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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 sept. 2023, n° 2300773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – A une requête n° 2300773 et des mémoires, enregistrés les 9 février, 4 mai,
21 juin et 27 juillet 2023, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par son président, M. C D, et l’association Bretagne Vivante SEPNB, représentée par sa présidente, Mme F I, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement, au titre de la législation classée pour la protection de l’environnement, de l’installation de méthanisation implantée dans la zone d’activité de Loge Begoarem sur le territoire de la commune de Bannalec ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de demande d’enregistrement déposé par le pétitionnaire méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, en ce qu’il comporte une insuffisante description des incidences notables du projet d’unité de méthanisation et du plan d’épandage ;
— ce dossier méconnaît les dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, en ce qu’il expose de manière insuffisante l’évaluation des incidences Natura 2000 et ne décrit pas, ou de manière trop lacunaire, les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
— l’installation n’a été enregistrée qu’au titre de la rubrique 2781-2-b de la nomenclature des installations classées alors qu’elle relevait également de la rubrique 4310 relative aux gaz inflammables ;
— ces vices entachant le dossier de demande d’enregistrement sont substantiels et impliquent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le préfet devait instruire la demande du pétitionnaire, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon les règles de la procédure d’autorisation, afin de disposer d’une évaluation environnementale, compte tenu de la sensibilité environnementale du milieu dans lequel s’insère la zone d’implantation du projet et du cumul de ses incidences avec d’autres projets ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour procéder à un examen sérieux de la demande du pétitionnaire et statuer sur la procédure à mettre en œuvre ;
— le projet d’unité de méthanisation litigieux méconnait l’annexe V du règlement UE
n° 142/2011 du 12 avril 2011 ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-7-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’assortir sa décision d’enregistrement de l’unité de méthanisation projetée et du plan d’épandage associé de prescriptions complémentaires.
A des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril, 17 juillet, 25 juillet et
1er août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dossier présenté par la société Biogaz de Bannalec est conforme aux exigences de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, en ce qu’il comporte une notice d’impact, précisant notamment que le site n’est pas inclus dans le périmètre d’un espace protégé et se situe hors des zones humides recensées par le plan local d’urbanisme, ainsi qu’une étude préalable à l’épandage ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 est inopérant dès lors que l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement n’impose pas que le dossier de demande d’enregistrement contienne systématiquement une évaluation des incidences Natura 2000 ;
— le dossier de demande d’enregistrement litigieux présente les capacités techniques et financières de l’entreprise CVE et de sa filiale CVE Biogaz et, conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa version issue du décret du
30 juillet 2021, les modalités prévues pour les établir, au plus tard à la mise en service de l’installation ;
— le dossier Biogaz de Bannalec a bien fait l’objet d’un examen particulier tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive du
13 décembre 2011, ainsi qu’en atteste le rapport d’inspection de la DREAL du
28 novembre 2022 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, en cas de cumul d’incidences entre projets, est inopérant, dès lors que ces dispositions visent l’incidence entre projets et non entre un projet soumis à enregistrement et des installations existantes ;
— l’arrêté du 19 décembre 2022 attaqué a, en outre, fait l’objet de prescriptions particulières complétant les prescriptions générales applicables à l’installation, fixées par arrêté ministériel ;
— la demande d’enregistrement, déposée par la société Biogaz avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumise aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 juin 2021 s’agissant des distances d’implantation avec les habitations mais à celle de l’article 6 de l’arrêté du 22 août 2010 dans sa version antérieure ;
— le dossier de demande du pétitionnaire comportait bien la mention de la rubrique 4310 de la nomenclature des installations classées, laquelle concerne les gaz inflammables de catégorie 1, dont il n’est pas contesté que certains équipements relèvent, mais avec des émanations inférieures à 10 tonnes, ne justifiant donc pas un classement ;
— ni le site d’implantation de l’installation, ni les parcelles d’épandage ne sont situés en zone Natura 2000, de sorte qu’aucune étude des incidences Natura 2000 du projet ne s’imposait ;
— les éléments produits par le pétitionnaire dans son dossier de demande satisfont aux exigences de descriptions des capacités techniques et financières ;
— le règlement UE n° 142/2011 concerne la procédure d’agrément sanitaire qui est indépendante de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l’environnement qui fonde l’arrêté préfectoral en litige ;
— l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022, qui vise la demande d’enregistrement de la société Biogaz, n’a pas vocation à retranscrire tous les engagements pris par le pétitionnaire, notamment s’agissant de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation décrites conformément au 4° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ;
— les prescriptions renforcées contenues dans l’arrêté d’enregistrement respectent les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement et assurent la protection des intérêts visés par l’article L. 511-1 du même code ;
— l’avis émis par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ne se prononce pas sur l’incompatibilité règlementaire du projet mais sur la faisabilité de l’opération, ce dont il a été tenu compte par les prescriptions particulières de l’arrêté préfectoral en litige.
