Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 juin 2023, n° 21/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 avril 2021, N° 15/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04308 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2OH
[Z] [L]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 15/00535
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc CAZO de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [L] est affilié au régime de sécurité sociale des professions libérales au titre de son activité de chirurgien plastique.
A défaut de versement dans les délais impartis, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) lui a notifié deux mises en demeure, datées des 13 janvier 2015 et 4 janvier 2016, relatives aux cotisations et majorations de retard dues respectivement au titre des périodes suivantes :
— année 2014, pour un montant total de 28 579,87 euros dont 27 600 euros de cotisations et 979,87 euros de majorations de retard ;
— année 2015, pour un montant total de 29 706,72 euros dont 28 602 euros de cotisations et 1 104,72 euros de majorations de retard.
Contestant ces mises en demeure, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettres reçues respectivement les 22 janvier 2015 et 19 janvier 2016.
Après rejet de ses réclamations par décisions implicites, il a porté les litiges devant le tribunal des affaires de sécurité de Loire-Atlantique les 21 avril 2015 et 18 mars 2016. Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 15.535 et 16.487.
Par jugements du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CARMF et ordonné la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur le fond.
Par jugement du 23 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné la jonction à l’instance n°15.535 de l’instance n°16.487 ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CARMF ;
— rejeté le moyen tiré du silence de la commission de recours amiable ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— validé la mise en demeure du 13 janvier 2015 à hauteur de la somme de 28 579,87 euros comprenant la somme de 27 600 euros au titre des cotisations de l’année 2014 et la somme de 979,87 euros au titre des majorations de retard ;
— condamné en conséquence M. [L] à payer à la CARMF la somme totale de 28 579,87 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 ;
— validé la mise en demeure du 4 janvier 2016 à hauteur de la somme de 29 706,72 euros comprenant la somme de 28 602 euros au titre des cotisations de l’année 2015 et la somme de 1 104,72 euros au titre des majorations de retard ;
— condamné en conséquence M. [L] à payer à la CARMF la somme totale de 29 706,72 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016 ;
— rappelé que M. [L] sera tenu de payer à la CARMF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens ;
— condamné M. [L] à payer à la CARMF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2021. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04308.
Par déclaration réceptionnée le 6 mai 2021 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, transférée au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2021, M. [L] a réitéré sa déclaration d’appel. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21/04412.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 21/04308.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [L] demande à la cour :
— de juger l’appel recevable ;
— de confirmer le jugement entrepris au fond en ce qu’il :
* ordonne la jonction à l’instance n°15.535 de l’instance n°16.487;
— de réformer le jugement entrepris au fond en ce qu’il :
* le déboute de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CARMF ;
* rejette le moyen tiré du silence de la commission de recours amiable ;
* le déboute de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* valide la mise en demeure du 13 janvier 2015 à hauteur de la somme de 28 579,87 euros comprenant la somme de 27 600 euros au titre des cotisations de l’année 2014 et la somme de 979,87 euros au titre des majorations de retard ;
* le condamne en conséquence à payer à la CARMF la somme totale de 28 579,87 euros au titre de la mise en demeure du 13 janvier 2015 ;
* valide la mise en demeure du 4 janvier 2016 à hauteur de la somme de 29 706,72 euros comprenant la somme de 28 602 euros au titre des cotisations de l’année 2015 et la somme de 1 104,72 euros au titre des majorations de retard ;
* le condamne en conséquence à payer à la CARMF la somme totale de 29 706,72 euros au titre de la mise en demeure du 4 janvier 2016 ;
* rappelle qu’il sera tenu de payer à la CARMF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
* le condamne aux entiers dépens ;
* le condamne à payer à la CARMF la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonne l’exécution provisoire ;
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (en ce qu’il le déboute) ;
Statuant à nouveau :
Sur l’incident de communication de pièces :
— d’ordonner le renvoi de l’affaire à telle audience avec injonction à la CARMF d’avoir à verser aux débats :
* la preuve de la date de son immatriculation ;
* l’agrément lui permettant de pratiquer une activité d’assurance ;
* les décomptes relatifs aux mises en demeure contestées ;
— de surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande et en tout état de cause,
— d’annuler chaque mise en demeure litigieuse ;
— d’opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes formées par l’intimée ;
En tout état de cause ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu de valider les mises en demeure litigieuses ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
— de condamner l’intimée au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’intimée aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la CARMF demande à la cour de :
À titre principal,
— déclarer l’appel du docteur [L] irrecevable ;
À titre subsidiaire,
— débouter le docteur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a :
* validé les mises en demeure du 13 janvier 2015 (cotisations 2014) et du 4 janvier 2016 (cotisations 2015) ;
* condamné le docteur [L] à lui payer la somme totale de 28 579,87 euros au titre des cotisations de l’année 2014 ;
* condamné le docteur [L] à lui payer la somme totale de 29 706,72 euros au titre des cotisations de l’année 2015 ;
En tout état de cause :
— condamner le docteur [L] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le médecin au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 559 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel réceptionnée le 6 mai 2021 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et transmise par cette juridiction au greffe de la cour d’appel le 6 juin 2021, enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04412, est irrecevable.
