Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2023, n° 2103630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, la chambre de la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) de Haute-Normandie, représentée par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 mars 2021 par laquelle le conseil métropolitain de la Métropole Rouen-Normandie a instauré, à compter du 1er octobre 2021, un régime d’autorisation préalable de mise en location (APML) sur le territoire des communes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de Darnétal et de Notre-Dame-de-Bondeville, ensemble la décision explicite du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen-Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— le conseil d’administration a autorisé son président à agir en justice en son nom ;
— la délibération n’est pas motivée ;
— la métropole ne pouvait instaurer un régime d’APLM dès lors que les communes concernées ne présentent pas une proportion importante d’habitat dégradé ;
— le périmètre d’application du régime d’APLM n’est pas suffisamment précis au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne, n’a pas été établi en cohérence avec le programme local de l’habitat (PLH) métropolitain et aurait dû exclure les ensembles immobiliers récents.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, la Métropole Rouen-Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de M. B, représentant la Métropole Rouen-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil métropolitain de la Métropole Rouen-Normandie a instauré, à compter du 1er octobre 2021 et dans un périmètre géographique déterminé, un régime d’autorisation préalable de mise en location (APML) sur le territoire des communes de Notre-Dame-de-Bondeville, de Darnétal et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. La chambre de la FNAIM de Haute-Normandie a contesté cette délibération par une lettre du 19 mai 2021. Ce recours gracieux a été rejeté le 23 juillet 2021 par le président de la Métropole Rouen-Normandie. Par la présente requête, la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie demande l’annulation de cette délibération et de la décision du 23 juillet 2021.
2. Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.-L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat () peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. / Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2. / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation ».
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que la délibération délimitant les zones soumises au régime d’APLM en application de l’article L. 635-1 précité soit motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes produites en défense, que le conseil métropolitain a institué le régime d’APLM dans les rues et les portions de rue où ont été recensés sur plusieurs années, notamment par les comités locaux de l’habitat dégradé, les logements signalés comme dégradés ainsi que ceux pour lesquels une procédure de péril ou d’insularité a été mise en œuvre. Le périmètre ainsi délimité correspond par ailleurs, comme en attestent les données statistiques de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), aux zones à l’intérieur desquelles l’indicateur du parc privé potentiellement indigne est le plus élevé pour chacune des communes concernées, ce que ne conteste d’ailleurs pas la chambre de FNAIM de Haute-Normandie. La seule circonstance, à la supposer établie, que la proportion de l’habitat dégradé ne représente qu’environ 0,50 % du parc de logements de chacune des trois communes ne faisait pas obstacle à l’instauration d’un régime d’APLM dans les secteurs des villes où se concentre ce type d’habitat. Dans ces conditions, au vu de la proportion d’habitat dégradé dans les zones délimitées, le conseil métropolitain n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 635-1 en y instituant un régime d’APLM.
5. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la délimitation des zones soumises au régime d’APLM est strictement limitée à certaines rues ou portions de rue où se concentre l’habitat dégradé. Ce périmètre est donc, contrairement à ce qui est soutenu, déterminé avec une précision suffisante. Par ailleurs, si le programme local de l’habitat (PLH) mentionne, dans les fiches communales qui y sont annexées, que les logements privés potentiellement indignes recensés par l’Anah doivent être identifiés « à l’adresse », notamment dans le but de résorber l’habitat indigne, ni cette orientation du PLH, au demeurant destinée à renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant, ni les dispositions précitées de l’article L. 635-1, qui ne confèrent qu’une faculté de réserver l’application de ce régime à un ou plusieurs ensembles immobiliers, ne sauraient être interprétées comme imposant l’instauration du régime d’APLM aux seuls logements susceptibles d’être qualifiés d’indignes ou d’insalubres. Enfin, si la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie soutient que plus de la moitié des biens des trois communes concernées par le dispositif datent d’avant 1974, il ne ressort pas des pièces du dossier que les habitations construites après cette date ne pourraient pas, du seul fait de leur date de construction, porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique et relever ainsi de l’habitat dégradé au sens et pour l’application de l’article L. 635-1. Dès lors, les périmètres d’application du régime l’APLM, définis par la délibération attaquée en cohérence avec le PLH métropolitain, ne sont pas contraires à l’objectif de lutte contre l’habitat indigne.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 22 mars 2021 instaurant, à compter du 1er octobre 2021, un régime d’APML sur le territoire des communes de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de Notre-Dame-de-Bondeville et de Darnétal et de la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de la FNAIM de Haute-Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de la fédération nationale de l’immobilier de Haute-Normandie et à la Métropole Rouen-Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. A
La présidente,
Signé : C. BOYER
Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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