A des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 22 juin et 29 juin 2023 et un mémoire enregistré le 3 août 2023, et non communiqué, la société Biogaz de Bannalec, représentée par Me Yann Aguila et Me Anthony Bron, avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que le tribunal décide de sursoir à statuer le temps que le vice affectant la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 soit régularisé ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne et de l’association Bretagne Vivante SEPNB au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle s’est attachée, conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, à décrire avec précision les effets notables de l’installation sur l’environnement, en joignant à son dossier de demande d’enregistrement une notice descriptive du projet analysant ses incidences environnementales et une étude préalable à l’épandage des digestats de 64 pages, dont deux annexes comportant un diagnostic érosif et présentant une étude d’incidence Natura 2000 ;
— le dossier présenté ne souffre d’aucune incomplétude et à supposer que des insuffisances soient identifiées, elles ne peuvent être regardées comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet du Finistère ou à nuire à l’information du public, compte tenu des mesures d’atténuation et compensatoires prises par l’exploitant ;
— son dossier de demande n’avait pas à contenir une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que ni son site d’implantation, ni les parcelles du plan d’épandage ne se situent en site Natura 2000 ;
— les associations requérantes ne sauraient utilement critiquer le caractère insuffisant de l’étude d’incidence Nature 2000 qu’elle a décidé de joindre à son dossier de demande, de manière volontaire, en dehors de toute obligation juridique ;
— son dossier de demande comporte bien une présentation suffisamment détaillée et précise des capacités techniques de l’exploitant ainsi que des modalités de financement selon lesquelles il a prévu d’obtenir le financement du projet ;
— dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que la présentation de ses capacités techniques et financières serait insuffisante, il pourra faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de sursoir à statuer le temps de régulariser le dossier de demande ;
— l’installation litigieuse est une unité de méthanisation ayant vocation à traiter moins de 100 tonnes de déchets par jour et relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, soumise à la procédure d’enregistrement, sans que ni la localisation du projet ni ses caractéristiques ne justifient une instruction selon la procédure de l’autorisation ;
— l’installation projetée n’a qu’un impact limité sur l’environnement, en ce qu’elle ne consommera pas d’espace naturel, ne sera à l’origine que d’odeurs de faible intensité, respectera, en termes de nuisances sonores, les valeurs d’émergences d’une zone à émergence réglementée (ZER), ne présentera que de faibles risques d’accident au regard de la configuration du site et des mesures prévues pour les réduire et ne présente pas de risques de cumul de quelque nature qu’il soit en raison de la grande distance la séparant des autres installations classées pour la protection de l’environnement ;
— la sensibilité environnementale du site d’implantation de l’installation et de la zone dans laquelle seront épandus les digestats et le cumul d’incidences ne sont pas établis ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’instruction du projet devait être soumise à la procédure de l’autorisation, il pourra faire application des dispositions de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement afin de sursoir à statuer le temps de permettre au préfet de reprendre l’instruction de la demande ou de délivrer une autorisation modificative régularisant ce vice ;
— le moyen tiré de l’omission de la rubrique 4310 est inopérant, dès lors que la présence d’équipements relevant de cette rubrique était précisée dans son dossier de demande, conformément aux dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement et qu’aucun texte n’impose au préfet de reprendre dans son arrêté d’enregistrement l’intégralité des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à un autre régime que celui de l’enregistrement ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article
L. 512-7-2 du code de l’environnement est inopérant en ce qu’il est soulevé au titre de la légalité interne de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 ;
— les règles issues de l’annexe V du règlement UE n° 142/2011 du 12 avril 2011 n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— en tout état de cause, l’installation sera bien équipée d’une sonde de température, d’un transmetteur de température, d’un système de contrôle niveau et d’une sonde trop-plein conformément aux prescriptions des paragraphes b) et c) du 1) de l’annexe V du règlement
n° 142/2011 ;
— les dispositions de l’article 55 bis de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 ne sont pas applicables à l’installation qui n’a vocation à accueillir que des sous-produits animaux de catégorie 2 type « effluents d’élevage » entrant dans le champ du paragraphe ii) du e) de l’article 13 de règlement n° 1069/2009 ;
— l’arrêté préfectoral contesté comporte plusieurs prescriptions particulières édictées pour prendre en compte les circonstances locales, résultant notamment du lieu d’implantation de l’installation ;
— en l’absence de démonstration d’une atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article
L. 511-1 du code de l’environnement, l’édiction de nouvelles prescriptions par le préfet ne s’impose pas ;
— les observations émises par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, dans le cadre de l’instruction de sa demande, reposent sur une lecture inexacte et dénaturée du projet.
A une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2023.
