Article 11 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
1.   La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, des actes d’exécution qui établissent et tiennent à jour un registre accessible au public des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées reconnues au titre du présent système. 2.   Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations en question sont inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées à moins qu’elles n’aient été spécifiquement désignées dans ledit accord comme étant des appellations d’origine protégées au titre du présent règlement. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 4.   La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 2, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.