La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent les caractéristiques techniques des symboles de l’Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
1. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant. 2. Des symboles de l’Union conçus pour assurer la publicité des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées sont établis. 3. Dans le cas de produits originaires de l'Union, commercialisés sous une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l'Union qui y sont associés figurent sur l'étiquetage et sur la publicité. Les exigences en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s'appliquent à la dénomination enregistrée du produit. Les mentions «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou les abréviations «AOP» ou «IGP» correspondantes peuvent figurer sur l'étiquetage.. 4. En outre, peuvent également figurer sur l’étiquetage: des reproductions de l’aire géographique d’origine visée à l’article 5, tout comme des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et/ou à la région où est située l’aire géographique d’origine. 5. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, il est permis de faire figurer sur l’étiquetage, outre l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée, les marques collectives géographiques visées à l’article 15 de la directive 2008/95/CE. 6. Dans le cas de produits originaires de pays tiers commercialisés sous une dénomination inscrite dans le registre, les mentions visées au paragraphe 3 ou les symboles de l’Union qui y sont associés peuvent figurer sur l’étiquetage. 7. Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant les symboles de l’Union.