II – A une requête n° 2300973 et des mémoires, enregistrés les 20 février, 29 juin, 27 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 3 août 2023, et non communiqué, M. et Mme E et G B, représentés par Me Esther Collet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement, au titre de la législation classée pour la protection de l’environnement, de l’installation de méthanisation implantée dans la zone d’activité de Loge Begoarem sur le territoire de la commune de Bannalec ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 860 euros et de la société Biogaz de Bannalec une somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur maison d’habitation se trouvant à 85 mètres de la parcelle d’implantation de l’usine de méthanisation et l’extrémité de leur propriété à 58,33 mètres de cette parcelle, ils vont directement subir les différentes nuisances olfactives, sonores, visuelles, entraînées par son exploitation ;
— le dossier de demande d’enregistrement déposé par la société Biogaz de Bannalec méconnaît les dispositions des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, en ce qu’il est laconique sur les graves incidences du projet sur la santé humaine et notamment sur la santé des habitants qui se trouvent à proximité même du terrain de la future installation ;
— le dossier de demande d’enregistrement présente notamment des insuffisances s’agissant du traitement des eaux de ruissellement, de la présence à proximité du site d’implantation d’un cours d’eau, de l’existence d’une zone humide, de la conformité de la pratique d’épandage avec le bassin versant algues vertes (BVAV) de la baie de la Forêt, des nuisances olfactives et des mesures de prévention des pollutions accidentelles, ou encore s’agissant du type d’usage futur du bien et des capacités financières de l’exploitant ;
— l’installation projetée sera implantée à 85 mètres de leur maison d’habitation et à
60 mètres des limites de leur propriété, alors que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du
12 août 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement prévoient une distance d’installation à plus de 200 mètres des habitations occupées par des tiers ;
— la description du milieu environnant et notamment des enjeux de faune et de flore est particulièrement incomplète ;
— le projet en litige devait être soumis à évaluation environnementale, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, compte tenu de la proximité de plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et des incidences qu’il est susceptible d’avoir sur la zone Natura 2000 située sur le territoire de la commune de Tregunc ;
— le dossier, qui aurait dû être soumis au régime de l’autorisation environnementale, ne comporte aucune étude de danger, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-25 du code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 est intervenu à l’issue d’une procédure de consultation du public qui n’a pas respecté les exigences du deuxième alinéa de l’article
R. 512-46-12 du code de l’environnement ;
— le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, en procédant à l’enregistrement de l’installation litigieuse, dès lors que la société Biogaz de Bannalec ne justifie pas de ses capacités financières pour exploiter une unité de méthanisation ;
— le projet d’unité de méthanisation de la société Biogaz de Bannalec n’est pas compatible avec les orientations du schéma régional biomasse de Bretagne, qui recommande de ne pas implanter une telle installation à proximité d’un cours d’eau ;
— le projet litigieux n’est pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne, dans sa version adoptée le 3 mars 2022, qui n’est pas celle qui a été examinée dans le dossier de demande d’enregistrement ;
— le préfet du Finistère aurait dû apprécier la compatibilité du projet en litige avec la réglementation d’urbanisme applicable antérieurement à la délibération du 22 octobre 2015 du conseil municipal de Bannalec approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) actuellement en vigueur, dont la légalité est contestée par voie d’exception, dès lors que le règlement de la zone Uia d’implantation de l’usine de méthanisation ne permet pas d’assurer l’insertion des bâtiments dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone ;
— il n’est pas établi, en outre, que la zone Uia aurait été délimitée après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— le projet ne prévoit aucune intégration paysagère pour les bâtiments de l’exploitation, ni pour les différentes cuves, en méconnaissance de l’article Ui13 du règlement du PLU de la commune de Bannalec ;
— l’installation, de par son implantation, son volume général et l’absence d’aménagement de nature à améliorer son intégration paysagère, est de nature à porter atteinte à l’environnement naturel dans lequel elle se situe, en méconnaissance de l’article Ui11 du règlement du PLU de la commune de Bannalec ;
— le préfet a méconnu l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2020 relatif aux prescriptions générales applicables à l’installation en cause, dès lors que la future installation sera implantée à moins de 200 mètres de leur maison d’habitation ;
— le préfet a méconnu les exigences des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l’environnement, les prescriptions de l’arrêté du 19 décembre 2022 ne permettant pas de prévenir les dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publique.
A des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 21, 25 et 31 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si les distances d’implantation des installations de méthanisation par rapport aux habitations ont été modifiées par un arrêté ministériel du 17 juin 2021, ces nouvelles dispositions
ne s’appliquent, selon l’annexe III de cet arrêté, qu’aux dossiers complets de demandes d’enregistrement déposés après le 1er janvier 2023 ;
