Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 7 septembre 2020, n° 18/17189
TGI Paris 22 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 7 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait du produit défectueux

    La cour a retenu que la société Planet'fun et la société Intersport France étaient responsables in solidum des préjudices subis par M. D X en raison de la défectuosité du produit.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a accordé une somme en réparation du préjudice d'affection, confirmant le jugement en ce sens.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a accordé une somme en réparation du préjudice d'affection, confirmant le jugement en ce sens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Allianz à payer des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnisation provisionnelle

    La cour a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur la responsabilité du fait d'un produit défectueux, à la suite de la chute de M. D X entraînant une tétraplégie, après que le garde-boue de son vélo tout chemin (VTC) Nakamura modèle Crossrider se soit détaché et ait bloqué la roue. La juridiction de première instance avait déclaré la société Planet’fun, fabricant du vélo, entièrement responsable du dommage en tant que producteur, et avait condamné son assureur, la société Allianz iard, à indemniser la victime et à verser des provisions. La société Intersport France, ayant commercialisé le vélo sous sa marque, avait été mise hors de cause. En appel, la Cour a confirmé la responsabilité de Planet’fun et a également reconnu la responsabilité in solidum de la société Intersport France, en tant que co-conceptrice du vélo. La Cour a infirmé le jugement en augmentant la provision allouée à M. D X à 180 000 € et a maintenu les sommes allouées aux victimes par ricochet. La Cour a partagé la responsabilité entre Planet’fun (70 %) et Intersport France (30 %) pour le défaut de conception, et a confirmé l'absence de responsabilité de la société Leclerc distribution sport, vendeur du vélo. La Cour a également condamné les sociétés responsables aux dépens d'appel et à verser des sommes au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 sept. 2020, n° 18/17189
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17189
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2018, N° 13/16647
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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