Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 22/05985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de, S.A. GARANTIE, CPAM de [ Localité 11 ], MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2025
N° R.G. : 22/05985 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XUNY
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [V] représentant légal de son enfant mineur [F] [V] né le [Date naissance 1] 2008, [X] [C] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur
[E] [V],
[H] [T]
C/
CPAM de
[Localité 11], S.A. GARANTIE
MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF, Entreprise MNT
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
et Madame [X] [C]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [V]
agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [F] [V] né le [Date naissance 1] 2008
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [X] [C]
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur
[E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
intervenants volontaires
tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
CPAM de [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 6]
non représentée
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.GMF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P074
Entreprise MNT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, puis prorogé au 3 avril 2025 suivant avis envoyé aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2019, [E] [V], âgé de 10 ans, a été victime d’un grave accident de la route alors qu’il était passager transporté d’un véhicule conduit par son père, M. [P] [V], et assuré auprès de la société anonyme GMF Assurances.
A la suite de cet accident, [E] [V] a souffert d’un traumatisme crânien, d’une pneumopathie et d’un état comateux.
Mme [X] [C], sa mère, a saisi le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance rendue le 2 mars 2022, a rejeté la demande de provision à valoir sur les frais d’aménagement du logement et a ordonné une expertise judiciaire avec une mission architecturale.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires en date des 24 juin et 12 juillet 2022, Mme [X] [C] et M. [H] [T], son concubin, ont fait assigner la société GMF, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault et la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale (ci-après dénommée société MNT) devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation au titre de l’aménagement du logement.
M. [P] [V] et Mme [X] [C], en qualités de représentants légaux de [E] [V], sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [X] [C], M. [H] [T] ainsi que [F] [V], représenté par ses parents, demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner la GMF à verser à Mme [X] [C] une somme de 673 889,15 euros au titre des frais de logement adapté,
— condamner la GMF à verser à Mme [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— condamner la GMF à verser à Mme [X] [C] et M. [P] [V] agissant en qualité de représentants légaux de [E] [V] une somme de 673 889,15 euros au titre des frais temporaires de logement adapté,
— condamner la GMF à verser à Mme [X] [C] et M. [P] [V] agissant en qualité de représentants légaux de [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la GMF aux entiers dépens,
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, les concluants se fondent sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 pour revendiquer le droit l’indemnisation de l’entier préjudice subi par [E], lourdement handicapé depuis l’accident du 16 juin 2019, dont l’état de santé ne sera pas consolidé avant sa majorité qui doit intervenir courant 2026.
Mme [C] forme à titre principal la demande en son nom, car les parents vivent séparés, expliquant qu’elle doit être en mesure d’accueillir son fils dans un logement adapté et aménagé conformément à ses besoins. A titre subsidiaire, la même demande est formée par les deux parents en leur qualité de représentants légaux de la victime.
Sur le fond, ils exposent que le besoin d’aménagement du logement – qu’ils qualifient de frais divers temporaires – résulte des handicaps de leur enfant et nécessite la prise en charge du coût d’acquisition d’un terrain (259 000,89 euros) et de l’ensemble des aménagements nécessaires à l’accueil de [E] (411 348,26 euros) au sein de ce nouveau logement, sur la base de factures et devis qu’ils communiquent. Ils contestent la position de l’assureur qui, pour conclure au rejet des demandes, se prévaut du rapport établi par la société SARETEC qu’ils estiment minimaliste quant à l’évaluation des besoins.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— débouter Mme [X] [C] et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la GMF assurances,
— condamner in solidum Mme [X] [C] et M. [T] à payer à la GMF Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dolla Vial en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une expertise a été diligentée pour déterminer la nature des aménagements à réaliser dans le logement de Mme [C], évaluant son coût à la somme de 93 000 euros. Elle s’oppose à la demande actuelle qu’elle estime disproportionnée, considérant que l’achat d’un terrain et la construction d’une nouvelle maison relèvent du choix personnel de Mme [C]. Elle souligne que le juge des référés a validé ce raisonnement, en rejetant successivement les demandes formées à ce titre par Mme [C].
La CPAM de l’Hérault et la société MNT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de [E] [V]
En application des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
En application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il résulte de l’article L. 124-3 alinéa 1er du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que [E] [V] était passager du véhicule conduit par son père lors de l’accident dont il a été victime. La société GMF Assurances ne lui impute aucune faute inexcusable et ne dénie pas devoir sa garantie.
Dès lors, le droit à indemnisation de [E] [V] est entier et la société GMF Assurances, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, devra donc l’indemniser des préjudices subis résultant de l’accident survenu le 16 juin 2019.
Sur la demande d’indemnisation de l’aménagement du logement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 11 juillet 2018, pourvois n°17-17.441 et 17-19.581).
En l’espèce, il sera relevé que les demandeurs se bornent à produire les rapports d’expertise amiables des docteurs [Y] [A] et [K] [M], réalisés successivement les 4 février 2020 et 11 février 2021, lesquels ne se prononcent pas sur le besoin en aménagement du logement objet du litige.
Par ailleurs, le rapport établi par la société Saretec le 15 décembre 2020, dont se prévaut la société GMF Assurances, est relatif aux aménagements de l’ancien logement de Mme [X] [C] et M. [H] [T], alors que ceux-ci ont depuis déménagé et sollicitent la prise en charge du coût d’acquisition d’un terrain, et de construction et d’aménagements de leur nouveau logement.
Il sera relevé que ces rapports ne se corroborent pas entre eux et n’établissent pas le besoin d’aménagement revendiqué par les demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces observations, les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire au titre des frais de logement adapté seront rejetées..
Les demandes accessoires
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM de l’Hérault et à la société mutualiste MNT est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont déjà parties à l’instance.
Parties ayant succombé, Mme [X] [C], M. [H] [T] et M. [P] [V] sont condamnés in solidum aux dépens dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la Selarl Dolla Vial, avocats au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties perdantes, ils sont déboutés de leurs demandes d’indemnité, formées à titre principal et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande d’indemnité présentée à ce titre par la société GMF Assurances.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les décisions de première instance étant de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que [E] [V] a droit à la réparation de ses préjudices résultant de l’accident du 16 juin 2019 et condamne la société anonyme GMF Assurances à l’indemniser ;
Rejette l’ensemble des prétentions formées par Mme [X] [C], M. [H] [T] et [F] [V] représenté par M. [P] [V] et Mme [X] [C] ;
Rejette la demande tendant à déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance de l’Hérault et à la société mutualiste Mutuelle Nationale Territoriale ;
Rejette la demande présentée par la société anonyme GMF Assurance au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [C], M. [H] [T] et M. [P] [V] aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de la Selarl Dolla Vial, avocats au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Descriptif ·
- Débouter
- Associations ·
- Sous-location ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile
- Successions ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Partage ·
- Prime ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Prescription ·
- Défaut ·
- Étranger
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Indivision ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Enseigne ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Financement ·
- Promesse ·
- Partie ·
- Négociations précontractuelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.