— si les requérants justifient de leur intérêt à agir du fait de la proximité de leur maison d’habitation avec le terrain d’accueil des installations projetées, ils ne sauraient, pour autant, soutenir avoir une vue directe sur ce terrain ;
— le dossier litigieux ayant été déposé de manière complète par la société Biogaz de Bannalec le 30 juin 2022, la nouvelle version de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 ne lui est pas applicable, seule l’exigence d’une distance à respecter de 50 mètres, issue de la version de l’article 6 de cet arrêté en vigueur au 22 août 2010, s’imposant ;
— le dossier déposé par la société pétitionnaire est conforme aux dispositions des articles L. 512-7-1, R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement, en ce qu’il comporte notamment une notice d’impact qui expose les enjeux, analyse les impacts potentiels et les mesures d’atténuations et de compensations ainsi qu’une étude préalable à l’épandage des digestats de méthanisation dont une notice d’incidence Natura 2000 du plan d’épandage ;
— l’incidence sur la santé humaine du projet a été évaluée dans les rubriques consacrées aux émissions dans l’air, aux odeurs et à l’incidence du trafic routier ;
— le dossier comporte des diagnostics faune et flore établis en 2010 et 2022 ;
— la ZNIEFF de type 1 existant sur le territoire de la commune de Bannalec est éloignée du site d’implantation du méthaniseur ;
— les requérants ont une interprétation erronée du dossier s’agissant du traitement des eaux de ruissellements sur le site et de leur évacuation dans le milieu naturel, les prescriptions portées à l’article 2.2.4 de l’arrêté préfectoral en litige distinguant les modalités de gestion des eaux destinées au réemploi in situ et les eaux susceptibles d’être polluées, dont celles utilisées en cas d’incendie ;
— le dossier de demande d’enregistrement comporte l’indication d’un rejet des eaux naturelles pluviales dans le Ster Goz ;
— le périmètre du plan d’épandage représentant une surface mise à disposition de
1 965 hectares dont 25 % se situe en BVAV de la baie de la Forêt, il a été demandé au porteur de projet d’intégrer au dossier devant être mis en consultation du public les éléments de démonstration de sa conformité au programme d’actions régional dans sa version modifiée le
18 novembre 2021, dit A 6 bis et les précisions sur le flux azoté apporté dans le méthaniseur par les fournisseurs d’effluents d’élevage implantés sur le BVAV de la Forêt ainsi que le flux d’azote apporté par le biais de l’épandage dans le BVAV ;
— le pétitionnaire ayant conclu à la conformité du plan d’épandage à la règlementation en se fondant uniquement sur l’épandage en dehors des BVAV, estimant que les contraintes supplémentaires liées à la lutte contre la prolifération des algues vertes ne concernent que les exploitants agricoles prêteurs de terre, l’arrêté préfectoral litigieux impose des prescriptions particulières destinées à renforcer sa conformité au A 6 bis ;
— l’arrêté préfectoral contesté renforce les exigences de conception, construction et exploitation des équipements nécessaires au confinement, à la captation et au traitement de l’air vicié ;
— il précise qu’après l’arrêt définitif des installations, le site sera remis en état suivant le descriptif inclus dans la demande d’enregistrement, pour un usage compatible avec la vocation économique de la zone ;
— les éléments produits par la société Biogaz satisfont aux exigences de description des capacités techniques et financières ;
— l’arrêté préfectoral contesté prévoit des prescriptions complémentaires, au regard des circonstances locales, pour renforcer les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du
12 août 2010 et ainsi, prévenir les nuisances olfactives, encadrer l’épandage des digestats, assurer le confinement des écoulements pollués et des eaux d’extinction des incendies et préciser les modalités associées ;
— l’examen approfondi du dossier de demande de la société Biogaz de Bannalec n’a pas conduit à décider de soumettre le projet à évaluation environnementale ;
— la décision de différer la consultation du public à la fin de la période estivale, après expiration du délai de trente jours suivant la réception du dossier complet de la société Biogaz, a été décidée dans un souci de transparence afin de contribuer à la bonne information du public ;
— la procédure de consultation sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Bannalec a bien été menée conformément aux règles alors en vigueur, et notamment en ce que le projet a été présenté pour avis à la commission départementale de consommation des espaces agricoles ;
— le schéma régional biomasse de Bretagne fixe un simple objectif de compatibilité, et non de conformité, des décisions préfectorales ;
— le dossier de demande de la société Biogaz analyse de manière détaillée la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
— le classement en zone Uia de la parcelle d’implantation de l’installation litigieuse est cohérent avec le schéma de cohérence territorial (ScoT) du pays de Quimperlé, et avec l’activité qui préexistait dans cette zone avant même l’approbation du PLU de Bannalec en 2015 ;
— la parcelle d’implantation du projet se trouve en zone U du PLU et nullement en zone Nzh, correspondant aux zones humides à préserver ;
— l’arrêté du 19 décembre 2022 contesté respecte les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 dans sa version alors en vigueur ;
— l’arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’avis émis par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ne se prononce pas sur l’incompatibilité règlementaire du projet mais sur la faisabilité de l’opération, ce dont il a été tenu compte par les prescriptions particulières de l’arrêté préfectoral en litige.
