Règlement (CEE) 707/89 du 17 mars 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calciumAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 mars 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mars 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 mars 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 707/89 de la Commission du 17 mars 1989 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaires de la République populaire de Chine et d'Union soviétique |
Décisions • 6
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[…] (9) – Règlement (CEE) n_ 707/89, du 17 mars 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d'Union soviétique (JO L 78 du 21 mars 1989, p. 10).
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[…] 1. Dans la présente procédure, nous rappellerons que la requérante, une société française, a déposé un recours en annulation du règlement (CEE) n 2808/89 du Conseil (JO 1989, L 271, p. 1), instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d' Union soviétique et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations par le règlement (CEE) n 707/89 de la Commission (JO 1989, L 78, p. 10). Subsidiairement, la requérante demande l' annulation du vingt-quatrième considérant du règlement contesté, qui rend compte du refus du Conseil de lui accorder une exemption spéciale du droit imposé par le dispositif de ce règlement.
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[…] 10 La Commission a ensuite, par règlement (CEE) n_ 707/89, du 17 mars 1989, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de calcium-métal originaire de la république populaire de Chine et d'Union soviétique (JO L 78, p. 10), imposé un droit antidumping provisoire de 10,7 % sur les importations en question.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En juillet 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la chambre syndicale de l'électrométallurgie et de l'électrochimie au nom d'un producteur communautaire représentant la totalité de la production communautaire de calcium-métal.
La plainte comportait des éléments de preuve portant sur l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
La Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine et de l'Union soviétique. Le produit visé est le calcium-métal, un métal alcalino-terreux. Il correspond au code NC 2805 21 00.
(2) La Commission a informé officiellement de l'ouverture de la procédure les exportateurs et les importateurs notoirement intéressés, les représentants des deux pays d'exportation et le plaignant. Elle a invité les parties directement concernées à répondre aux questionnaires qui leur avaient été envoyés, en leur donnant la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
L'exportateur chinois, deux importateurs concernés ainsi que le plaignant ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment complété. Les autres importateurs ont adressé une réponse partielle au questionnaire. L'exportateur soviétique a fait valoir qu'il n'avait pas exporté de calcium-métal à destination directe de la Communauté pendant la période de référence.
Les exportateurs chinois et soviétique ainsi que deux importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. L'exportateur soviétique et un importateur ont demandé et obtenu d'être entendus; l'exportateur chinois a également demandé à être entendu mais il n'a pas été en mesure de donner suite à la réponse favorable de la Commission.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a mené une enquête dans les locaux du producteur communautaire Péchiney (France) et d'un importateur, Extramet (France).
(4) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, Quigley-Pfizer, New York, États-Unis.
(5) La période d'enquête retenue par la Commission pour la détermination du dumping a été celle allant du 1er janvier au 31 décembre 1987.
B. Description du produit
(6) Le calcium-métal, qui est essentiellement utilisé dans la métallurgie et l'industrie de l'uranium, est fabriqué selon deux procédés:
- l'un, issu de la réduction de la chaux par l'aluminium suivie ou non d'une redistillation, est utilisé par tous les producteurs occidentaux, y compris le producteur communautaire qui distingue, selon sa dénomination commerciale, le calcium R sans redistillation et le calcium N obtenu après redistillation,
- l'autre, obtenu par électrolyse ignée du calcium, est utilisé par les producteurs chinois et soviétique et peut faire l'objet d'une redistillation dans la Communauté.
La redistillation permet en effet d'augmenter la pureté du produit, le degré maximal correspondant à la qualité « nucléaire » servant à la fabrication de l'uranium, que le producteur communautaire est le seul à fournir à l'intérieur de la Communauté.
(7) Le produit se présente sous différentes formes: les morceaux, les copeaux et enfin les grains (ou granulés) qui sont obtenus dans la Communauté par les importateurs et par le producteur après transformation de la présentation physique selon des procédés spécifiques.
(8) Un importateur a précisé, dans ses observations écrites à la Commission, que le calcium-métal présente la particularité que son marché, en particulier le nombre des acheteurs et des vendeurs, sont très limités, surtout à cause de ses utilisations encore restreintes.
C. Dumping
(9) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations originaires de la république populaire de Chine et de l'Union soviétique, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché au sens du paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88 et s'appuyer sur l'une des méthodes de calcul de la valeur normale prévue à cet article. Le plaignant a proposé de retenir les prix pratiqués aux États-Unis pour le calcul de la valeur normale, en précisant qu'il s'agit du marché le plus important après celui de la Communauté.
(10) L'un des importateurs a contesté ce choix en faisant valoir qu'il n'existait qu'un seul producteur américain et que la concurrence intérieure ne lui paraissait pas suffisante aux États-Unis; il a proposé le marché canadien, où il existe également un seul producteur de calcium-métal.
