Infirmation 6 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 mai 2019, n° 17/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 17/01618 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 24 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 160 DU SIX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
AFFAIRE N° : N° RG 17/01618 – N° Portalis DBV7-V-B7B-C4S2
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section
encadrement – du 24 Octobre 2017.
APPELANTE
LA SOCIETE D’EXPLOITATION CLINIQUE LES EAUX CLAIR ES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et la SELARL JURICADJI, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère
Monsieur X Y, magistrat honoraire.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2019
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozen Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z a été embauché par la SARL Clinique les Eaux Claires par contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 15 août 2015 en qualité de médecin gynécologue, renouvelé pour la même durée à partir du 16 octobre 2015.
Le 26 novembre 2015, l’employeur notifiait au salarié sa décision de suspendre son contrat de travail en raison d’accusations graves portées à son encontre par une patiente de la clinique.
M. Z saisissait le 30 novembre 2016 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 24 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— déclaré M. Z recevable de sa demande,
— condamné la SARL Clinique les eaux claires, en la personne de son représentant légal à payer à M. Z les sommes suivantes :
* 8640 euros au titre de dommages et intérêts relatifs à l’article L 1245-2 du code du travail,
* 4320 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 432 euros au titre d’indemnité de congés sur préavis,
* 8460 euros au titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 8640 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 8640,66 euros,
— débouté la SARL Clinique les eaux claires de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Clinique les eaux claires aux éventuels dépens de l’instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2017, la SARL la société d’exploitation Clinique les Eaux Claires formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 octobre 2017.
Par conclusions notifiées à l’intimé le 16 février 2018, la SARL clinique des eaux claires demande à
la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a conclu à la requalification du contrat de travail a durée déterminée de M. Z en contrat de travail a durée indéterminée,
Par conséquent,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que M. Z avait subi un préjudice du fait de l’éventuelle irrégularité qui serait constatée du CDD conclu pour la période du 15 août au 15 octobre 2015 ;
En conséquence,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener les demandes de M. Z à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— condamner à titre reconventionnel M. Z au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la Clinique sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période à compter du 16 octobre 2015 est régulier et ne peut faire l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée,
— ce contrat de travail est arrivé à son terme, après avoir été suspendu,
— en l’absence de préjudice subi, le salarié n’est pas fondé à solliciter le versement de sommes dont le quantum est excessif.
Par conclusions notifiées à l’appelante le 11 mai 2018, M. Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— constater que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élève à 11096,41 euros,
En conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une moyenne des trois derniers mois de salaire d’un montant de 8640,66 euros,
— Et statuant de nouveau,
— condamner la clinique les eaux claires à lui verser les sommes suivantes :
* 22192,83 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1245-2 du code du travail,
* 5548,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 554,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11096,41 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 71438,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— déduire du montant de ces sommes la provision de 4209,79 euros réglée par la SARL Clinique les eaux claires suivant chèque CARPA daté du 14 novembre 2017,
— condamner la SARL Clinique les eaux claires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que :
— en l’absence de motif, son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— le salaire de référence doit être revalorisé,
— à défaut de lettre notifiant son licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— il est fondé dans ses demandes indemnitaires.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1242-12 alinéa 1 du même code, est réputé à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail de M. Z du 14 août 2015, ne comporte aucun motif de recours au contrat à durée déterminée.
La circonstance invoquée par l’employeur que le contrat suivant, en date du 16 octobre 2015, aurait comporté un motif de recours est sans incidence sur l’irrégularité du précédent contrat.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de requalification du salarié en contrat à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être
rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
L’employeur, qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que la rupture du contrat de travail, ainsi que le souligne M. Z, est intervenue à la fin du mois de novembre 2015, la date du 26 novembre 2015 étant porté sur l’attestation Pôle Emploi à titre de dernier jour travaillé.
Il est également établi que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, celui-ci évoquant une suspension de celui-ci, puis l’arrivée à terme du contrat de travail. Toutefois, la cour observe l’absence de respect de la procédure de licenciement et, en tout état de cause, ce motif ne peut justifier la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Le licenciement de M. Z est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement :
En ce qui concerne la moyenne des salaires :
M. Z, qui a perçu au cous des trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail un salaire s’élevant en moyenne à 9649,91 euros bruts, hors indemnités liées à la cessation de son contrat de travail, n’est pas fondé à solliciter le calcul des sommes liées à celle-ci sur la base d’un salaire de 11096,41 euros.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Le salarié ayant moins de six mois d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail et à défaut d’invoquer l’application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un usage pratiqués dans la localité et la profession, ceux-ci ne ressortant d’ailleurs pas du dossier, M. Z n’est pas fondé à solliciter, conformément à l’application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le versement d’une somme à titre d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement irrégulier :
Dans ses écritures, M. Z sollicite le versement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, en l’absence de justification d’un préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure, le salarié se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail et l’obligation de l’employeur de respecter une procédure de licenciement, sa demande formulée à ce titre devra être rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail et compte tenu de l’ancienneté de 3,5 mois du salarié, de son âge au moment du licenciement (68 ans), de son salaire brut mensuel de 9649,91 euros et de l’absence de justification de sa situation à l’issue de la rupture de son contrat de travail, il
y a lieu d’allouer à M. Z une somme de 4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est réformé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié peut prétendre en cas de requalification à une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice de l’application des dispositions relatives au licenciement.
Il convient de fixer l’indemnité de requalification prévue par les dispositions légales précitées à la somme de 9649,91 euros ce qui correspond à un mois de salaire de sorte que sur ce point le jugement déféré est réformé.
Sur les autres demandes :
M. Z sollicite la déduction du montant de 4209,79 euros correspondant à la provision réglée par la SARL Clinique des eaux Claires et rien ne s’opposant à ce qu’il soit fait droit à sa demande, il convient de lui accorder cette déduction.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 24 octobre 2017 entre M. Z B et la SARL a société d’exploitation Clinique des Eaux Claires en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 14 août 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement de M. Z B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL la société d’exploitation Clinique des Eaux Claires à verser à M. Z B les sommes suivantes :
— 4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9649,91 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
Fait droit à la demande de M. Z B de déduction de la somme de 4209,79 euros des sommes précitées,
Déboute les partie du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La présidente,
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