A des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 12 juillet 2023 à 20h50 et à 20h57 et un mémoire enregistré le 3 août 2023 et non communiqué, la société Biogaz de Bannalec, représentée par Me Yann Aguila et Me Anthony Bron (cabinet Bredin Prat), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article
L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que le tribunal décide de sursoir à statuer le temps que le vice affectant la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 soit régularisé ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, M. et Mme B ne justifiant pas d’un intérêt à agir suffisant par la seule circonstance qu’ils résideraient au voisinage immédiat de l’installation projetée, d’autant que les nuisances que celle-ci est susceptible de générer sont très réduites ;
— le dossier de demande d’enregistrement qu’elle a déposé comportait des éléments très détaillés et précis sur les incidences que l’installation pourrait avoir sur les émissions dans l’air et les odeurs, les bruits et vibrations et le trafic routier ;
— le dossier contient, au plan environnemental, une notice d’impact précisant les impacts que l’installation pourrait avoir sur le milieu naturel et les mesures d’atténuations et compensatoires qu’elle s’engage à prendre ;
— le dossier n’avait pas à mentionner la ZNIEFF de l’Isole qui est éloignée de dix kilomètres du site de l’installation, ni la ZNIEFF de la forêt de Cascadec qui ne figure plus dans l’inventaire des ZNIEFF ;
— le dossier de demande n’avait pas à contenir une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que ni le site d’implantation de l’installation, ni les parcelles du plan d’épandage ne se situent en site Natura 2000 ;
— M. et Mme B ne précisent nullement en quoi la localisation de l’installation contestée serait susceptible d’avoir des incidences notables sur les ZNIEFF situées à proximité et sur la zone Natura 2000 située sur le territoire de la commune de Tregunc ;
— le dossier de demande comporte une notice hydraulique, ainsi qu’un plan des réseaux humides qui équiperont l’installation, une étude de dispersion d’odeurs comportant les différentes sources d’émissions odorantes potentielles, incluant le stockage de digestat, mentionne les cours d’eau situés à proximité de l’installation et les précisions nécessaires relatives au plan d’épandage ;
— le dossier de demande contient également une rubrique relative au type d’usage du site après sa mise à l’arrêt ;
— elle a détaillé de manière suffisante, conformément aux dispositions de l’article
R. 512-46-4 du code de l’environnement, ses capacités financières ;
— les éventuelles insuffisances du dossier ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’avoir nui à l’information du public ;
— dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’instruction de l’arrêté doit être soumis à la procédure d’autorisation, il est demandé de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer le temps pour le préfet de reprendre l’instruction du dossier ou qu’il délivre une autorisation modificative régularisant ce vice ;
— le dossier déposé auprès des services de l’Etat a été complété à deux reprises, le
30 juin 2022 et le 9 août 2022, de sorte que la consultation du public est bien intervenue dans le délai de trente jours suivant la réception de son dossier complet ;
— en l’absence d’incidence notable de la localisation de l’installation sur l’environnement, le préfet a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, décider d’instruire sa demande selon la procédure de l’enregistrement ;
— les dispositions de l’article L. 181-25 du code de l’environnement ne sont pas applicables au projet, l’installation n’ayant pas été soumise à autorisation environnementale ;
— M. et Mme B n’établissent pas que les modalités prévues pour disposer des capacités financières permettant d’assurer l’exploitation de l’unité de méthanisation ne seraient pas pertinentes et conformes aux exigences des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
— l’installation ne compromettant pas la préservation de la ressource en eaux et étant dépourvue d’impact sur le milieu aquatique, elle est compatible avec les objectifs et orientations du schéma régional biomasse de Bretagne ;
— son dossier de demande comporte une analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne ;
— l’exception d’illégalité du PLU de la commune de Bannalec doit être écartée, le vice de procédure soulevé ne pouvant être invoqué en application des dispositions de l’article
L. 600-1 du code de l’urbanisme, le PLU ayant été adopté depuis plus de six mois ;
— l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, qui n’est pas applicable en l’espèce, ne peut davantage être invoqué pour démontrer l’illégalité du PLU de la commune de Bannalec ;
— M. et Mme B n’établissent pas que les dispositions du PLU de la commune de Bannalec seraient contraires à une norme supérieure ou qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’exception d’illégalité soulevée est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalisation du projet puisque dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la contestation de
M. et Mme B, la déclaration d’illégalité du PLU de la commune de Bannalec aurait pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur, soit le règlement national d’urbanisme de la commune et de permettre, en application de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, la construction d’un équipement collectif, tel qu’une unité de méthanisation, en dehors des parties urbanisées de la commune ;
— les dispositions de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatives aux distances d’implantation de l’installation, dans la rédaction dont les requérants entendent se prévaloir, ne sont pas applicables en l’espèce ;
— M. et Mme B ne démontrent nullement de quelle manière ni pour quelles raisons les prescriptions de l’arrêté préfectoral en litige ne seraient pas adaptées et seraient insuffisantes au regard des risques et dangers pour la commodité du voisinage, la santé ou la salubrité publique ;
— les observations émises par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, dans le cadre de l’instruction de sa demande, reposent sur une lecture inexacte et biaisée du projet.
A une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 142/2011 de la commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de M. H, représentant l’association Eau et Rivières de Bretagne, de Me Bron, représentant la société Biogaz de Bannalec et de Me Collet, représentant M. et Mme B.
Des notes en délibéré, présentées par la société Biogaz de Bannalec, ont été enregistrées le 8 septembre 2023 dans les instances nos 2300773 et 2300973.
