Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 23/15919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement, Etablissement [ 12 ] PROVENCE COTE D' AZUR, S.A. [ 8 ] ASSURANCES, Société, Etablissement Public TRESORERIE [ Localité 19 ] MUNICIPALE, Etablissement [ 9 ] COTE D' AZUR CHEZ [ 8 ] FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 643
N° RG 23/15919 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK3V
[N] [O] épouse [W]
[V] [W]
C/
Etablissement [12] PROVENCE COTE D’AZUR
Etablissement [9] COTE D’AZUR
Etablissement [9] COTE D’AZUR CHEZ [8] FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
Etablissement [20]
Etablissement [22]
Etablissement [8] FINANCEMENT
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE
Organisme [16]
Société [10]
Etablissement [18]
Etablissement [14] SERVICE CLIENT CHEZ [17]
Etablissement [11] CHEZ [26]
S.A. [8] ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :17/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 14 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-115, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [N] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
Dispensée de comparution par ordonnance en date du 03 Juillet 2024
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
Dispensé de comparution par ordonnance en date du 03 Juillet 2024
INTIMEES
Etablissement [12] PROVENCE COTE D’AZUR
(ref : 43694817280 ; 43694815015)
[Adresse 23]
défaillante
Etablissement [9] COTE D’AZUR
(ref : 0004183151000004370173130),
[Adresse 25]
défaillante
Etablissement [9] COTE D’AZUR CHEZ [8] FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
(ref : 41444517119001)
[Adresse 27]
défaillante
Etablissement [20]
(ref : 2021/T-34019 ; 2017T-2669)
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [22]
(ref : impayé)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [8] FINANCEMENT
(ref : 42456528861100 ; 41444517111100)
[Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE
(ref : Frais d’obsèques [W] [V])
[Adresse 5]
défaillante
Organisme [16]
(ref : 0076729)
[Adresse 3]
défaillante
Société [10]
(ref : frais chèques impayés)
[Adresse 15]
défaillante
Etablissement [18]
(ref : 60167165228)
[Adresse 24]
défaillante
Etablissement [14] SERVICE CLIENT CHEZ [17]
(ref : 9960201772 ; facture 35011097901)
[Adresse 21]
défaillante
Etablissement [11] CHEZ [26]
(ref : 28976001146223 ; 28995001186131)
[Adresse 13]
défaillante
S.A. [8] ASSURANCES
(ref : 011630498-01288/0140-011630801)
[Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, [N] [O], épouse [W] et [V] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2022.
Le 1er mars 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 65 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 512 euros.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois, le remboursement de leurs dettes ne peut excéder 80 mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2023, faisant valoir que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle.
Par jugement du 14 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles a, notamment :
— Déclaré recevable le recours des époux [W] mais n’y a pas fait droit,
— Dit que les époux s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission suivant le tableau annexé au jugement.
Le 21 décembre 2023, les époux ont fait appel de cette décision qui leur a été régulièrement notifiée le 15 décembre 2023.
Par ordonnances du 3 juillet 2024 [N] [O], épouse [W] et [V] [W] ont été dispensés de comparaître à l’audience devant la cour d’appel.
Par courrier reçu le 12 juin 2024 la DFP des Bouches du Rhône paierie départementale de [Localité 19] a fait savoir que sa créance d’élevait à la somme de 992,78 euros ;
Par courrier reçu le 7 juin 2024 [26] demande la confirmation du jugement entrepris ;
Par courrier reçu le 3 juin 2024 la [9] indique que l’état des sommes dues reste inchangé ;
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [N] [O], épouse [W] et [V] [W] bien que régulièrement convoqués n’avaient pas comparu, que leur bonne foi n’était pas discutée, qu’il avaient déjà bénéficié d’un premier plan de surendettement, que leur revenus s’élevaient à la somme de 2 209 euros et leurs charges à celle de 1 697 euros selon la commission de surendettement, que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à hauteur de 512 euros au regard du montant de leur endettement de 32 066,31 euros, qu’ils estiment leurs charges à la somme de 2 027,20 euros sans pour autant produire les justificatifs nécessaires et qu’ils n’établissent pas que leurs charges courantes excèdent significativement le barème forfaitaire établi par la commission ;
En cause d’appel [N] [O], épouse [W] et [V] [W] produisent une facture datée du 14 octobre 2023 d’un montant de 210 euros pour des stères de bois réglée en espèce, une facture d’entretien du véhicule Twingo du 5 avril 2023 d’un montant de 271,20 euros, une facture du 7 décembre 2023 pour le ramonage d’un insert d’un montant de 70 euros, une facture du 29 mars 2023 pour l’entretien du véhicule Twingo d’un montant de 70,04 euros, une facture de contrôle technique pour le véhicule Twingo du 6 avril 2023 pour un montant de 85 euros, une facture du 14 décembre 2022 pour une livraison de stère de bois d’un montant de 195 euros payée par chèque, une facture du 2 novembre 2021 pour le nettoyage et dépotage de la fosse septique d’un montant de 282,50 euros payée par deux chèques, une facture pour l’entretien du véhicule Twingo du 31 mars 2021 d’un montant de 88,51 euros, une facture de contrôle technique du véhicule Twingo datée du 24 mars 2021 d’un montant de 85 euros.
La commission de surendettement avait retenu un montant de charge calculé selon le forfait applicable à un foyer de deux personnes avec un véhicule de 1 697 euros, comme l’a justement relevé le premier juge [N] [O], épouse [W] et [V] [W] échouent à établir que leurs charges réelles excèdent de façon significative le montant forfaitaire ainsi retenu étant précisé que les factures produites sont anciennes et que les paiements effectifs ne sont pas justifiés.
En conséquence et en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant de infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[N] [O], épouse [W] et [V] [W] seront condamnés in solidum aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [N] [O], épouse [W] et [V] [W] in solidum aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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