Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 janvier 2023, N° 22/00017 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03467 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 janvier 2023
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de BÉZIERS – N° RG 22/00017
APPELANTE :
S.A.R.L. Cap M – Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 814 517 173, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [U] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Laetitia GARCIA substituant Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [U] [J] à payer à la société Cap M, la somme de 1 388, 81 euros ainsi que les frais de dépôt de la requête d’injonction de payer et les dépens.
2- La société Cap M agissant sur le fondement de cette ordonnance a fait procéder à une saisie attribution par acte d’huissier du 7 décembre 2021 au préjudice de M. [J] pour un total de 2 045,16 euros, lequel a formé opposition le 26 décembre 2021.
3- Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
' Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable ;
' Mis à néant l’ordonnance rendue le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers,
' Débouté la société Cap M de sa demande en paiement à l’égard de M. [J],
' Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
' Condamné la société Cap M aux dépens.
4- La société Cap M a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023.
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, la société Cap M demande en substance à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1346 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 6 janvier 2023.
' Condamner M. [J] à payer à la société Cap M, en sa qualité de subrogé de M. [F] [R], la somme de 1 037, 48 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018, date à laquelle son décompte définitif lui a été adressé.
' Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique du 5 juin 2024, M. [J] demande en substance à la cour, de :
' Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en date du 6 janvier 2023 aux termes duquel :
— Met à néant l’ordonnance du 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers,
— Déboute la société Cap M de sa demande en paiement à l’égard de M. [J],
— Condamne la société Cap M aux entiers dépens,
Y ajoutant :
' Condamner la société Cap M à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' Condamner la société Cap M à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Cap M aux entiers dépens.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
8- La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel en raison du quantum des demandes dans le délai de 8 jours de l’audience du 13 février 2025.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 21 février 2025, la société Cap M soutient la recevabilité de l’appel.
Par message électronique transmis le même jour, M. [J] soutient l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS
9- Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 125 alinéa 1er du même code, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Selon l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.'
Il est enfin constant qu’un jugement improprement qualifié de prononcé en premier ressort n’a pas pour effet de rendre l’appel recevable.
10- Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers était saisi d’une demande de condamnation au paiement de la somme de 1 388,81 euros, inférieure au seuil ci-dessus et il n’est justifié d’aucune demande reconventionnelle présentée par M.[J] ayant pu être indéterminée, ce que n’est pas une demande tendant à mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer liée au quantum de celle-ci, ou dépasser le seuil de 5000', une somme de 2000' étant seule réclamée au titre de la réparation de la procédure abusive.
L’appel principal est en conséquence irrecevable, affectant ainsi la recevabilité de l’appel incident.
11- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cap M supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté contre le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers du 6 janvier 2023.
Condamne la société Cap M aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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