Mais la déclaration d’appel adressée à la cour le 4 mai 2021et enrôlée au répertoire général sous le numéro 21/04308 est recevable et saisit valablement la cour.
Chaque procédure étant autonome, l’appel enrôlé sous le numéro 21/04412 joint par ordonnance du 12 octobre 2021 sera déclaré irrecevable et la cour statuera sur l’appel enrôlé sous le numéro 21/04308.
Sur l’incident de communication de pièces, la forme sociale et la qualité à agir de la CARMF
Il résulte des énonciations du jugement entrepris que par un précédent jugement du 5 avril 2018 le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence et le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la caisse et a ordonné la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur le fond de chaque litige et que M. [L] s’est désisté de son appel.
Il s’ensuit que l’appelant n’était pas recevable à soumettre à nouveau à la juridiction la question de la forme juridique et de la personnalité morale de la caisse, sa date d’immatriculation ou celle de son agrément.
Pour autant, devant la cour comme devant les premiers juges, M. [L] fait valoir que la CARMF est une mutuelle qui a une activité d’assurance et doit justifier d’une part de son immatriculation au plus tard le 31 décembre 2002 et d’autre part de son agrément.
A supposer que ce moyen soit recevable, la cour dit que c’est par des motifs pertinents et qu’elle adopte que les premiers juges ont retenu que la caisse tire sa personnalité morale et ses capacité et qualité à agir des dispositions législatives et réglementaires qu’ils ont rappelées, et notamment des articles L. 621-1 et L. 6 21-3, L. 641-1, L. 122- 1 du code de la sécurité sociale.
Il suffit de considérer que la Cour de cassation juge de manière ancienne et constante qu’instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la Caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient de l’article R. 641-1 du même code la personnalité juridique et l’autonomie financière (Soc., 27 juin 2002, pourvoi n° 01-20.571) et que ces dispositions ont été reprises à l’article L.640-1 du même code au 1er janvier 2016.
La CARMF rappelle à bon droit que dans trois arrêts des 28 juin 1995, 17 mars 1997 et 21 octobre 1998, le Conseil d’État a rappelé explicitement que les régimes complémentaires d’assurance vieillesse, invalidité décès et ASV des médecins sont des « régimes légaux » de sécurité sociale.
Enfin, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 1999 (Soc., 18 mars 1999, pourvoi n° 97-14.476) a également affirmé que « les régimes gérés par la CARMF, instaurés par la loi, et qui présentent un caractère obligatoire sont dépourvus de but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale. »
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimée d’avoir à verser aux débats les pièces demandées.
En tant qu’organisme de sécurité sociale et au titre de la gestion des régimes légaux de sécurité sociale, les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale autorisent la CARMF à procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de mise en demeure et contrainte.
En tant que médecin exerçant à titre libéral, M. [L] est obligatoirement affilié au régime obligatoire de sécurité sociale et il est redevable d’une cotisation obligatoire pour chacun des régimes suivants comme le rappelle exactement l’intimée : le régime de base d’allocation vieillesse (articles L.642-1, L. 643-1 et suivants du code de la sécurité sociale), le régime complémentaire d’assurance vieillesse des médecins (article L. 644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale), le régime invalidité-décès des médecins (article L. 644-2 du code de la sécurité sociale), le régime allocation supplémentaire vieillesse (ASV) (articles L. 645-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Le moyen tendant à l’absence de contrat ou à la qualité d’assuré est inopérant et ne saurait prospérer.
