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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 sept. 2025, T-664/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-664/25 |
| Affaire T-664/25: Recours introduit le 25 septembre 2025 – LS et autres/BCE | |
| Date de dépôt : | 25 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0664 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6304 |
1.12.2025 |
Recours introduit le 25 septembre 2025 – LS et autres/BCE
(Affaire T-664/25)
(C/2025/6304)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: LS et 21 autres requérants (représentants: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du directoire de la BCE du 18 mars 2025 concernant les «paiements à titre gracieux» pour calcul erroné de l’imposition des indemnités de fin de service, ainsi que la décision du directoire du 15 juillet 2025 rejetant les recours spéciaux des requérants; |
|
— |
ordonner à la BCE de corriger l’imposition des indemnités de fin de service (y compris les indemnités pour congés annuels non pris, les retraits forfaitaires de pension et les indemnités de transition de carrière) pour tous les membres du personnel concernés, sans limitation à la date butoir du 1er novembre 2021; |
|
— |
ordonner à la BCE de verser des intérêts compensatoires sur les retenues indues; et |
|
— |
condamner la BCE aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (1) [articles 6, paragraphe 1, sous b) et 10] et du détournement de procédure. |
|
— |
La BCE a fait une mauvaise application de l’article 6, paragraphe 1, point b), en utilisant le «montant imposable» au lieu de la «base imposable», entraînant une surtaxation systématique des paiements de fin de service (montants forfaitaires de retraite, indemnités de transition de carrière, compensation pour congés annuels non pris). Il n’aurait pas non plus garanti une application uniforme dans toutes les institutions, comme l’exige l’article 10. En qualifiant les rectifications de mesures «à titre gracieux», la BCE a cherché à éviter toutes les conséquences juridiques de calculs illégaux, ce qui constitue un détournement de procédure. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit fondamental à l’égalité de traitement (article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). |
|
— |
Le directoire a limité les versements de régularisation aux membres du personnel dont les indemnités de licenciement ont été versées à compter du 1er novembre 2021. Cela exclut arbitrairement les anciens membres du personnel se trouvant dans la même situation et ayant été soumis à une imposition excessive identique. La date de paiement reflète simplement l’exécution de décisions antérieures et ne constitue pas une distinction juridique valable. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration (article 41 de la Charte). |
|
— |
La BCE n’a fourni aucune justification valable pour la date butoir. La seule explication avancée, à savoir le moment où la BCE aurait «pris conscience» du décalage, est interne et non pertinente. Cette approche porte atteinte à la transparence, à la cohérence et à l’équité, et prive les intéressés de recours effectifs. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’obligation de verser des intérêts compensatoires. |
|
— |
Les retenues illégales doivent être remboursées avec intérêts à compter de la date du paiement indu jusqu’à la restitution. Le refus de la BCE de verser des intérêts serait contraire aux principes du droit de l’Union de réparation intégrale et à son propre précédent de 2019 (taux de refinancement principal + 3.5 points de pourcentage). |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’existence d’un fait nouveau et important justifiant la réouverture des fiches de paie clôturées. |
|
— |
La reconnaissance par la BCE, en mars 2025, d’une erreur de calcul systémique constitue un fait nouveau et important justifiant la réouverture des bulletins de rémunération de fin de service antérieures et la prolongation de la rectification au-delà de la date limite arbitraire. Les versements de régularisation sont des rectifications de décisions illégales, et non des mesures à son entière discrétion. |
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant les conditions et la procédure d’application de l’impôt au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6304/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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