À moins que les critères d'application d'un taux de sortie plus élevé prévu par l'article 25, paragraphe 2, 3 ou 5, ne soient remplis, le montant des dépôts de détail couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) ou à la directive 2014/49/UE, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, est considéré comme stable et multiplié par 5 % lorsque le dépôt:
a)fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable; ou
b)est détenu sur un compte courant.
2.Aux fins du paragraphe 1, point a), un dépôt de détail est considéré comme faisant partie d'une relation établie si le déposant satisfait à l'un au moins des critères suivants:
a)il a avec l'établissement de crédit une relation contractuelle active d'au moins 12 mois;
b)il a avec l'établissement de crédit une relation d'emprunt portant sur des prêts immobiliers résidentiels ou sur d'autres prêts à long terme;
c)il compte dans l'établissement de crédit au moins un autre produit actif, autre qu'un prêt.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), un dépôt de détail est considéré comme détenu sur un compte courant si des salaires, revenus ou transactions sont régulièrement portés, respectivement, au crédit ou au débit de ce compte. 4.Par dérogation au paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2019, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements de crédit à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail stables visés au paragraphe 1 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximum de 100 000 EUR, en application de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, à condition que la Commission ait confirmé que le système de garantie des dépôts officiellement reconnu remplit tous les critères suivants:
a)le système de garantie des dépôts s'est doté des moyens financiers disponibles visés par l'article 10 de la directive 2014/49/UE, qu'il a constitués ex ante via les contributions versées par ses membres au moins une fois par an;
b)le système de garantie des dépôts a les moyens de s'assurer l'obtention rapide de financements supplémentaires en cas d'appel massif à ses réserves, y compris l'obtention de contributions extraordinaires des établissements de crédit membres et l'accès à d'autres mécanismes de financement appropriés pour obtenir un financement à court terme de la part de tiers, publics ou privés;
c)le système de garantie des dépôts garantit un délai de remboursement de sept jours ouvrables, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à compter de la date d'application du taux de sortie de trésorerie de 3 %.
5. Les autorités compétentes ne délivrent l'autorisation prévue au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu l'accord préalable de la Commission. Cet accord est demandé au moyen d'une notification motivée, démontrant que le taux de retrait pour les dépôts de détail stables serait inférieur à 3 % pour toute période de tensions correspondant aux scénarios visés à l'article 5. La notification motivée est transmise à la Commission au moins trois mois avant la date à partir de laquelle l'autorisation est demandée. La Commission évalue la conformité du système de garantie des dépôts avec les conditions énoncées au paragraphe 4, points a), b) et c). Si ces conditions sont remplies, la Commission approuve la demande de l'autorité compétente d'accorder l'autorisation, à moins qu'il existe des raisons impérieuses de ne pas l'approuver, compte tenu du fonctionnement du marché intérieur des dépôts de détail. Tous les établissements de crédit affiliés à un tel système agréé de garantie des dépôts peuvent appliquer le taux de sortie de trésorerie de 3 %. La Commission consulte l'ABE sur la conformité du système de garantie des dépôts concerné avec les conditions énoncées au paragraphe 4, points a), b) et c). 6. Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.