1. Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:
| a) | elle démontre que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies; |
| b) | elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, 3 ou 4; |
| c) | elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a); ou |
| d) | elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l’enregistrement est demandé est générique. |
2. Les motifs d’opposition sont évalués par rapport au territoire de l’Union.