Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2024, n° 2409887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est jamais en situation de compétence liée pour refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil en cas de demande tardive.
Par un mémoire en défense enregistré, le 11 octobre 2024, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— en présence de M. B, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 11 décembre 1995, demande l’annulation la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France, le 7 octobre 2023, muni d’un visa. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes, le 8 février 2024. Toutefois, la France est redevenue responsable de la demande d’asile de M. C, le 16 avril 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée, le même jour, en procédure normale. Dans la mesure où l’intéressé était entré régulièrement sur le territoire français, le 7 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait pas tenir compte de cette date d’entrée pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, l’autorité administrative qui a enregistré la demande d’asile du requérant, en procédure normale, et non pas en procédure accélérée, a ainsi considéré que cette demande n’était pas tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C étant entré sur le territoire français, le 16 avril 2024, le directeur général adjoint l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait tenir compte de la date de sa première entrée en France, à savoir le 7 octobre 2023, pour apprécier le respect du délai fixé par le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, l’autorité administrative a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions étant dirigées contre la préfecture du Rhône, qui n’est pas partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d’un mois.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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