L'importateur en question n'a toutefois pas fourni d'éléments permettant de justifier un tel choix, en particulier en ce qui concerne le niveau des prix pratiqués et les quantités vendues sur le marché canadien. Dans ces conditions, la Commission n'a pas accepté de retenir le Canada.
(11) La Commission a retenu le marché des États-Unis après avoir procédé aux vérifications suivantes:
- elle s'est assurée que le producteur américain fabrique un calcium-métal comparable aux produits soviétique et chinois, à savoir le calcium sans redistillation,
- elle a vérifié que les niveaux de prix pratiqués par le producteur américain pendant la période de référence lui avaient permis de réaliser un bénéfice raisonnable mais pas excessif,
- elle s'est assurée que le producteur américain se trouvait sur son marché en situation de concurrence, du fait d'importations suffisantes et que sa production était significative par rapport à ces importations pendant la période de référence.
(12) En conséquence, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis d'Amérique tels qu'ils ont été établis par la Commission. À cette fin, la Commission n'a retenu que les prix de vente des couronnes et des morceaux qui ne nécessitent, de la part du producteur, ni redistillation, ni transformation importante de la présentation physique.
(13) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit d'origine chinoise ou soviétique vendu à l'exportation vers la Communauté.
(14) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le permettaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment des différences dans les frais de transport, d'assurance et dans les délais de paiement. Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.
(15) La comparaison montre l'existence de pratiques de dumping s'appliquant aux exportations chinoises et soviétiques vers la Communauté pendant la période de référence. Les marges de dumping calculées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, droit de douane exclu, du produit importé, s'élèvent en moyenne pondérée à 27,2 % pour le produit chinois et à 19 % pour le produit soviétique.
D. Préjudice
(16) En ce qui concerne le préjudice porté à l'industrie communautaire par les importations ayant fait l'objet de dumping, il ressort des vérifications faites par la Commission que le volume des importations du produit en cause originaires de la république populaire de Chine est passé de 130 tonnes en 1985 à 119 tonnes en 1987 après avoir atteint 150 tonnes en 1986, et que celui des importations originaires de l'Union soviétique est passé de 60 tonnes en 1985 à 145 tonnes en 1987 après avoir été de 428 tonnes en 1986. La période massive des importations soviétiques en 1986 a entraîné un surstockage du produit, qui n'a pas pu être résorbé en 1987.
(17) Cette évolution doit toutefois être appréciée au regard de la baisse continue de la consommation de calcium-métal enregistrée dans la Communauté depuis 1985. Du fait de cette baisse de la consommation, la part du marché communautaire détenue par les importations en cause a augmenté de 1985 à 1987: la part du marché communautaire détenue par les importations choinoises est passée de 12 % en 1985 à 20 % en 1987, pendant que la part du marché communautaire détenue par les importations soviétiques a été portée de 6 % en 1985 à 25 % en 1987.
(18) L'exportateur soviétique a indiqué qu'il n'avait pas exporté de calcium-métal à destination directe de la Communauté pendant la période de référence. Il a fait valoir, à cet égard, les difficultés rencontrées par les importateurs à vendre dans la Communauté le produit soviétique, dans la mesure où celui-ci ne satisfait pas toujours aux exigences de pureté et de présentation physique des utilisateurs communautaires. Ces difficultés ont été telles qu'elles ont entraîné des ruptures de livraison. La Commission a toutefois reçu des réponses de plusieurs importateurs, accompagnées de documents apportant des preuves d'importations du produit en cause originaires d'Union soviétique. En outre, les statistiques d'importations indiquent clairement que, pendant la période de référence, il y a eu des importations significatives originaires de l'Union soviétique.
(19) En ce qui concerne l'analyse des écarts de prix de vente dans la Communauté entre le calcium-métal de la république populaire de Chine et d'Union soviétique d'une part et celui du producteur communautaire d'autre part, la Commission a uniquement pris en compte les prix du produit obtenu par le producteur communautaire sans redistillation et vendu exclusivement sous forme de morceaux et de copeaux, c'est-à-dire les prix les plus bas.
Dan ces conditions, les éléments de preuve réunis pendant l'enquête ont permis d'établir qu'au cours de la période de référence, en moyenne pondérée, les prix du produit originaire d'Union soviétique étaient inférieurs de 11,2 % à ceux du producteur communautaire et que ceux du produit originaire de la république populaire de Chine étaient inférieurs de 10,7 % à ceux du producteur communautaire.