Une note en délibéré, présentée par l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association Bretagne Vivante SEPNB, a été enregistrée le 11 septembre 2023 dans l’instance
n° 2300773.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, la société Biogaz de Bannalec, filiale du groupe CVE, a déposé auprès des services de l’Etat une demande d’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), portant sur l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Bannalec (Finistère). Après avoir consulté les deux communes comprises dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation ainsi que les quatorze communes concernées par le plan d’épandage présenté par la société pétitionnaire, soumis le dossier de demande à la consultation du public puis recueilli l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet du Finistère a, par un arrêté du 19 décembre 2022, procédé à l’enregistrement de cette installation au titre de la rubrique 2781-2 b de la nomenclature des installations classées, permettant le traitement de 71 tonnes de matière par jour. A une requête n° 2300773, l’association Eau et Rivières de Bretagne et l’association Bretagne Vivante SEPNB demandent l’annulation de cet arrêté préfectoral. A une requête n° 2300973, M. et Mme B, propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité immédiate du site d’implantation de l’unité de méthanisation, demandent également l’annulation de cet arrêté préfectoral. Ces deux requêtes portant sur la légalité du même arrêté préfectoral du 19 décembre 2022, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à M. et Mme B :
2. En application des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B sont propriétaires d’une maison d’habitation située à 85 mètres de la parcelle sur laquelle sera implantée l’unité de méthanisation exploitée par la société Biogaz de Bannelec. Le projet litigieux prévoit la construction de plusieurs infrastructures, destinées à la réception et l’hygiénisation des déchets, au procédé de méthanisation, au stockage des digestats et au traitement de l’air, occupant une surface de
13 726 m². Son exploitation est susceptible d’accroître le trafic routier sur la voie longeant la propriété de M. et Mme B et comporte des risques de nuisances notamment olfactives pour le voisinage immédiat. Aussi, eu égard à la configuration des lieux et à la nature de l’activité autorisée, M. et Mme B doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l’arrêté du préfet du Finistère du 19 décembre 2022. A suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Biogaz de Bannalec, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.() ». Selon l’article L. 512-7 de ce code : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ». L’article L. 512-7-3 du même code prévoit que : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. / En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. () ».
En ce qui concerne la requête des associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB :
5. Selon l’article 46 portant sur l’épandage du digestat de l’arrêté ministériel du
12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant de la rubrique de l’enregistrement : « L’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d’origine agricole. L’épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d’ammoniac. () ». L’annexe II de cet arrêté ministériel précise notamment que : " – Caractéristique des matières épandues () / Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : / – le pH du sol est supérieur à 5 ; / – la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; /- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous. ".
6. Il résulte de l’instruction que le plan d’épandage présenté par la société Biogaz de Bannalec porte sur une surface totale de plus de 1 965 hectares de terres agricoles, proposées par quatorze exploitants, situées dans un rayon de 25 kilomètres autour du site d’implantation de l’unité de méthanisation et réparties sur quinze communes. Les flux prévisionnels annuels à épandre sont évalués à 22 875 m3 pour le digestat liquide et à 2 067 m3 pour le digestat solide, ce qui représente, selon l’évaluation faite par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, 212 jours d’activité d’épandage par an, à raison de 6 allers et retours quotidiens. En outre, plus de 865 hectares des parcelles agricoles mises à disposition sont situées en zone d’actions renforcées (ZAR) et 484 hectares se trouvent en Bassin versant algues vertes (BVAV). Les conditions d’épandage des digestats issus du procédé de méthanisation constituent, au regard de leurs incidences sur l’environnement, un élément substantiel de l’activité projetée par la société Biogaz de Bannalec. Dans son rapport rédigé le 28 novembre 2022, l’inspecteur des installations classées de l’unité départementale du Finistère de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a attiré l’attention du préfet sur le fait que 25 % de la surface de ce plan d’épandage se situe dans le Bassin versant algues vertes (BVAV) de la baie de la Forêt, ce qui représente un enjeu majeur au regard du contexte local et de la nécessaire protection des sols, dès lors que le procédé de méthanisation n’abat pas l’azote contenu dans les déchets traités, la charge azotée entrante étant également celle contenue dans les digestats destinés à l’épandage.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la note rédigée le 28 juin 2022 par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, que les exploitants prêtant des terres situées dans le BVAV de la baie de la Forêt recevront des digestats issus du procédé de méthanisation, sans envoyer d’effluents à la société Biogaz de Bannalec, ce qui ne permet pas de substitution avec l’azote déjà épandu. Les associations requérantes font valoir que trois des exploitations conventionnées cumuleront l’épandage de digestats et de boues d’épuration valorisées et que l’une d’elles cumulera l’épandage des digestats avec celui de boues d’épuration et résidus cellulosiques valorisés, lesquels de par leur origine peuvent contenir de l’arsenic, sans que les impacts d’un tel cumul n’aient été évalués. L’étude préalable à l’épandage des digestats de méthanisation, jointe par la société Biogaz de Bannalec à son dossier de demande d’enregistrement, affirme que le plan d’épandage proposé est conforme avec les dispositions des programmes d’actions national et régional, le SDAGE Loire-Bretagne, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sud Cornouaille et Ellé-Isole-Laïta et le deuxième plan de lutte contre la proliférations des algues vertes du territoire de la baie de la Forêt, en précisant que " les apports azotés moyens par les effluents d’élevages sur les exploitations (0 à 129 kg N/ha SAU/an) seront conformes au seuil réglementaire (( 170 kg N/ha/an = programme d’actions national). ". Aucune précision utile n’est toutefois apportée dans ce document, qui se réfère aux données du programme d’actions national, sur le respect des exigences propres au plan d’action régional, alors que 45 % des surfaces du plan d’épandage se trouvent en ZAR. S’il résulte de l’instruction que le préfet a, sur proposition de l’inspecteur de l’environnement chargé des installations classées, demandé à la société Biogaz de Bannalec d’intégrer au dossier devant être soumis à la consultation du public, la démonstration de la conformité du plan d’épandage au A, dans sa version modifiée par arrêté du
18 novembre 2021, dit A 6 bis, ainsi que des précisions sur le flux d’azote apporté dans le méthaniseur par les fournisseurs d’effluents d’élevage implantés sur le BVAV de la baie de la Forêt et sur le flux d’azote apporté par le biais de l’épandage dans le BVAV, le pétitionnaire s’est contenté de soutenir que l’équilibre de la fertilisation et de la balance globale azoté serait respecté. Dans sa note du 28 novembre 2022, l’inspecteur de l’environnement chargé des installations classées constate que la société Biogaz de Bannalec a limité sa démonstration de la conformité du plan d’épandage à la règlementation applicable en dehors des BVAV, estimant que les contraintes supplémentaires liées à la lutte contre la prolifération des algues vertes ne concernent que les exploitants agricoles prêteurs de terre. Il relève qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement imposant au producteur ou détenteur de déchets d’en assurer la gestion et lui attribuant la responsabilité de cette gestion des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitements à un tiers, la société pétitionnaire ne procède à aucune démonstration de la compatibilité de ses activités avec les objectifs de protection des milieux sensibles aux algues vertes et n’a apporté aucune réponse aux demandes de justification portant sur la conformité au A 6 bis et le flux d’azote apporté dans le méthaniseur par les fournisseurs d’effluents d’élevage implantés sur le BVAV.
