seuil de 15 %, mentionné au point 17 ci-dessus, entraîne l’adaptation du niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué. En l’espèce, les installations dont la variation des niveaux d’activité dépasse ledit seuil se trouvent dans une situation différente de celle des installations dont ladite variation est inférieure à ce seuil. Ainsi, cette disposition se limite à prévoir un traitement différent pour ces situations différentes, conformément au principe général d’égalité de traitement.
120 Par conséquent, la présente branche doit être rejetée.
– Sur la seconde branche, tirée de violations des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime
121 La requérante fait valoir que la Commission a exprimé la nécessité d’appliquer la formule de la FAQ/Question 2.1, qui n’a pas de force contraignante, longtemps après le délai pour le dépôt des déclarations VNA pour ses installations situées à Fieni et à Valea Mare-Pravăț et après que la requérante s’est conformée aux demandes de modification de l’ANPM en soumettant, en avril 2021, les versions finales des déclarations VNA pour 2021. Ainsi, selon la requérante, sans motiver objectivement l’introduction de ce changement, la Commission a modifié les règles de préparation des déclarations VNA, de manière rétroactive, après la date à laquelle ces déclarations devaient être complétées et soumises.
122 La requérante précise que l’applicabilité de la demande de la Commission aux déclarations VNA pour l’année 2022 était implicite, étant donné qu’elle a été formulée au moment où la requérante était en train de préparer ces déclarations pour les soumettre à l’ANPM.
123 De plus, la Commission n’aurait imposé l’utilisation de la formule de la FAQ/Question 2.1 que pour le dépôt de la déclaration VNA, alors que les données résultant de la méthode A pour le calcul de la teneur en chaux et en oxyde de magnésium libres de la chaux produite continueraient de déterminer le niveau d’activité historique utilisé pour approuver les allocations provisoires et les quantités d’émissions.
124 La requérante soutient que cette approche a violé sa confiance légitime dans le fait que les déclarations VNA pouvaient être complétées en utilisant les données découlant des autorisations, des plans de surveillance et des plans méthodologiques de surveillance approuvés par l’ANPM.
125 La Commission conteste l’argumentation de la requérante.
126 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le principe de sécurité juridique, qui a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, point 100 et jurisprudence citée). En particulier, ledit principe exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 25 novembre 2021, Aurubis, C-271/20, EU:C:2021:959, point 69 et jurisprudence citée).
127 Quant à la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime, il ressort d’une jurisprudence constante que celle-ci est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées. Au sens de cette jurisprudence constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables (voir arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, point 110 et jurisprudence citée).
128 En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’article 11 du règlement d’exécution 2018/2066 et de l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué 2019/331 que ni les plans de surveillance ni les plans méthodologiques de surveillance ne contiennent de données précises, de sorte que l’approbation desdits plans par l’ANPM, qui de surcroît n’est pas une institution de l’Union étant susceptible de fonder une confiance légitime au sens de la jurisprudence citée au point 127 ci-dessus, ne saurait faire naître des espérances fondées de la requérante quant aux quotas à titre gratuit alloués.
129 En second lieu, ainsi que l’affirme la Commission lors de l’audience, à l’occasion de la présente affaire, elle s’est rendue compte du fait que la formule du document d’orientation no 9 portant sur la méthodologie harmonisée d’allocation à titre gratuit pour le SEQE-UE post-2020 était erronée. Or, la requérante soutient, sans être contredite par la Commission, qu’elle avait fait application de ladite formule aux fins de la préparation de ses déclarations VNA tant pour l’année 2021 que pour l’année 2022. De plus, la formule de la FAQ/Question 2.1 a été publiée, pour la première fois, le 24 septembre 2021, soit après le dépôt des déclarations VNA actualisées et définitives de la requérante pour l’année 2021, le 28 avril 2021, et leur réception par la Commission, le 15 septembre 2021 (voir point 17 ci-dessus). Dès lors, la requérante pouvait se fier audit document d’orientation, ainsi qu’à la formule y figurant, dans le cadre de la préparation de ces dernières déclarations.
130 Toutefois, une telle confiance ne saurait se justifier au moment de la soumission des déclarations VNA pour l’année 2022, dont le délai pour la première soumission à l’ANPM était fixé au 1er mars 2022, soit plus de cinq mois après la publication de la formule de la FAQ/Question 2.1. De plus, au cours cette période les parties ont échangé sur ce sujet à plusieurs reprises.
131 Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait se fier aux résultats obtenus au moyen de la formule figurant au document d’orientation no 9 portant sur la méthodologie harmonisée d’allocation à titre gratuit pour le SEQE-UE post-2020.
132 En tout état de cause, ainsi que le souligne la requérante elle-même, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué 2019/331, il appartient aux exploitants de transmettre des « données exhaustives et cohérentes ». Ainsi, en l’espèce, cette règle de droit provenant d’un acte contraignant était claire, précise et prévisible dans ses effets, lui permettant ainsi de connaître sans ambiguïté ses droits et ses obligations. Par conséquent, même en ayant utilisé la formule du document d’orientation no 9 portant sur la méthodologie harmonisée d’allocation à titre gratuit pour le SEQE-UE post-2020, la requérante ne saurait se prévaloir d’une confiance légitime au regard des données qui en résultent, de sorte que si une incohérence avait été détectée dans ses calculs, elle était tenue de la corriger. Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 83 et 105 ci-dessus, elle n’a pas fourni des données chiffrées expliquant les incohérences invoquées par la Commission.
133 Il s’ensuit que, en application de la jurisprudence citée au point 127 ci-dessus, la requérante ne saurait se prévaloir du principe de confiance légitime et de la sécurité juridique à cet égard. Ainsi qu’il a été relevé au point 90 ci-dessus, la formule de la FAQ/Question 2.1 ne constitue qu’un outil de vérification proposé afin d’assister la requérante, celle-ci n’étant pas empêchée de recourir à une autre approche apte à corriger les incohérences relevées par la Commission.
134 Eu égard à ce qui précède, la présente branche doit être rejetée et, par conséquent, le quatrième moyen dans son ensemble.
135 Tous les moyens ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter le recours en partie comme étant irrecevable et, en partie, comme étant non fondé.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
137 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Carmeuse Holding SRL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
|
da Silva Passos |
Reine |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/331 du 19 décembre 2018
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
- Règlement d’exécution (UE) 2019/1842 du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité
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