Article 59 du Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
1.   La décision visant à approuver un programme de développement rural fixe la participation maximale du Feader pour chaque programme. La décision distingue clairement, le cas échéant, les crédits alloués aux régions moins développées. 2.   La participation du Feader est calculée par rapport au montant des dépenses publiques admissibles. 3.  

Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. ►C1  Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, ainsi que pour les régions en transition. ◄ Le taux maximal de participation du Feader est égal à:

a) 

85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;

b) 

75 % des dépenses publiques admissibles pour toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;

c) 

63 % des dépenses publiques admissibles pour les régions en transition autres que celles visées au point b du présent paragraphe;

d) 

53 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.

Le taux de participation minimal du Feader est de 20 %.

4.  

Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximal de participation du Feader est égal:

a) 

à 80 % pour les mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i). ►C1  Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points b) et c); ◄

b) 

à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;

c) 

à 100 % pour les instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;

d) 

au taux de participation applicable à la mesure concernée, augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les participations aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;

e) 

à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

e bis

à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;

f) 

100 % pour un montant de 100 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande, pour un montant de 500 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre;

g) 

pour les États membres bénéficiant au 1er janvier 2014 ou par la suite d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le taux de participation du Feader résultant de l'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 peut être augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires, jusqu'à un maximum de 95 %, pour les dépenses encourues par ces États membres pendant les deux premières années de mise en œuvre du programme de développement rural. Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation;

h) 

au taux de participation visé à l'article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

5.   Une part de 5 % au moins, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à Leader et au développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220.

Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les pourcentages prévus au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à la participation totale du Feader au programme de développement rural sans le soutien supplémentaire mis à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

6.   Une part de 30 % au moins de la participation totale du Feader au programme de développement rural est réservée à des mesures au titre de l'article 17 pour des investissements dans les domaines de l'environnement et du climat, ainsi qu'au titre des articles 21, 28, 29 et 30, à l'exclusion des paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et des articles 31, 32 et 34.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques et aux territoires d'outre-mer des États membres.

6 bis.   Le soutien du Feader prévu à l’article 39 ter ne dépasse pas 2 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2014-2020, conformément à l’annexe I, première partie. 6 ter.   Le soutien du Feader prévu à l'article 39 quater ne dépasse pas 5 % de la contribution totale du Feader au programme de développement rural pour les années 2021-2022, conformément à l'annexe I, deuxième partie. 7.   Lorsqu'un État membre présente à la fois un programme national et une série de programmes régionaux, les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas au programme national. La participation du Feader au programme national est prise en compte pour le calcul du pourcentage visé aux paragraphes 5 et 6 pour chaque programme régional, proportionnellement à la part de celui-ci dans la dotation nationale. 8.   Une dépense cofinancée par le Feader n'est pas cofinancée par une participation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion ou d'un autre instrument financier de l'Union. 9.   Pour les aides aux entreprises, les montants des dépenses publiques respectent les plafonds fixés en matière d'aide d'État, sauf dispositions contraires du présent règlement.