8. Pour remédier à ces défaillances du dossier de la société pétitionnaire, le préfet a prévu, dans l’arrêté du 19 décembre 2022, des prescriptions particulières, s’ajoutant aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010. L’article 2.2.3.1 de l’arrêté attaqué prévoit ainsi que s’agissant de l’épandage des digestats, « Les déchets apportés par tout prêteur de terre situé en bassin versant algues vertes sont épandus dans le respect de l’équilibre de la fertilisation et des dispositions du A. / Les déchets déposés par un producteur ne mettant pas à disposition des terres pour épandage des digestats ne peuvent pas être épandus en BVAV. ». Les prescriptions particulières suivantes de cet arrêté imposent à la société Biogaz de Bannalec de transmettre à l’inspection de l’environnement, avant la mise en fonctionnement de l’installation puis tous les ans, le programme prévisionnel d’épandage de l’année N, ainsi que le bilan annuel d’épandage de l’année N-1, mais également l’utilisation de rampes à pendillards ou enfouisseurs pour l’épandage des digestats et la surveillance des sols selon une périodicité définie. Toutefois, si par ces prescriptions particulières, et notamment celles prévues par l’article 2.2.3.1 de l’arrêté du 19 décembre 2022, qui ont pour effet de neutraliser partiellement le plan d’épandage joint au dossier de demande, le préfet a entendu remédier aux incertitudes pesant sur l’état parcellaire prêté que la société pétitionnaire a refusé de lever, il a, en conséquence, procédé à l’enregistrement de l’installation de méthanisation que la société Biogaz de Bannalec se propose d’exploiter sans avoir préalablement contrôlé, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement, la consistance et la viabilité du plan d’épandage qui sera effectivement mis en œuvre. Ainsi, il n’a pas été en mesure de vérifier que les conditions d’exploitation de l’installation ne porteraient pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Alors que le plan d’épandage présenté par la société Biogaz de Bannalec n’est pas même annexé à l’arrêté préfectoral d’enregistrement de l’installation de méthanisation, le préfet du Finistère se contentant de renvoyer au dossier de demande du pétitionnaire, les échanges contradictoires dans le cadre de la présente instance n’ont pas davantage permis au tribunal d’apprécier les conditions de fonctionnement de l’installation, au regard du plan d’épandage que l’exploitant entend effectivement mettre en œuvre, après avoir écarté les terres d’épandage qui ne respecteraient pas les prescriptions de l’article 2.2.3.1 de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022. Dès lors, en l’état de l’instruction, les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB sont fondées à soutenir qu’en ne s’assurant pas des impacts sur l’environnement du plan d’épandage associé au projet d’installation litigieux, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2300773, que les associations Eau et Rivières de Bretagne et Bretagne Vivante SEPNB sont fondées à soutenir que l’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère doit être annulé.
En ce qui concerne la requête de M. et Mme B :
10. Une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut légalement faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement si les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de la décision d’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer des capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Pour l’application de cette règle de fond, le juge administratif doit tenir compte des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle il se prononce.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de demande d’enregistrement déposé par la société Biogaz de Bannalec auprès des services de l’Etat que le capital de cette société est détenu à 96,49 % par le groupe CVE, qui expose assurer le financement en propre de ses actifs, en faisant appel à de la dette bancaire et à des financements privés, le réseau de partenaires financiers accompagnant le groupe lui permettant de disposer d’une source de financement pérenne et diversifiée, à même de satisfaire la forte croissance de ses besoins sur le long terme. Il est indiqué que le parc en exploitation multi-énergies du groupe (solaire, biogaz et hydroélectricité) représente plus de 525 millions d’euros d’investissement, ce qui a permis de générer un chiffre d’affaires en année pleine de 32 millions d’euros en 2019. Pour ce qui concerne le projet porté par la société Biogaz de Bannalec, il est précisé que le mode de financement envisagé repose « sur un mix entre un apport de fonds provenant d’actionnaires (en général de 25 à 35 % environ du montant de l’investissement), d’organismes prêteurs (à hauteur du solde) » et que « l’organisme qui accorde le prêt s’assure en amont de la rentabilité du projet ». Il est ajouté que le montant de l’investissement nécessaire au projet d’unité de méthanisation de Bannalec est estimé à environ 14 millions d’euros hors taxe, incluant les frais d’études de conception, les travaux de génie civil et d’équipement de process et les frais annexes et aléas.
