Règlement (CE) 91/2003 du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de ferAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer |
Décisions • 3
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[…] – « à l'intérieur » à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable ; – « véhicule automobile » tout véhicule défini par la directive 70/156/CEE du Conseil ; – « véhicule ferroviaire » tout véhicule défini par le règlement (CE) 91/2003 du Parlement européen et du Conseil ; – « PIRE » la puissance isotrope rayonnée équivalente ; – « densité de PIRE moyenne » la puissance moyenne mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz, un détecteur de valeur efficace et un temps d'intégration de 1 ms au maximum ;
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[…] Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011 sur le projet de décret relatif à l'accès aux informations sur le transport ferroviaire et ses infrastructures et sur le projet d'arrêté pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le règlement (CE) modifié n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
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[…] Avis n° 2011-017 du 7 septembre 2011 sur le projet de décret relatif à l'accès aux informations sur le transport ferroviaire et ses infrastructures et sur le projet d'arrêté pris pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5 du code des transports L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu le règlement (CE) modifié n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Commentaires • 12
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Les chemins de fer constituent une part importante des réseaux de transport de la Communauté.
(2) La Commission a besoin de statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante "transport" de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.
(3) La Commission doit disposer de statistiques sur la sécurité des chemins de fer afin d'assurer la préparation et le suivi des actions communautaires en matière de sécurité des transports.
(4) Des statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer sont également requises pour remplir les missions de contrôle prévues à l'article 10 ter de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires(4).
(5) La collecte de statistiques communautaires sur tous les modes de transport devrait être effectuée selon des concepts et des normes communs, afin de parvenir à la comparabilité la plus large possible entre les différents modes.
(6) La restructuration du secteur des chemins de fer, dans le cadre de la directive 91/440/CEE, et l'évolution de la nature des informations requises par la Commission et par les autres utilisateurs des statistiques communautaires en matière de transports par chemin de fer rendent obsolètes les dispositions de la directive 80/1177/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale(5), en ce qui concerne la collecte de statistiques auprès de certaines administrations de réseaux principaux de chemin de fer.
(7) La coexistence d'entreprises ferroviaires publiques et privées exploitant un marché commercial des transports ferroviaires exige une définition explicite des informations statistiques qui devraient être fournies par l'ensemble des entreprises ferroviaires et diffusées par Eurostat.
(8) Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité, la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées est une action qui ne peut être menée avec efficacité qu'au niveau communautaire. Ces normes devraient être mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles.
(9) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6) constitue un cadre de référence pour les dispositions prévues au présent règlement.
(10) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(11) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes(8) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,
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