Le présent règlement s’applique:
a)à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention (ci-après dénommée «procédure PIC»);
b)à certains produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans l’Union ou dans un État membre; et
c)aux produits chimiques exportés, en ce qui concerne la classification, l’étiquetage et l’emballage.
2.Le présent règlement ne s’applique pas:
a)aux stupéfiants et substances psychotropes qui relèvent du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ( 1 );
b)aux matières et substances radioactives qui relèvent de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 2 );
c)aux déchets qui relèvent de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ( 3 );
d)aux armes chimiques qui relèvent du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 4 );
e)aux aliments et additifs alimentaires qui relèvent du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 5 );
f)aux aliments pour animaux, y compris les additifs, transformés, partiellement transformés ou non transformés, destinés à l’alimentation des animaux par voie orale, qui relèvent du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 6 );
g)aux organismes génétiquement modifiés qui relèvent de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ( 7 );
h)à l’exception des substances reprises à l’article 3, point 5) b), du présent règlement, aux spécialités pharmaceutiques et aux médicaments vétérinaires qui relèvent respectivement de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 8 ) et de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ( 9 ).
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits chimiques exportés à des fins de recherche ou d’analyse en quantités qui ne risquent pas de porter atteinte à la santé des personnes ou à l’environnement, et qui n’excèdent en tout cas pas 10 kg par année civile, pour chaque exportateur à destination de chaque pays importateur.Nonobstant le premier alinéa, les exportateurs des produits chimiques visés audit alinéa obtiennent un numéro spécial de référence d’identification à partir de la base de données visée à l’article 6, paragraphe 1, point a), et indiquent ce numéro de référence d’identification dans leur déclaration d’exportation.