Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/95/CE.
2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 13, paragraphe 1, et qui a été déposée, enregistrée, ou acquise par l’usage dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ( 2 ) ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, l’utilisation tant de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée.
Par suite, la demanderesse ne saurait contester ni le bien-fondé de l'amende ni son montant. (06 décembre 2023, Société Ubeeqo International, n° 467368) 14 - Article publié sur un journal en ligne – Référence acessible à partir des prénon et nom de l'auteur sur Google - Demande de déréférencement – Rejet. […]
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