12. S’agissant des conditions économiques d’exploitation, après avoir rappelé le caractère conjoncturel du prix d’achat des matières traitées et valorisées sur le site, le fait que le prix de rachat du biométhane produit dépendra du débit réel et de la nature des intrants et de la participation financière qui sera demandée aux agriculteurs utilisateurs des digestats produits, le dossier de demande du pétitionnaire précise que « les business plans de l’unité Biogaz de Bannalec sont calculés sur 30 ans d’exploitation de la centrale de méthanisation », que l’exploitant tirera principalement ses recettes de la vente du biométhane et de la redevance déchets et que le chiffre d’affaires prévisionnel sur trente ans est de 94, 68 millions d’euros, ce qui permettra de couvrir le coût du financement bancaire et d’assumer les charges d’exploitation de l’unité de méthanisation. Il est enfin indiqué, sans aucune précision, que la société Biogaz de Bannalec disposera également des capacités financières lui permettant de prendre en charge les coûts de remise en état du site après exploitation.
13. Toutefois, ces seuls éléments à caractère très général et affirmatif, qui se fondent principalement sur la situation financière du groupe CVE, dont il n’est, d’ailleurs, pas justifié, ne comportent aucune analyse détaillée propre au projet dont l’implantation est envisagée sur le territoire de la commune de Bannalec et ne permettent pas d’établir que la société Biogaz de Bannalec sera en mesure, compte tenu notamment des charges d’exploitation auxquelles elle devra faire face et qui ne font l’objet d’aucune évaluation, de mener, de manière suffisamment certaine son projet et d’assumer l’ensemble des exigences résultant de son installation, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
14. Au regard des éléments transmis par la société Biogaz de Bannalec dans le cadre de l’instruction de sa demande, dépourvus de toute précision effective adaptée au projet envisagé à Bannalec, qui n’ont pas été complétés dans le cadre de l’instruction propre à la présente instance, la société pétitionnaire ne saurait sérieusement soutenir avoir justifié des conditions dans lesquelles elle était en mesure de respecter l’ensemble des prescriptions générales applicables et avoir permis au préfet d’apprécier les capacités financières qu’elle entendait mettre en œuvre, pour conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ainsi que de satisfaire à ses obligations en cas de cessation d’activité.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2300973, que M. et Mme B sont également fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a procédé à l’enregistrement de l’installation de méthanisation que la société Biogaz de Bannalec prévoit d’exploiter.
Sur les conclusions à fin de régularisation présentées par la société Biogaz de Bannalec :
16. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
« I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. -En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ".
17. En application de l’article L. 181-1 de ce code, l’autorisation environnementale est applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 qui vise les installations soumises à autorisation. En vertu de l’article L. 512-7 du même code, l’enregistrement constitue une « autorisation simplifiée ». Ainsi, l’article L. 181-18 précité est applicable aux décisions d’enregistrement.
18. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2022 portant enregistrement de l’installation de méthanisation que la société Biogaz de Bannalec projette d’exploiter est notamment entachée d’un vice tiré de l’insuffisante justification par le pétitionnaire de ses capacités financières. Une telle illégalité est susceptible d’être régularisée.
19. Toutefois, l’illégalité relevée aux points 5 à 9 tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, faute pour le préfet de s’être assuré de la consistance du plan d’épandage effectivement susceptible d’être mis en œuvre, alors que ce plan constitue un élément substantiel de la demande et impacte les conditions d’exploitation économiques de l’unité de méthanisation, implique que le projet soit revu dans des conditions à définir par l’exploitant, avant qu’il ne soit procédé à une nouvelle instruction du projet par les services spécialisés de l’Etat. La décision litigieuse n’est, dès lors, pas susceptible d’être régularisée. A suite, il n’y a pas lieu de faire application, ainsi que la société Biogaz de Bannalec le demande, des dispositions précitées de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement, d’une part, d’une somme globale de 800 euros à l’association Eau et Rivières de Bretagne et à l’association Bretagne Vivante SEPNB et d’autre part, d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme B. Les conclusions présentées au même titre par la société Biogaz de Bannalec ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Finistère portant enregistrement de l’installation de méthanisation exploitée par la société Biogaz de Bannalec est annulé.
Article 2 : L’Etat versera d’une part, la somme globale de 800 euros à l’association Eau et Rivières de Bretagne et à l’association Bretagne Vivante SEPNB et d’autre part, la somme de 1 500 euros à M. et Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Biogaz de Bannalec à fin d’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association Bretagne Vivante SEPNB, à M. et Mme E et G B, à la société Biogaz de Bannalec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300773, 2300973
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Règlement (UE) 142/2011 du 25 février 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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