1. Les produits dérivés visés à l’article 33 qui ont atteint le stade de la fabrication régi par la législation communautaire visée audit article sont considérés comme ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.
Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.
Le point final de la chaîne de fabrication peut être modifié:
a) pour les produits visés à l’article 33, points a) à d), s’ils présentent des risques pour la santé animale;
b) pour les produits visés à l’article 33, points e) et f), s’ils présentent des risques pour la santé publique ou animale.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 6.
2. Pour les produits dérivés visés aux articles 32, 35 et 36 qui ne posent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, il est possible de déterminer un point final de la chaîne de fabrication au-delà duquel ils ne sont plus soumis aux prescriptions du présent règlement.
Ces produits dérivés peuvent ensuite être mis sur le marché sans restrictions au titre du présent règlement et ne sont plus soumis aux contrôles officiels conformément à celui-ci.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 bis afin de compléter le présent règlement en déterminant le point final de la chaîne de fabrication, au-delà duquel les produits dérivés visés au présent paragraphe ne sont plus soumis aux exigences du présent règlement.
3. En cas de risques pour la santé publique ou animale, les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 concernant les mesures sanitaires d’urgence s’appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés visés aux articles 32, 33 et 36 du présent règlement.
4. Dans un délai de six mois à compter du 15 juillet 2019, la Commission procède à une première évaluation des produits dérivés visés à l’article 32 qui sont déjà largement utilisés dans l’Union en tant qu’engrais organiques et amendements. Cette évaluation porte au minimum sur les produits suivants: la farine de viande, la farine d’os, la farine de viande et d’os, les protéines hydrolysées de matières de catégorie 3, le lisier transformé, le compost, les résidus de digestion de biogaz, la farine de plumes, la glycérine et d’autres produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3 issus de la production de biodiesel et de carburants renouvelables, ainsi que les aliments pour animaux familiers, aliments pour animaux et articles à mastiquer pour chiens refusés pour des motifs commerciaux ou des défaillances techniques, et les produits dérivés provenant de sang d’animal, de cuirs et de peaux, de cornes et de sabots, de guano de chauve-souris et d’oiseaux, de la laine et de poils, de plumes et de duvet, et de soies de porc. Lorsqu’il résulte de l’évaluation que ces produits dérivés ne présentent plus de risque majeur pour la santé publique ou animale, la Commission détermine un point final de la chaîne de fabrication en application du paragraphe 2 du présent article, sans retard indu et en tout état de cause au plus tard six mois après l’achèvement de l’évaluation.