À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que les dépenses liées aux mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, et qui ont été effectuées par le bénéficiaire après la survenue de l'événement, sont également admissibles.
Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d'aide par l'autorité compétente sont admissibles.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'article 51, paragraphes 1 et 2. 4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 autres que celles visées au point a) dudit paragraphe.