(20) En ce qui concerne les effets préjudiciables des importations effectuées à des prix de dumping, il ressort des informations vérifiées par la Commission que la production de calcium sans redistillation est passée de 927 tonnes en 1985 à 591 tonnes en 1987. Le ralentissement de la production de calcium sans redistillation a aggravé les difficultés rencontrées par le producteur communautaire pour maintenir son activité de fabrication de calcium redistillé, servant notamment à l'industrie de l'uranium. Des investissements substantiels ont été effectués en 1985 et en 1986 pour lesquels la décision d'investir avait été prise en période d'expansion du marché. Le taux d'utilisation des capacités de production est ainsi tombé de 81 % en 1985 à 52 % en 1987.
Les ventes du calcium-métal sans redistillation sous forme de morceaux ou de copeaux ont subi une nette diminution, qu'il s'agisse de leur volume - passé de 277 tonnes en 1986 à 247 tonnes en 1987 - ou de leur prix - tombé de 42 francs français par kilogramme en 1986 à 32 francs français par kilogramme en 1987.
En raison de sa baisse d'activité, le producteur communautaire a dû réduire de moitié ses effectifs entre 1985 et 1987; il a subi une érosion de sa rentabilité qui s'est traduite par des pertes financières importantes en 1987.
(21) Concernant l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations effectuées à des prix de dumping, la Commission a constaté que la détérioration de la situation du producteur plaignant décrite ci-dessus avait coïncidé avec l'augmentation de la part du marché communautaire détenue par les importations chinoises et soviétiques de 1985 à 1987.
(22) La Commission a examiné si le préjudice subi par le producteur plaignant avait été causé par des facteurs autres que les importations effectuées à des prix de dumping. Elle a en particulier considéré la baisse de la consommation de calcium-métal dans la Communauté qui a diminué de 45 % entre 1985 et 1987. Elle a constaté toutefois que la baisse de la consommation avait été presque intégralement contre-balancée par la chute significative des importations originaires des pays tiers autres que ceux incriminés dans la procédure, qui ont diminué de 46 % au cours de la même période. Elle a également établi que, pour cette même raison, les importations originaires des autres pays tiers n'avaient pas contribué au préjudice.
La Commission a donc conclu, sur la base des éléments de preuve indiqués ci-dessus, que le préjudice causé par les importations ayant fait l'objet de dumping devait, pris isolément, être considéré comme important car ayant amplifié de manière substantielle les difficultés du producteur communautaire et empêché une rentabilité suffisante de ses ventes, comme des investissements faits pour développer sa compétitivité.
E. Intérêt de la Communauté
(23) En l'absence de protection contre les effets préjudiciables du dumping pratiqué, la viabilité du seul producteur communautaire pourrait être mise en cause du fait de la disparition de la production communautaire de calcium sans redistillation, entraînant par voie de conséquence celle du calcium redistillé qui sert notamment à la fabrication de l'uranium. La Communauté deviendrait dans ces conditions entièrement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement en calcium-métal.
(24) La Commission a pris en considération, dans l'appréciation de l'intérêt de la Communauté, l'intérêt des utilisateurs de calcium-métal chinois et soviétique. Elle a, en particulier, estimé que l'incidence des mesures envisagées sur les prix serait limitée pour les utilisateurs communautaires de calcium-métal et qu'elle ne devrait donc pas être susceptible de les priver de sources d'approvisionnement diversifiées.
Compte tenu des difficultés auxquelles l'industrie communautaire est confrontée, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de défense en instituant un droit antidumping provisoire sur les importations concernées. F. Taux du droit
(25) La Commission a conclu que le taux du droit provisoire applicable aux importations originaires de la république populaire de Chine et de l'Union soviétique doit être inférieur aux marges de dumping provisoirement établies, mais toutefois suffisant pour supprimer le préjudice important causé par les sous-cotations de prix constatées, en assurant au producteur communautaire une rentabilité suffisante de ses ventes. La Commission n'a retenu, au stade de l'imposition du droit provisoire, que la marge de sous-cotation la plus basse, compte tenu de la très faible différence constatée entre la marge de sous-cotation chinoise et soviétique pendant la période de référence. Pour cette raison, le montant du droit provisoire est fixé à un taux ad valorem de 10,7 % sur le prix net franco frontière du produit non dédouané, originaire de ces deux pays.
(26) Un délai doit être fixé au cours duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- CJUE, n° C-73/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Grupa Azoty S.A. e.a. contre Commission européenne, 2 mars 2023
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 10 avril 2025, n° 23/03467
- VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE
- Article L421-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 20 septembre 2024, n° 2423237
- Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 6 juin 2023, n° 21/04308
- Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., ordonnance de désistement accepté total
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 février 2025, 22-20.900, Inédit
- DIFFUS'LAINE TISSUS BX (GRADIGNAN, 398490516)
- CGMS (MAUBEC, 797453586)
- ALLIBERT SANITAIRE (VOIRON, 379377427)
- LA MEDICALE (PARIS, 582068698)
- CAIVEAU PERE ET FILS (SAINT OUEN L'AUMONE, 818908360)