Sur la portée de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
C’est encore par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que contrairement à ce que fait valoir M. [L], l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet en application des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
Sur la validité des mises en demeure et le bien-fondé de la condamnation à paiement
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.802 ; pourvoi n°19-17.803 ; pourvoi n° 19-17.804).
Il convient de relever que tant la mise en demeure du 13 janvier 2015 que celle du 4 janvier 2016 émises par la CARMF sur un papier à en-tête sur lequel figure le nom de l’organisme : « Caisse autonome de retraite des médecins de France », mentionnent, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, que l’intéressé reste redevable de cotisations ainsi détaillées :
sur la mise en demeure du 13 janvier 2015, au titre des cotisations de la période 2014 :
Base vieillesse – Provisionnel :
6.138,00
Base vieillesse – Régularisation 2012 :
957,00
Complémentaire vieillesse :
12.353,00
Allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – forfaitaire :
4.500,00
Allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – ajustement :
2.816,00
Invalidité- Décès :
836,00
Sous-Total
27.600,00
Majorations de retard arrêtées au 31/12/2014 :
979,87
Total général (euros)
28 579,87
sur la mise en demeure du 4 janvier 2016, au titre des cotisations de la période 2015 :
Base vieillesse – Provisionnel :
6.688,00
Complémentaire vieillesse :
12.648,00
Allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – forfaitaire :
4.650,00
Allocations supplémentaires vieillesse (ASV) – ajustement :
3.994,00
Invalidité- Décès :
622,00
Sous-Total
28.602,00
Majorations de retard arrêtées au 31/12/2015 :
1.104,72
Total général (euros)
29.706,72
Chacune des mises en demeure, se rapportant à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, de sorte qu’elle permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
M. [L] ne soutient sa demande d’infirmation du jugement d’aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
La CARMF fait valoir que les cotisations ont été calculées en fonction des revenus déclarés par l’appelant au titre de l’année 2012 et malgré l’absence de revenus déclarés pour 2013. Elle verse au dossier (ses pièces 18 et 19) les appels de cotisations adressés à l’appelant et sur lesquels sont indiqués les bases retenues et les taux appliqués. M. [L] est donc est possession des décomptes dont il réclame la production.
Il ne peut être admis à faire valoir que la CARMF est obligatoirement en possession de ses revenus et donc de justifier de ses calculs en se fondant sur les dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales qui énoncent que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) les informations nominatives nécessaires :
3° à l’appréciation des conditions d’assujetissement aux cotisations et contributions ;
4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement.
La circonstance que la loi ouvre aux organismes de sécurité sociale un droit de communication relativement aux informations détenues par l’administration fiscale n’a pas d’autre objet que de lutter contre la fraude sociale et non de dispenser les cotisants de satisfaire à leurs obligations déclaratives.
Il s’ensuit que jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la condamnation au paiement d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à chaque juridiction de statuer sur les fautes que révèlent les développements procéduraux dont elles ont à connaître.
Selon l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n° 84-10.288, Bull. I n 99).
Comme l’a jugé la Cour de cassation, l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par les articles précités, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.676).
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l’appel est abusif si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
M. [L] ne produit qu’un seul arrêt au soutien de sa contestation de la qualité à agir de l’intimée et de sa demande de communication de pièces, sans indiquer le sort qui a été réservé au fond à ce litige dans les suites de l’arrêt avant dire droit dont il se prévaut.
M. [L] a été exactement informé de l’inanité de ses prétentions par les premiers juges et forme appel sans pouvoir se prévaloir d’une croyance légitime dans une jurisprudence établie et à l’évidence prétendre obtenir gain de cause.
Il a engagé une procédure dépourvue de tout moyen sérieux en fait comme en droit, dans le seul but de retarder l’exécution de son obligation à paiement.
En agissant ainsi, il a fait preuve de mauvaise foi et commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] sera condamné au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, calculée sur la base de 25 % des sommes dues mais plafonnée à 2 500 euros.
Il n’apparaît au surplus pas équitable de laisser à la CARMF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [L] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel enrôlé sous le numéro 21/04412 ;
Déclare recevable l’appel enrôlé sous le numéro 21/04308 ;
Confirme le jugement du 23 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] au paiement d’une amende civile de 2 500 euros ;
Condamne M. [L] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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